‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 4 sur 359 · CHAPITRE XII. — SECTION XLIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION XLIV

illam ralam , et jwrtionem , quam solvit assecuralus in ilto contributo faciendo inter omnes habentes mcrces in illd navi ; c/uœ portio , càm non rccuperetur ab aliis, habetur pro depcrdàà, et proindè ad illam porlionein tenentur assecuratores. Roccus, not. 62. Marquardus, lib. 2, cap. \o,n\ 60. Loccenius, lib.,23 cap. 5, n°. 11, pag. 9SJ.

Les propriétaires des effets sauvés sont ensuite en droit, de réclamer de leurs propres assureurs, et par règle de proportion , la somme pour laquelle ils ont contribué au jet : Assecurator primarib quidem non convenitur , sed dominas mercium, qui merces in mari salvas liabet; verùm quidquid hic prœ-

Slilit, assecurator ipsi refundcro tenctur. Lubcck , de avariis , cap. 2, n". 3. Vid. infrà, ch. 20, secl. 3, § 2.

« On ne pourra faire aucune demande d'avarie , si elle n'excède un pour § *•

. , . . 1 1 • it ■>• c • 1 11 Avarie qui n'ex-

» cent. » Art. t\-j , titre des assurances, lbiq. Yalin, pag. 707. uuidon de la coje pas un pour mer, ch. 20, art. 9. lbiq. Cleirac , pag. 346. Règlement d'Amsterdam , art. 26.

Première question. Si plusieurs personnes sont intéressées en la même assurance, faut-il- abloter l'intérêt de tous, pour déterminer cet un pour cent?

En 1 780 , la question me fut proposée en qualité d'arbitre tiers. Je répondis que les coassurés , formant à cet égard une espèce de société , et ne représentant tous ensemble qu'une même personne vis-à-vis des assureurs, l'un pour cent devait être déterminé relativement à la masse commune. Par exemple, je charge dans le navire des marchandises pour 0,000 écus ; vous eu chargez pour 90,000 écus. Nos assurances sont faites en commun. Mes marchandises deviennent la proie d'un sinistre maritime. Les vôtres sont intactes. Je ne puis rien demander aux assureurs, parce que l'avarie n'excède pas un pour cent des choses assurées par la même police.

Seconde question. Dans le calcul de l'avarie, peut-on comprendre les frais de réclamation , à l'effet de grossir l'objet pour qu'il excède un pour cent ?

Mon , sans doute; car les ordonnances veulent qu'on ne puisse faire aucune demande d'avarie, si l'avarie n'excède un pour cent par elle-même. Kuricke, dialr. de assecur. , n°. 8, pag. 835 , dit que les assureurs ne répondent de rien, ubi damnum non excédât unum pro centum. Loccenius, lib. 2, cap. 5, n\ i5j s'explique de la même manière : Si damnum non excédât unum pro centum, assecurator non tenebitur ad prœstationem damni.

Si le dommage n'excède pas réellement un pour cent, le juge doit, ou s'abstenir de prononcer ( Guidon de la mer, ch. 20, art. 9 ), ou rejeter la requête du demandeur. Telle est la jurisprudence de notre amirauté.

Troisième question. Faut-il, sur les avaries qui sont à la charge des assureurs, leur bonifier cet un pour cent de l'Ordonnance?

M. Valin, ibiq. , pag. îoSj dit que si l'avarie excède un pour cent ( ou le taux déterminé par la police ) , on ne fait aucune déduction aux assureurs. Il observe cependant qu'à Rouen , l'usage est que « l'assureur ne paie « les avaries qu'à la déduction de la quotité qui , aux termes de la police , » ne doit pas être pour son compte. »

M. Pothier, n°. i65j pose le cas d'une police qui porte que les assureurs ne seront pas tenus des avaries, si elles n'excèdent trois pour cent. J'avais fait assurer 10,000 livres. J'ai souffert des avaries qui se montent à 5oo livres. Les assureurs sont-ils fondés à déduire de cette somme celle de 3oo livres, jusqu'à concurrence de laquelle ils devaient n'être pas tenus des avaries? « Pour que les assureurs fussent fondés à prétendre cette déduction , il » faudrait qu'il fût dit que les assureurs ne seront tenus des avaries que jus- » qu'à concurrence de ce qu'elles excéderont trois pour cent. Mais ces termes, » si elles n'excèdent trois pour cent, n'expriment que la condition sous laquelle » les assureurs s'obligent à payer les avaries ; ils n'expriment que le cas au- » quel ils en doivent être tenus. »

Après avoir si bien parlé, M. Potbier paraît hésiter. «J'apprends, dit-il, » que l'usage du Parlement de Rouen est suivi à l'amirauté du Palais à Paris, » où ressortit l'amirauté de la Rochelle. La cause des assureurs est très-favo- » rable. »

Parmi nous , l'usage ordinaire esi , wu de uttpwlm h, Uc«oo s6a6ralc ot indéfinie franc d'avarie , ou de ne rien stipuler à ce sujet. Dans ce dernier cas, on s'en tient à l'Ordonnance, et si l'avarie excède un pour cent, les assureurs doivent payer l'entière avarie, sans aucune déduction, sauf toutefois le régalement prescrit par l'art. 46, titre des assurances.

Quatrième question. La disposition de l'art. 47» 'l""e des assurances, n'a lieu qu'entre les assurés et les assureurs. Mais si le ballot de mille écus dont j'ai parlé tantôt était jeté à la mer pour le salut commun, ce serait une avarie grosse dont la répartition devrait être faite entre le navire et les intéressés à tout le chargement, quoique la perte ne montât qu'à un pour cent de la totalité du chargé.

CONFÉRENCE

CXLIX. L'art. 35o du nouveau Code de commerce, comme l'art. 2b, titre des assurances, de l'Ordonnance, met aux risques des assureurs toutes pertes et dommages qui arrivent sur nier par le jet, et de toutes autres avaries qui procèdent de fortune de mer.

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