CHAPITRE X. — SECTION in. 5Gg
La même question était alors agitée au Parlement de Paris , au sujet de certaines lettres de change tirées par M**, et endossées par L**. Ils avaient fait faillite, et obtenu une remise de la part de leurs créanciers respectifs.
Par un événement singulier, le Parlement de Paris rendit le même jour, 18 juin 1776, un arrêt diamétralement opposé à celui du Parlement d'Aix. Il fut décidé que le porteur du billet avait droit de figurer dans chaque direction , pour la totalité du titre , jusqu'à extinction de créance.
Bellon se pourvut au Conseil, et obtint du roi un arrêt, dont voici la teneur: « Oui le rapport du sieur Moreau de Beaumont, conseiller ordinaire,
• et au Conseil royal de commerce, le roi étant en son Conseil, ayant égard » à ladite requête, a cassé et casse ledit arrêt du Parlement d'Aix, dudit jour » 18 juin 1776, et tout ce qui s'en est ensuivi : ce faisant, a évoqué et évo-
• que les demandes et contestations sur lesquelles ledit arrêt est intervenu , » circonstances et dépendances; a ordonné et ordonne que les parties procé- » deronl en son Conseil , sur leurs demandes et contestations , en la forme por- » tée par le règlement, pour être statué ainsi qu'il appartiendra. Fait au Con- » seil d'état du roi, tenu à Versailles , le 24 février 1778. Signé Huguet de > Montaran. »
Autre arrêt du Conseil, rendu le 20 octobre 1781 , qui débouta Zacharie B" et consorts de la requête qu'ils avaient présentée en opposition.
Voilà donc la question préjugée en faveur du porteur du papier. Les débiteurs corrées doivent chacun la même somme. Le titre est indivisible visà-vis de chacun d'eux : Promittentes singuli in solidum tenentur ; in utràque enim obligatione una res vertilur. § i, itist. de duobus reis. La faillite des débiteurs corrées n'altère en rien l'individuité de la créance, qui ne cesse d'être la même dans chaque direction , et qui conserve toute sa force jusqu'à ce qu'elle soit éteinte par un entier paiement.
CONFÉRENCE
LIV. Le Code de commerce a mis fin à ces longues controverses des auteurs, sur la question présentée. « Le créancier porteur d'engagemens solidaires entre le failli et d'autres eoobligés « qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les masses, jusqu'à son parfait » et entier paiement. » — ( Art. 53/j ).
Ces principes dérivent de celui de la solidarité, car il y a solidarité de la part des débiteur?, lorsqu'ils sont obligés de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité. Le litre est indivisible à l'égard de chacun d'eux. — ( Voyez d'ailleurs tes art. 1200., 1201, 1202 et 1201 du Code civil, et l'art. 140 du Code de commerce: voyez notre Traité des faillites, tom. t , chapitre 1, sect. i3j n°. 3;q ).