‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 3 sur 359 · TR.AITL DES ASSURANCES · texte numérisé non relu

TR.AITL DES ASSURANCES

Si, parle connaissement, la qualité des marchandises avait été déguisée, les assureurs ne répondraient du jet que relativement à la somme qui serait fixée par le règlement d'avarie grosse. Art. grtio, tit. eod.

En un mot, les assureurs sont en droit d'exciper de la faute de l'assuré, de celle du maître et des mariniers. Suprà , sect. 2 et suivantes.

« L'avarie sera régalée entre les assureurs et les assurés , à proportion de

L'avarie se recale ■ . , , j / r* i n • j j 1 / £

enne les assureurs » leurs intérêts. » Art. 46 , titre des assurances. Guidon de la mer, ch. b, article 4- Ibiq. Cleirac, pag. 255. Cette règle est très-juste, car, par rapport à son découvert , l'assuré est comme assureur à lui-même. Infrà, ch. ir, sect. 1 2.

Comment estimer qu jQ^ passer eu avarie , à la charqc des assureurs, que la valeur réelle le douii l

du dommage souffert; « car l'assurance n'oblige pas les assureurs de faire bon » la valeur donnée au navire ou aux effets indistinctement, mais seulement » de réparer les pertes et les déchets soufferts par fortune de mer. » Valin , art. 46.

Vis-avis des assu- D'après le principe rappelé suprà , ch. 9, sect. 5, l'estimation de l'avarie doit <ire pour règle la va se faire entre les assurés et les assureurs, en prenant pour base la valeur des

leurdu lieu du char- - -, ., . . -iri» r • j

sèment, ou celle du marchandises au teins et lieu du chargement, \alin, art. l\'], titre des assurances. Cependant , en matière de jet et de contribution , il est d'usage de dresser le règlement d'avarie à l'égard des assureurs , dans le même goût qu'on le dresse vis-à-vis de l'universalité des cosignataires ; et l'on se dirige par la décision de l'art. 6 , titre du jet, qui veut que « les marchandises jetées et sau- » vées soient estimées suivant le prix courant dans te lieu de la décharge du bà- » timent. » En quoi les assureurs ne sont pas ICsés , attendu que 1 augmentation proportionnelle de valeur que l'on donne aux effets jetés et aux effets sauvés, opère une juste balance.

S 5. Si tous les effets assurés avaient été jetés à la mer, l'assuré pourrait en faire

TentaiVdlfférértout abandon aux assureurs, qui seraient obligés de payer la somme assurée, sauf paiement jusqu'à ce ([ eux ([' rxcrcer (es actions de l'assuré contre ceux qui sont tenus de la contriùu-

3uc le règlement '

•avarie ait été lait? t;m Pothier , 11°. 52.

Mais si l'on n'est pas au cas d'abandon , il faut nécessairement attendre que le règlement d'avarie soit fait, pour pouvoir contraindre les assureurs à payer leur contingent.

Le marchand , dont partie des marchandises a été jetée pour le salut commun, doit en réclamer la valeur vis-à-vis de ceux dont les effets ont été sauvés , sauf d'exiger de ses assureurs le contingent de la perte réelle et effective qui reste à son lot : Si assecuratus récupérât pretium rerum jactarum, non potes t agerc contra assecuratores ; tamen tenentur assecuratores ad reficiendum

cent.

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