‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 305 sur 359 · CHAPITRE XI. — SECTION II · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI. — SECTION II

le prêt est fait; de sorte que la perte de l'un, en tout ou en partie, n'influe nullement sur l'autre, qui se trouve sauvé.

Mais l'art. 16 de l'Ordonnance voulait que les donneurs contribuassent , à la décharge des preneurs, aux avaries grosses, et non aux avaries simples ou dommages particuliers , s'il n'y avait convention contraire. Aujourd'hui, la loi nouvelle, art. 33 1, veut qu'outre les avaries grosses, les prêteurs contribuent également aux avaries simples, s'il n'y a convention contraire. Ainsi, le Code de commerce met a la charge du prêteur toutes les avaries, tant communes que simples, car le prêteur s'est chargé de tous les risques. Les objets affectés au prêt représentent sa créance. Si ces objets périssent en entier, sa créance est éteinte; si ces objets sont détériorés ou périssent en partie, sa créance doit être diminuée d'autant. Le Code permet aux parties de stipuler que les avaries simples ne seront point à la charge du prêteur, et cette dérogation aux principes a pour but de favoriser le commerce, en laissant plus de latitude aux contractans; mais il ne permet pas une pareille stipulation pour les avaries communes, qui sont faites pour le salut commun, et, par conséquent, pour sauver les objets affectés au prêt. Il serait de toute injustice que le prêteur n'y contribuât point. Le prêt ù la grosse deviendrait alors un moyen de cacher des prêts usuraires, dans lesquels on donnerait le nom de profit maritime à des intérêts illégaux. — ( Voyez ci-dessus chap. 7 , sect. 1 ).

Au reste, les observations d'Emérigon sur les §§ 4 et 5, au texte, sont fondées sur les véritables principes. — ( Voyez d'ailleurs ta section suivante, et notre Cours de droit maritime, tit. 9, sect. 12, l3 et 1.4 j tom. 3 ).

Droit du donneur sur les effets sauves. Il résulte de ce qui vient d'être observé dans la section précédente, que par s '" ,

^ * * * Nature de l'action

le sinistre majeur, l'action personnelle-directe contre le preneur est éteinte. Il qui compéte au donneur sur les elleu ne reste au donneur que l'action réelle sur les effets sauvés du naufrage, et sauvés.

l'action negotiorum gestorum, contre celui qui a administré la chose sauvée.

Le donneur pourra se payer sur les effets sauvés, tant de son capital que du

change maritime, si les effets sauvés suffisent pour remplir ce double objet.

En cas d'insuffisance, il n'aura recours contre personne.

M. Pothier , ?i°. 48 > demande si , dans le cas de l'art. 1 7 , l'emprunteur doit jù t proportion d'ù

le profit maritime de la somme à laquelle monte la valeur des effets sauvés. sauve

Il répond que non. « Car, lorsque l'Ordonnance dit : Seront les contrats à la

• grosse réduits à la valeur des effets sauvés, ce terme, tes contrats, comprend » toutes les obligations que le contrat renferme , l'obligation de rendre la

• somme prêtée, et celle de payer le profit maritime. Toutes ces obligations » sont réduites à la valeur des effets. Le prêteur ne peut donc demander pour

Le délaissement n'est pàsnécessaire.

» tout ce qui lui est dû par le contrat , que la valeur des effets sauvés , et rien » de plus. Il ne peut donc pas demander un profit maritime, outre la valeur * des effets sauvés. » Et je dois ajouter qu'il ne peut demander cette valeur qu'à celui entre les mains de qui elle se trouve , lequel l'a recouvrée pour compte de qui elle appartient.

Les effets sauvés j)£s Je moment du sinistre majeur, le donneur est saisi de droit des ef-

sont le gage du don- '

Deur- fets sauvés. Ils sont spécialement soumis au paiement de sa créance , sauf le

nolis et les frais de sauvetage.

Privilège sur le gj jcs deniers avaient été fournis sur le corps , le privilège du donneur embrasserait non seulement les débris du navire, mais encore le nolis des marchandises sauvées. Pothier, n°. 52. Vide mon Traité des assurances , ch. 17 , sect. 9, quest. 1. Nota. La matière des privilèges est vaste; elle sera la matière du chapitre suivant.

Pour demeurer quitte de son engagement, le preneur n'est pas obligé de faire abandon. Le sinistre majeur le délie ipso jure de l'action personnelle dérivant du contrat. Valin , art. i5, titre des contrats à la grosse. Tout ce qui s'opère après le sinistre concerne principalement le donneur , dont l'action cesse vis-à-vis du preneur, à moins que celui-ci n'ait lui-même recouvré les effets sauvés , ou qu'il ne soit coupable de faute. § J- Dans mon Traité des assurances, ch. 17., sect. \2 , j'ai parlé du concours du

Concours entre le

donneur et l'assu- donneur et des assureurs, sur la masse des effets sauves.

Concours entre le Le preneur ne peut rien prétendre sur les effets sauvés, avant que le donpreneur et le don- . ... .. <■ .. T >/-\ 1 > .. • i. i . , .

„eur. neur soit entièrement satisfait. L Ordonnance n a établi a cet égard aucun

concours entre eux. La nature du contrat s'y oppose ; car le débiteur ne concourt jamais avec son créancier, sur le gage donné à celui-ci : Contenlio super prœlatione non agilur inter creditorem et debilorem ; sed inter credilores ipsos. Salgado, Labyrinth. crédit., part. \,cap. \6, 11°. 23 , pag. k'|3 et part. 3, cap. 3, 71°. 59 , pag. 37g. Par exemple , les marchandises que j'ai embarquées valaient 6,000 liv. J'ai pris à la grosse 3, 000 liv.

Moyennant quinze pour cent de change 4^°

O.-lt

Le navire périt. Le net produit des effets sauvés se monte à 3,4 5o liv. Cette somme appartiendra en entier au donneur, sans que j'aie rien à y prétendre, parce que les effets sauvés sont le gage du créancier, et mon ancien découvert est perdu. Tel est le vrai sens de l'art. 17, titre des contrats à la grosse , et la

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