CHAPITRE XI. — SECTION I. b^O
» vu , dit-il , que l'arrivée à bon port des effets sur lesquels le prêt a été fait , quel- « qu'endommagés qu'ils aient été, par quelque accident de force majeure, fai- » sait exister la condition de l'obligation de l'emprunteur, qui devait, en ce » cas, rendre en entier la somme prêtée, et payer le profit maritime. Quid, » s'il n'était revenu qu'une partie dcsdils effets, et que le surplus eût été perdu » ou pris, comme lorsque des pirates ont pillé le vaisseau , et ont emporté une
• partie des effets? Dans tous ces cas, la condition n'existe que jusqu'à con- » currence de la valeur de ce qui est resté, et elle défaillit pour le surplus. » Cet auteur entend parler ici des cas majeurs , dont l'effet est de convertir en sauvetage tout ce qui échappe du sinistre même.
Mais si la pacotille du preneur avait été entièrement déchargée à terre avant 5 i-
.... , . ... c Si, lors du uau-
le sinistre, le contrat a la grosse subsisterait en toute sa lorce, pourvu que frage, tous les effets
• ri- . . , , i , t du preneur avaient
les eflets ou leurs retraits eussent pu être charges dans un autre navire. Le Aétf ét4 ^charges changement de vaisseau se fait alors aux risques du donneur. Voyez la sect. 3., ù teire' § 4 du présent chapitre. Voyez encore suprà, ch. S, sect. l\ , § 2.
Si le preneur ne trouve point de nouveau vaisseau pour charger sa pacotille, ou les retraits, il en est quitte, en rendant compte de clerc à maître, de tous les effets déchargés avant le sinistre, dans le lieu de la traite. Vide infrà, sect. 3, § 3 , où je parle encore de l'arrêt rendu dans la cause d'Armelin.
En matière d'assurance à prime liée sur facultés, si, lors du naufrage , les marchandises d'entrée se trouvaient déjà toutes déchargées à terre, les assureurs répondraient des retraits qui seraient chargés dans un autre navire. Mais si l'assuré ne trouvait aucun autre vaisseau , je crois qu'il ne serait fondé à requérir rien de plus que la réduction du tiers de la prime; car on ne peut délaisser aux assureurs d'autres effets que ceux qui étaient dans le navire lors du sinistre même. La décision prononcée par l'arrêt d'Armelin ne saurait servir d'argument vis-à-vis de l'assuré, lequel est beaucoup moins privilégié que le preneur. Vide mon Traité des assurances , ch. 12, sect. 16; ch. \5j sect. S, g 3, et ch. 17, sect. 8, § 2.
Si les effets qui , lors du sinistre , restaient encore dans le navire , valaient s; Ies e(ritSi qui moins que la somme donnée à la grosse, le contrat subsisterait pour le sur- J°£nt Va^e nâplus. Ainsi jugé par la sentence de notre amirauté, rendue le 1 7 mai 1776, en J^^mmeTon! faveur de Simon Gilly, que j'ai rapportée dans mon Traité des assurances , nce à la groiie. ch. i3, sect. S, § 3. Cette sentence fut confirmée par arrêt du 16 juillet 1779, au rapport de M. Perier. Journal du Palais de Provence, pour l'année 1 779 > par M*. Janety, pag. 3o/|. Vide infrà, ch. 12, sect. 2, % 3.
S 5- Si les effets du preneur ont été mis à terre à cause de l'innavigabilité du
Cat d'innavigabillté , . ,
ou d'cchouement. navire, et qu on ne trouve aucun autre vaisseau pour les y charger, ils seront dès lors dans la catégorie d'effets sauvés , à la valeur desquels le contrat sera réduit. Vide suprà, ch. 5, sect. o, pag. I\i2 ; ch. S, sect. 4, § 2, et infrà, sect. 5j § 5.
S'ils sont chargés sur un autre navire, le risque continuera d'être pour le compte des donneurs ; mais je crois que dans ce cas , si , depuis l'innavigabilité survenue, la marchandise avait dépéri ou décheté par le long séjour, soit à terre, soit dans le nouveau navire, ou autrement, et qu'elle ne fût plus de valeur à produire de quoi payer la somme prise à la grosse , cet événement serait à la charge du donneur, parce que le contrat a été frappé d'un sinistre majeur.
11 en est de même du cas du navire échoué et remis à flot. Si les avaries souffertes à ce sujet mettent le preneur hors d'état de remplir ses engagemens, le déficit sera pour le compte du donneur, suivant l'esprit de la déclaration de 1779.
CONFÉRENCE
LVI. L'art. 11 de l'Ordonnance a été remplacé par l'art. 3a5 du Code de commerce, qui porte : « Si les effets sur lesquels le prêt a la grosse a eu lieu sont entièrement perdus, et que » la perte soit arrivée par cas fortuit, dans le teins et dans le lieu des risques, la somme » prêtée ne peut être réclamée. »
Si la perte était arrivée par la faute de l'emprunteur, ou par la faute du capitaine, qui était en quelque sorte le mandataire de l'emprunteur, le. prêteur n'en serait plus tenu., parce qu'il n'est chargé que des risques maritimes, et encore faut-il que la perte soit arrivée dans le tems de ces risques. De même, si le navire change de lieu de destination, et fait un voyage autre que le voyage indiqué, le prêteur n'est plus responsable, parce qu'il ne s'est chargé que des risques courus dans tel voyage.
Le profit maritime ne peut non plus être réclamé, parce qu'il n'était stipulé qu'en cas d'heureuse arrivée. Il en est de même des marchandises changées de navire : le prêteur n'en répond plus, parce que le lieu des risques est changé, à moins qu'il ne soit légalement constaté que le chargement sur un autre navire a eu lieu par force majeure. — ( Art. "bil\ du Code Ut commerce ).
L'art. $27 du même Code dispose, comme l'art. 17 de l'Ordonnarice, « qu'en cas de nau- » frage, le paiement des sommes empruntées à la grosse est réduit à la valeur des effets sauvés » et affectés au contrat, déduction faite des frais de sauvetage. »
La conséquence de ces principes est que, si la perte n'est pas totale, le prêteur, qui est tenu de supporter la perte lorsqu'elle est entière , la supportera seulement à proportion de la perte; de manière que si la perte est du quart ou du tiers, le contrat est réductible à ce quart ou à ce tiers. Ce qui doit s'étendre relativement et distributivement à chaque objet sur lequel