CHAPITRE Xir
Deuxième rang.
Nolis et ataries générales.
Troisième rang.
Fournitures particuliires fuites pendant le cours du to) âge pour sauver ta chose.
Quatrième rang.
Donneurs avant te départ.
Donneurs dans un lieu de relâche.
Le vendeur de la marchandise va-t-il en concours avec le donneur sur facultés ?
Sect. VI. Revendication , distraction.
Droit de suite du vendeur.
Distraction.
Sect. VII. Concours sur les debris du navire naufragé et sur les assurances.
§ 1 . Frais de sauvetage.
Salaires des matelots.
Autres créanciers.
Privilège sur le fret.
§ 2. Privilège sus- les assurances.
§ 3. Concours avec tes divers créanciers privilégies.
Sect. Mil. Privilège en matière de cession d'intérêt.
§ i . Observations générâtes.
$ 2. Ceux qui donnent à la grosse des deniers au cédant, sont-ils préférés au cessionnaire?
§ 3. Ceux qui donnent à la grosse des deniers au cessionnaire, sont-ils préférés au cédant?
§ 4- Quid, si l'intérêt cédé avait été modifié par un pacte de grosse ?
Quid si, pour prix de l'intérêt cédé, le cessionnaire a fait ses billets de grosse au cédant ?
C'est ici une matière difficile , soit à cause de la différence qui se trouve ntre nos usages et les lois romaines, soit parce que l'Ordonnance de la marine a omis de développer divers points essentiels , auxquels d n'est permis de suppléer que par la disposition du droit commun. « Car une maxime » bien certaine est que l'hypothèque légale ou tacite n'a jamais lieu, s'il n'y » a une loi expresse qui la donne; et une autre règle, encore plus générale, i est que l'hypothèque, quelle qu'elle soit, est une matière de rigueur, parce i qu'il s'agit de faire préjudice à un tiers; c'est pourquoi on n'y supplée ja- » mais ; il faut toujours qu'il y ait une obligation formelle qui produise l'hy- » pothèque conventionnelle, ou une loi expresse qui accorde l'hypothèque » légale; autrement, nulle hypothèque, nulle extension, nulle interprétai tion : Neque enim tacitas hypothecas sine lege ftngimus. » Duplessis , tom. î , pag. 687.
«Quand on voudra discuter les maximes, on trouvera qu'il n'y a jamais » d'hvpothèque , qu'il n'y ait un titre qui la porte. Les autres litres pro- » duisent bien des actions; mais les actions ne donnent point d'hypothèques • d'elles-mêmes , sinon par les condamnations qui les suivent, et ce, du jour de » ta sentence, excepté dans les cas csquels le droit a donné des hypothèques » tacites, comme par l'action servienne, par l'action de tutelle, etc. » M. le Camus, sur l'art. i85 de la Coutume de Paris, n°. 23.
Les privilèges sont de droit étroit. Il n'est pas permis de les étendre d'un
cas à l'autre. On ne doit jamais , en cette matière , argumenter par des conséquences , ni par des identités. Il faut que le privilège soit établi par la loi même : Privilégia, càm sint stricti juris, nec extendi possunt de re ad rem3 nec de persond ad personam. Leprestre , cent. 1, ch. 5ij pag. in. Merlinus, de pignor., lib. 4.» quest. 2\, n". 44 > Pag- ^72- Ansaldus, dise. 26., n°. 55. Dernusson, de la subrogation , ch. 5, n". 17 et 52.
Si la chose sur laquelle on a un privilège est éteinte , le privilège s'évanouit : Re corporali extinctâ , pignus fiypotliecave périt. Loi 8 , ff quib. modt pign. Salgado, de labyr. cred., part. \, cap. 43, n". 14* pag- 524- Negusantius, part. 6, memb. 3, n". 9., pag. 5-]!\. Merlinus, de pign. , lib. 5., tit. 5, quest. "5Î\3 •pag. 602.
CONFÉRENCE
LIX. Sous l'empire de l'ancienne législation, il devait sans doute être difficile d'établir une bonne théorie relative aux créances maritimes. L'Ordonnance de 1681 n'avait pas réglé cette matière dans toutes ses parties. La loi nouvelle a, sous ce rapport, complété les dispositions de l'Ordonnance. Elle a, en effet, établi plus complètement l'ordre des privilèges. Elle a jugé indispensable de prendre des précautions que le législateur de 1681 avait négligées, pour con- , stater l'existence et la légitimité des créances privilégiées; ce qui était d'autant plus essentiel, que ces créances peuvent quelquefois absorber le gage commun des créanciers ordinaires.
Notice des lois romaines , au sujet des privilèges sur le navire et
sur la cargaison.
Chez les Romains, celui qui prêtait son argent pour acheter, construire, réparer ou agréer un navire, avait, pour sûreté de sa créance, un privilège sur le navire même : Qui in navem exlruendam vel instruendam credidit, vel etiam emendam, privitegium habet. Lois 26 et "5\, ff de reb. autk. judic. Mais ce privilège était purement personnel ; il n'était bon que pour écarter les créanciers chirographaires, et n'avait aucune vertu contre les hypothécaires: Eos qui acceperunt pignora, càm in rem actionem habeant , privilegiis omnibus, qiuc personalibus aclionibus competunt, prœferri constat. Loi 9, Cod. qui potior in pign. Ibiq. Cujas et Godefroy. Stypmannus, part. 4» cap. 5., n°. 18, pag. 4' '• Loccenius, lib. 5 cap. 2, n". 2, pag. 1012. Vinnius, pag. ioo et 200. Scotanus, pag. 093.