CHAPITRE XI. — SECTION I
égards, la nullité dont il s'agit ici opère le même effet qu'e le délaissement,
en matière d'assurance
CONFÉRENCE
LV. Par exemple, le contrat à la grosse est nul dans son essence, s'il n'y a pas un profit maritime stipulé ; si l'acte de grosse ne fait pas mention de la somme ou de la Taleur de la chose qui constitue le capital prêté; si cette somme ou cette choje n'est pas exposée aux risques de la mer, etc.
Le contrat à la grosse n'est pas nul dans son essence, mais il peut le devenir, s'il a été fait par fraude pour une somme excédant la valeur des objets sur lesquels il est affecté , ou par la perte entière de ces effets, etc. — ( Art. Zi\, 5«6, 325 et 327 du Code de commerce ).
SECTION I
Conférence des art. 1 1 , 1 6 et 17, titre des contrats à la grosse.
Suivant l'art. 1 1 , « tous contrats à la grosse demeureront nuls par ta perte » entière des effets sur lesquels on aura prêté, pourvu qu'elle arrive par cas » fortuit, dans le tems et dans les lieux des risques. »
L'art. 16 veut que les donneurs contribuent, à la décharge des preneurs, aux avaries grosses , et non aux avaries simples ou dommages particuliers , s'il n'y a convention contraire.
Enfin, l'art. 17 ajoute : Seront toutefois, en cas de naufrage, les contrats à la grosse , réduits à la valeur des effets sauvés.
11 n'est pas douteux que l'obligation ne soit éteinte, si le navire se perd en § 1.
voyage. « Telle est la nature du contrat à la grosse , que si la chose sur la- ^eUtcîivc? cn" . quelle le prêt est fait vient à périr par cas fortuit , le contrat demeure sans » effet, et le prêteur n'a rien à prétendre. C'est ce que veut dire l'art. 1 1 , en » déclarant que le contrat demeure nul en ce cas. C'est aussi le droit com- » mun des nations de l'Europe. • Yalin , ibid. Cleirac , sur le Guidon, cit. 18, art. 2 , pag. 33 1 .
Si l'on se trouve au cas de l'avarie grosse , sans qu'il y ait perte entière des § 3.
effets sur lesquels les deniers ont été donnes, les donneurs contribueront , à la „ros^1 y ; décharge des preneurs , à cette avarie. Par ce moyen , le contrat subsistera en toute sa force, et le preneur sera obligé de remplir ses engagemens , san9 qu'il ait à se plaindre de rien , attendu que l'avarie grosse est uu accident
qui lui devient étranger. ( Au reste, cela est bon dans le cas où la valeur primitive des effets du preneur n'excède pas la somme reçue à la grosse ; mais, par exemple, si ma pacotille valait 5, 000 liv. , et que je n'eusse pris à la grosse que i,5oo liv., la contribution serait alors supportée proportionnellement par le donneur et par moi; et si mon découvert avait été assuré, la portion de l'avarie commune me concernant serait à la charge de mes assureurs). Suprà, ck. 7, sect. 1, § 2.
S'il y a avarie sim- L'avarie simple ou dommage particulier n'altérant point la condition du contrat, et n'étant point un obstacle à l'heureuse navigation du vaisseau, elle est à la charge du preneur, s'il n'y a convention contraire. Suprà* eh. ~, sect. i,§ 1. Voici comme parle M. Polhier, n\ !\2 : « La condition du con- » trat de prêt à la grosse, et de l'obligation de l'emprunteur qu'il renferme, » existe lorsque, pendant tout le tems des risques, les effets sur lesquels le » prêt a été fait n'ont été ni pris ni perdus, quelqu' endommagés qu'ils aient » été par des accidens de force majeure ; et l'emprunteur en conséquence est » obligé, en ce cas, de rendre au prêteur la somme prêtée, et de lui payer le » profit maritime, sans qu'il puisse prétendre aucune déduction pour la dé- » térioration des effets sur lesquels le prêt a été fait. » § j. Mais en cas de naufrage, ou de tout autre sinistre majeur, le contrat de-
Si l'on se trouve meure nu[ et il est réduit à la valeur des effets sauvés. (M. Pothier , n\ 47 *
dans le ras u un s.- " v 9 •*/ ■»
nistre majeur. observe très-bien que le cas de naufrage n'est énoncé dans l'art. 17 que
comme un exemple). Lors donc qu'on se trouve au cas de prise, de naufrage, de bris, d'échouement , d'arrêt de prince, etc., la perte entière légale est encourue; il s'agit alors de sauvetage; l'obligation personnelle du preneur est éteinte; il ne reste au donneur qu'une simple action réelle, et le contrat est réduit à la valeur des effets sauvés. Doctrine de MM. M. Valin , sur l'art. 11, titre des contrais à la grosse, dit que de cet article
Valin et Pothier, . O * 1
« il ne s'ensuit pas que , si la perte n'est pas totale , le contrat subsiste dans
» son intégrité. La raison veut que celui qui est tenu de supporter la perte ,
>- lorsqu'elle est entière, la supporte à proportion, lorsqu'elle est moindre.
i Ainsi, ajoute-t-il, si elle est de moitié, par exemple, ou du tiers, le con-
» trat est réductible à proportion. Cela est si juste, qu'une stipulation con-
» traire serait usuraire, par conséquent nulle. » ( Mais, d'après le texte de
l'Ordonnance , il suffit que la perte partielle ne procède ni d'avarie grosse ,
ni de sinistre majeur , pour qu'elle retombe en entier sur le preneur , à
moins qu'il n'y ait convention contraire.
M. Pothier , n". 47 , s'explique d'une manière moins équivoque. « Nous avens