CHAPITRE XIII. — SECTION III
sont d institution moderne. — ( Valin sur l'art, i, titre des loyers des matelots ; voyez d'ailleurs notre Cours de droit maritime, sect. i, lit. 5, tom, 2 ).
Il suit de la définition que nous venons de donner du voyage à la part ou au profit, que personne, ni le capitaine, ni les gens de l'équipage, n'ont le droit de charger dans le navire aucunes marchandises ni pacotilles pour leur compte, sans en payer le fret, s'ils n'y sont autorisés par leur engagement. — {Art. 2S1 du Code de commerce, qui a remplacé l'art. 2, titre du loyer des matelots, de l'Ordonnance ).
D'un autre côté, toute marchandise chargée dans un vaisseau doit payer le fret; c'est la conséquence des dispositions des art. 209, 240, 288 et 292 du Code de commerce, conformes aux art. 28, titre du capitaine, 5 et 7, titre du fret, de l'Ordonnance. — { Voyez d'ailleurs Valin sur ces articles; Polluer, charte-partie , n". jo et <fb , et la sect. 2 du lit. 5 de notre Cours de droit commercial maritime ).
Il faut remarquer ici que l'art. 25 1 de la loi nouvelle est plus exigeant que l'art. 2, titre des loyers, de l'Ordonnance. II ne suffira plus que le capitaine ou les gens de l'équipage paient le fret. Toutes les fois qu'ils voudront charger des marchandises pour leur compte, il faudra qu'ils soient autorisés par le propriétaire du navire, sous peine de confiscation au profit de l'armateur et des autres intéressés. ( Argument tiré de la disposition de l'art. 240 ). Mais celte confiscation n'a pas lieu de plein droit, il faut qu'elle soit prononcée par les tribunaux.
Dans tout armement quelconque, le capitaine ni l'équipage ne Sauraient prétendre avoir le droit de se servir du navire pour y charger des marchandises pour leur compte. Ils ne peuvent, rigoureusement parlant, y embarquer que les effets qui leur sont nécessaires; ce qu'on désigne sous le nom de coffre. Si l'armateur tolère qu'ils placent dans leur coffre quelques marchandises pour leur compte, ce n'est point un droit qu'onj les gens de mer.
Dans les arméniens « la part, la règle générale est que tous les profits qui procèdent de la chose sociale entrent en partage. D'où il suit que le vin , te chapeau et les chausses du maître, droits que les anciennes lois nautiques attribuaient au capitaine, et qui sont de véritables profits procédant de l'affrètement du navire, doivent nécessairement entrer dans la masse commune, à moins qu'il n'y eût une stipulation contraire de la part de ses associés. Cette opinion est appuyée par l'art. 1847 du Code civil.
Du reste, il est de principe que tout ce qu'on dépense pour l'armement du navire, les victuailles, la nourriture de l'équipage, le radoub, et pour soigner les malades, etc., doit être supporté par la masse du fret gagné ou à gagner. Mais on ne doit admettre que ce qui est honnêtement et indispensablement nécessaire. — ( Voyez d'ailleurs votre Cours de droit maritime, sect. ig du lit. !\, tom. 2).
SECTION IV
Observations générales sur le voyage assure'. s !- L'Ordonnance, aux art. 26, 27 et 36, titre des assurances, dislingue la roule
Qu'est-ce que le i> , -p.,, , , , ,
voyage at*wé? tl avec le voyage. Llle entend parler du voyage assuré, et de la route qui est propre à ce voyage assuré.
La route peut, en divers x;as , être changée ou altérée, sans que le voyage assuré soit ni altéré ni changé; et réciproquement, le voyage assuré peut entièrement être rompu, quoique le navire ne s'écarte pas de la route du voyage qui était indiqué dans la police : de quoi je rapporterai un exemple dans la sect. 1 1 du présent chapitre.
Pour bien caractériser le voyage assuré, on doit faire abstraction du voyage du navire : Independenter se habet assecuralio à viaggio navfs. Casaregis, dise. 67, n°. 3i. Car, comme l'observe très-bien le même auteur, ibiq., n". 5, voyage assuré est un nom de droit, nomen juris, dont la vertu dépend des pactes du contrat, et qui est qualifié par ses extrêmes, c'est-à-dire par le lieu ou le tems d'où le risque commence à courir pour compte des assureurs, et par le lieu ou le tems où le risque cesse d'être à leur charge : Fiaggium est nomen juris, consistons in individuel destinalione inlelleclûs, ilà ut ab ed, et ab extremis destinatis, ad determinandum ejusdem initium et finem , qualificetw. Terme à quo. Les deux extrêmes , dont cet autour parle, sont le terme à quo et le terme
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ad quem. L Ordonnance , en 1 art. j , titre des assurances , dit que la police contiendra le nom du lieu d'où le vaisseau devra partir ou sera parti, et le nom du lieu où il devra décharger : Nomen loci ubi navis oncralur , et nomen loci qub navis tendit. Stypmannus, part. [±, cap. r},n". 096., pag. 462. Kuricke, diatrib. , n°. 1, pag. 853. Guidon de la mer, ch. 2, art. 1.
Dans le cas où l'assurance est faite pour un tems limité, sans désignation de voyage, les deux points extrêmes de ce tems limité forment les termes constitutifs du voyage assuré, ainsi que je l'ai déjà observé.
Aux sect. 17 et suivantes du présent chapitre, j'entrerai dans quelques détails sur cette matière.
§'• On a vu sttprà, sect. 3, § 1, que, si l'assurance est faite en prime liée pour
Si on assure pour * , ,
citer et ic retour, 1 aller et le retour, ce n est qu une seule assurance et un seul et même voyage,
ce n'est qu'un sculet . . . -t . n . ' . < \ 1 i
même voyage assuré dont les risques sont mdeiinimcnt a la charge des assureurs.