CHAPITRE XU. — SECTION I
kuricke, dans ses Questions illustres, quest. i5., pag. 866 , soutient que les lois romaines déféraient un privilège absolu et une hypothèque légale à celui qui prêtait pour acheter, construire, réparer ou agréer un navire. Mais ce docteur n'a eu peut-être d'a\itre dessein que celui d'adapter aux usages modernes les textes qu'il cité.
Je dois encore remarquer que , suivant le droit romain , si , parmi les créanciers qui avaient déjà hypothèque sur le navire, l'tin d'eux fournissait de l'argent pour le réparer, ou pour renouveler les provisions pendant le voyage, il était préféré aux autres, parce qu'il avait conservé le gage commun : Ilttjus en'un pecunia salvam fecit totius ptgnoris causant. Leg. interdùm 5 et 6, If qui potior in pign. Iiabcat.
Il en était de même si , parmi les créanciers qui avaient déjà hypothèque sur les marchandises chargées dans le navire, l'un d'eux fournissait de l'argent pour en réparer les avaries, ou pour en payer le nolis, il était préféré aux autres créanciers hypothécaires, parce que, sans son secours, le gage commuu serait péri: Si quis in merces sibi obligalas crediderit , vel ut salvœ fiant* vel ut naulum exsolvatur , potentior erit, licùi poslerior sit; nam et ipsum naulum potenlius est. Loi 6, § i , ff eod.
.Si la fourniture avait été faite par un tiers qui n'eût aucune hypothèque préexistante sur le navire, ce tiers, réduit au simple privilège personnel, était exclu par les hypothécaires. Tel est le véritable sens de la fameuse loi interdùm, ainsi qu'on peut s'en convaincre en conférant. les textes du droit qui s'y réfèrent; et telle est la doctrine des auteurs déjà cités, auxquels j'ajouterai Ansaldus, dise. 90, n". i/j ,• Vinnius , quest. \, lib. 2, cap. 4, et Donnillus, de pignor.j pag. 58o. Ce dernier docteur ne laisse rien à désirer sur ce point.
CONFÉRENCE
LX. Nous avons, en certains cas, adopté parmi nous, comme l'observe Emérigon, a la section suivante, divers testes du droit romain. Mais notre nouvelle législation n'a pas plus que l'Ordonnance admis le privilège personnel dont parlent les lois romaines. — ( Voyez la section suivante ).
Notre auteur rappelle, au § 2, qu'il a parlé dans son Traité des assurances, chap. 17, sect. 12, du concours du donneur et des assureurs sur la masse des effets sauvés. A ret égard, il ne faut pas perdre de vue les décisions des arrêts du 17 février 1817 et du 4 mai 1824, ciaprès.
JURISPRUDENCE
En cas de délaissement, les emprunts à la grosse, quoique postérieurs a l'assurance, doivent être déduits par l'assureur de la somme assurée, lorsque ces emprunts ont été faits pour des T. II. 7*
causes antérieures au voyage assuré. — {Arrêt de Rouen, du 14 mai 1824; voyez Daltoz, 1824, 2e. part., pag. 170).
Mais les assureurs ne peuvent défalquer de la valeur assurée les sommes empruntées à la grosse, lorsque cet emprunt a été nécessité par les événemens survenus pendant le voyage qui a donné lieu à l'assurance, par le motif que l'emprunt a été contracté pour la conservation de la chose, et conséquemment dans l'intérêt des assureurs eux-mêmes. — [Arrêt du 1 7 février 1 8 1 7 ; voyez Datto: , 1817).
SECTION Iï.
Droit français au sujet des privilèges sur le navire et sur les
facultés.
§ '" Nous avons en divers cas adapté à nos usages les textes qui viennent d'être
La loi inlcrdinn a .
Été adaptée à nos cités , ainsi qu'on le verra bientôt. Le privllrge personnel dont parlent les lois
usages. . . , , . .. ,
romaines, est inconnu dans notre jurisprudence, tout privilège emporte avec soi hypothèque tacite et privilégiée , du moins sur la chose qui en est l'objet. Livonière, Règles du droite cli. [\, sect. 1, pag. 45p , dit que « l'hypothèque • commune se règle par la date de l'obligation , et que le privilège se règle » par la faveur delà cause, et l'emporte sur l'hypothèque commune, quoi- » qu'antérieure. »
Le navire s-t-ii \\ n'est pas douteux que les navires ne soient meubles (1). Cleirac, pag. ôoq,
suite par hypolhù- r ^ v ' r ° ^
que ?
(1) Un arrêt rendu le 7 décembre 1674» P--"- la Cour des comptes, aides et finances de Provence, rapporté dans Boniface, tom. 5, pag. 666, confirma une délibération de la communauté de Saint-Tropez, qui avait soumis à la taille les bâtimens de mer ex les filets des pêcheurs.
M. Jullien, sur le Statut, tom. 2, pag. 290, rapporte des arrêts contraires rendus par la même Cour. La question se présenta de nouveau dans l'hypothèse suivante : Le capitaine Hermieu, commandant le brigantin le Diamant, partit de Saint-Tropez en 1 774 j pour faire la caravane en Levant. Son navire fut pris par les Anglais en 1780. Ce capitaine, revenu à Saint- Tropez, sa patrie, fut attaqué en paiement de la taille échue en 1779, au su)et de son navire. Il refusa de la payer, i°. parce que son navire était devenu la proie des Anglais; a", parce que les bâtimens de mer sont des meubles incapables d'être mis à la taille, et qu'en Provence les tailles sont réelles et prédiales. Arrêt du 20 février 1782, rsndu par la Cour des comptes, aides et finances de Provence, qui donna au capitaine Hermieu gain de cause, avec dépens. Plaidant M. Gafficr, pour la communauté de Saint-Tropez, et M. Guérin, pour le capitaine Hermieu.