‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 30 sur 359 · CHAPITRE XIII. — SECTION III · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII. — SECTION III

Ce règlement a été renouvelé par celui du 18 octobre lj%ù, art. i, et par les lettres-patentes du iS janvier 1770, art. 8, qui corrigent ou expliquent l'art. 59, titre des assurances , de l'Ordonnance.

« Les voyages en Angleterre, Ecosse, Irlande, Dancmarck , Hambourg, et 5 4-

» autres îles et terres au-delà du détroit de Gibraltar, seront censés au grand » cabotage. » Règlement du 18 octobre 1 74° » art- 2-

» Veut et entend, Sa Majesté, que tous les autres voyages soient censés et Petit cabotage; » réputés au petit cabotage. » Règlement du 18 octobre 1740, art. 4o.

« Pour ce qui concerne les bâtimens qui seront expédiés dans les ports de - » Provence et de Languedoc , sera réputée navigation en petit cabotage, celle • qui se fera depuis et compris les ports de Nice, Ville-Franche, et ceux de » la principauté de Monaco , jusqu'au cap de Creuz ( aux confins du Rous- 3 sillon).» Règlement du 1S octobre 174», art. 3.

On voit, par le règlement du 20 août 1675, art. 3, que cabotage est proprement la navigation qui se fait de port en port, de cap en cap, et de côte en côte. Il faudrait donc dire capota ge. Mais l'usage contraire a prévalu. Vide Dictionnaire de marine.

Les assurances se font à ce sujet pour un tems limité; et, par ce moyen, il arrive très- souvent qu'un voyage assuré comprenne plusieurs des petits voyages que le navire fait de port en port. Le propriétaire fait ensuite de nouvelles assurances pour un autre tems limité. J'ai vu des assurances faites pour un an sur des allèges qui font les voyages d'Arles à Marseille et de Marseille à Arles. L'année entière forme alors te voyage assuré.

Ordinairement, dans les arméniens en caravane, les mariniers sont engagés § 3-

à profit commun. En 1773, le consul français à ïriesle me proposa, au sujet ^°5'aseala partdes arméniens à la- part , diverses questions qui , suivant les occurrences , peuvent intéresser les assureurs.

Première question. « Les capitaines peuvent-ils se dispenser de payer le nolis » de leurs propres pacotilles, dans les engagemens à la part?»

L'engagement à la part est une véritable société entre le navire, le capitaine et les mariniers , au sujet des nolis qui seront gagnés pendant la caravane , |< squels doivent être partagés entre eux , suivant la part déterminée pour chacun. Targa, pag. 1 J9 et iG3. Valin, tom. 1, art. 1, titre des loyers des matelots.

Le capitaine ne doit donc pas avoir sur le nolis une portion plus forte que celle qui a été déterminée en sa faveur par les accords passés entre les associés.

Or, sa portion serait exorbitante, s'il était dispensé de payer le nolis de ses pacotilles.

Toute marchandise chargée dans un navire doit payer fret. C'est la décision des art 5 et 7 , titre du fret.

Et suivant l'art. 2, titre du loyer des matelots, «les matelots ne pourront i charger aucune marchandise pour leur compte , sous prétexte de portée » ni autrement, sans en payer le fret, s'il n'en est fait mention dans leur en- » gagement. »

M. Valin, art. 2, titre des loyers, observe, avec raison, que «ce n'est pas » aux matelots seuls qu'il est défendu par cet article de charger aucune mar* » chandise pour leur compte sans en payer le fret. La défense regarde égale- » ment les officiers et le maître même, parce que le fret appartient au proprié- » taire du navire, et que tout ce qui est chargé dans le navire, est de droit • sujet au paiement du fret. »

Et sur l'art. 28, titre du capitaine, cet auteur dit, que » s'il s'agit d'une na- > vigation à la part du fret entre le capitaine et son équipage, rien n'empêche » qu'il ne charge dans le navire telles marchandises qu'il lui plaira pour son » compte particulier, à condition d'en porter le fret dans le compte à faire entre -i> lui et ses associés à la part du fret. »

Il est donc hors de doute qu'en pareil cas , les capitaines doivent payer le nolis de leurs propres pacotilles.

Seconde qurstion. « Les cinq pour cent de chapeau, et le droit àe primage. » appartiennent-ils au capitaine seul ? »

La règle générale est que tous les profits qui procèdent de la chose sociale, entrent en partage : Universa quœ ex questu veniunt. Loi 7 , ff pro socio.

Or, le chapeau et le primage sont des profits qui procèdent de l'affrètement du navire. Ils font partie des nolis , lesquels seraient stipulés à un plus haut taux , si on ne promettait ni primage , ni chapeau : le tout doit donc entrer dans la masse commune.

Carlo Targa, ch. 12, n\ t±\, et ck. ^0, pag. 43 et 225, excepte les élrenncs qui sont données au capitaine pro bond custodid. Mais il veut qu'on mette dans la masse les nolis des passagers , les primages , le chapeau et autres avaries ordinaires : A lui spetlano, dit-il, gli emolumenti incerti di mancie : ma non di noli di passagieri, di avanzi, cappa e avaria.

Cleirac, Contrats maritimes, tit. 5, art. 18, pag. 261, dit que « les chausses » ou pot-de-vin du maître, sont le présent que le marchand fréteur ou char- » geur fait au maître, outre et pardessus le fret, lequel présent il prend à

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