‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 31 sur 359 · CHAPITRE XIII. — SECTION III. 5j · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII. — SECTION III. 5j

» soi , et en profite à son particulier , sans en faire part aux bourgeois ni à « son équipage. »

Mais cet auteur parle d'un présent ou èlrenne donnée volontairement au capitaine , sans aucun pacte préalable.

Je crois donc qu'en bonne règle, et s'il n'y a pacte contraire, tout ce que le capitaine exige en vertu d'une stipulation au sujet des marchandises chargées , est un profit qui doit être partagé entre les associés. Et je mettrais dans la même classe toute étrenne considérable qu'il recevrait de la part des chargeurs, quoique sans stipulation préalable par écrit, attendu le soupçon de fraude, et que tout profit qu'un associé fait dans ses fonctions d'associé, doit être commun.

La doctrine de Valin, art. 5, titre des chartes-parties , iom. i3doit s'entendre du cas où l'équipage a consenti, par pacte exprès, que les chausses ou chapeau appartinssent par préciput au capitaine.

Troisième question. <■ Les capitaines à la part peuvent-ils passer en compte les » dépenses antérieures à l'engagement des matelots , et quelles dépenses ? •

S'il y a convention à ce sujet, on doit l'exécuter. Vide Valin, art. i, titre des loyers. Mais au défaut de convention , voici quel est l'usage à Marseille :

Le propriétaire fournit le navire bien caréné, calfeutré et agréé. C'est là le fonds capital qu'il met dans la société, à laquelle les matelots ne contribuent que pour leur tems et leur industrie.

Les victuailles achetées dans le lieu même de l'armement, et qu'on embarque pour les provisions du voyage , sont à la cluugc et pour le compte de la société. On passe encore à la charge de cette société nautique, les frais de l'espalmagc qu'on fait lors du départ, et tout ce qu'on dépense pendant le cours de la caravane , soit pour nourrir l'équipage, soit pour soigner les malades , soit pour radouber le navire. Le tout est supporté par la masse des nolis gagnés ou à gagner.

Quatrième question. « Dans les dépenses de la caravane, doit-on admettre ce » qui est en sus de l'indispensable nécessaire? »

La règle est de n'admettre que ce qui est honnêtement et équitablement nécessaire. Cela dépend des circonstances et de la manière d'agir d'un capitaine, sur l'administration duquel on ne doit jamais poinliller. 11 suffit qu'il ne soit coupable à cet égard, ni de dol , ni de faute grave. S'il est des capitaines qui oppriment leurs matelots, on voit bien souvent des matelots se plaindre sans raison. On nomme aloi's des experts qui fixent et jugent les articles du compte ex ccquo et bono

TOJI. II. 8

L'extrait de cette lettre fut communiquée dans un procès dont voici l'espèce :

Le brigantin la Sainte-Caze, capitaine Barthélemi Brilland, avait été armé pour faire la caravane en Levant, et les mariniers s'étaient engagés à la part. La caravane étant finie, le capitaine rendit son compte, dans lequel il omit de passer le droit de chapeau qui lui avait été accordé en divers ports'. L'équipage s'en plaignit. Sentence du 12 janvier 1776, qui condamna le capitaine à en donner compte. Arrêt du mois d'avril 1778, rendu par le Parlement d'Aix , au rapport de M. de Beaurecueil , qui confirma cette sentence , malgré l'usage contraire attesté par une foule de capitaines. Abusus non est usus, sed corruptela. M. Cauvet était l'avocat des matelots.

CONFÉRENCE

CLX. Après avoir distingué et analysé les différentes espèces de voyages relativement aux assurances, Emérigon rapporte les divers réglemens qui ont défini les voyages de longs cours, au grand et au petit cabotage. Cette définition est rappelée dans l'art. 077 du Code de commerce.

Mais il est bon de faire observer que pour entreprendre les voyages, soit au long cours, soit au grand ou au petit cabotage, les navigateurs sont obligés de remplir certaines formalités. Ils doivent prendre un congé , c'est-à-dire une permission de sortir en mer, qui leur est délivrée par l'administration des douanes. (Loi du i5 août 1791., tit. iij et décret du 18 octobre 1793). A cet égard, on distingue la nature du voyage et l'espèce de navire. On doit se munir d'un congé pour chaque voyage. Cependant, les navires de trente tonneaux et au-dessous, tous les petits bateaux employés au petit cabotage ou à la pêche sur la côte, ne doivent prendre qu'un congé par an, avec lequel ils peuvent se rendre à tel port qu'ils jugent à propos (Décret du 18 octobre 1793* art. 5 et 6). C»> «»»g« confiait; le ■ wy m,u entrepris, le lien du départ et celui de la destination. Si le navire veut prendre uue nouvelle destination, il doit, dans le port où il se trouve, se faire délivrer un nouveau congé, dans lequel on relate les précédons. — ( Art. 10 du décret du 18 octobre 1790 ).

Nous connaissons quatre manières différentes d'engager les gens de mer pour faire ces voyages : l'engagement, i°. au voyage, 1°. au mois, 5°. au profit ou a la part, 4°- au fret.

Emérigon parle ici du voyage à la part ou au profit, et il résout diverses questions qui lui avaient été proposées sur ce sujet.

Mais qu'entend-on par voyage à ta part? L'engagement à la part est un contrat par lequel un motclot s'oblige de servir le maître du navire pendant un certain teins, ou pendant un certain voyage pour une certaine part, que le maître, de son côté, s'oblige de lui donner dans les profits qu'il espère faire. C'est une sorte de société entre le navire, le capitaine et les gens de l'équipage, au sujet des profits qui seront gagnés pendant le voyage, et qui seront partagés entre eux, suivant la part déterminée pour chacun. Ces espèces de marchés ont lieu le plus ordinairement pour les arméniens en course, les arméniens en caravane, les arméniens pour la pêche, soit de la morue sur le banc de Terre-Neuve, soit du poisson frais sur les côtes; ils

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