CHAPITRE XII. — SECTION II
n\ 11. Furgole, sur l'ordonnance de 1701 , art. 2 3 , pu g. 100. Valin, art. 1, titre des navires , etc. D'où il suit qu'en bonne règle, ils n'ont pas suite par hypothèque. Brodeau, Coutume de Paris, art. 90, n°. l\, Catelan, tom. 2, pag. 283. Gravcrol, pag. 169. Daix, pag. (385. En ell'et , par un édit du mois de décembre 1666, qu'on trouve dans Boniface,' tom. l\ , pag. 6§\, et qui fut donné sur les instances de notre chambre du commerce, il l'ut ordonné que tous navires seront censés meubles, sans au' ils puissent être pris ni considères comme immeubles, dans les ventes qui pourront en être faites, ni être chargés d'aucune hypothèque.
Gette règle a été modifiée par l'Ordonnance de 16S1, titre des navires. Après avoir décidé, en l'art. 1, que taus navires et autres bâtimens de mer seront réputés meubles, elle ajoute, en l'art. 2 : « Seront néanmoins tous vaisseaux af- » feclés aux dettes du vendeur, jusqu'à ce qu'ils aient fait un voyage sous le » nom et aux risques du nouvel acquéreur, si ce n'est qu'ils aient été vendus » par décret. » L'art. 3 du même titre décide que « la vente d'un vaisseau » étant en voyage , ou faite sur son seing privé , ne pourra préjudicier aux » créanciers du vendeur. »
M. Valin fait de longues dissertations sur ces deux derniers articles. Mais, 1°. le navire vendu est affecté aux dettes du vendeur, jusques à ce qu'il ait mis à la voile sous le nom et aux risques du nouvel acquéreur.
2°. Puisque la formalité du décret est inconnue en Provence, les hypothèques des créanciers du vendeur subsistent, quand même le navire serait vendu aux enchères pardevant le lieutenant de l'amirauté; car, parmi nous, les encbères judiciaires, non précédées d'une instance générale de discussions, ne purgent pas les hypothèques.
5°. Si le navire est vendu aux enchères judiciaires , ou par contrat public , l'acheteur exclura les créanciers simplement chirographaires.
4°. Une fois que le vaisseau est parti sous le nom et aux risques du nouvel acquéreur, toutes tes dettes du vendeur sont effacées vis-à-vis du navire.
5°. La vente faite en cours de voyage, ou faite sous signature privée avant le départ, ne peut préjudicier aux créanciers du vendeur, même chirographaires , lesquels viennent en concours avec l'acheteur qui en a payé le prix. Le navire, ses acres et apparaux, armement, victuailles, même le fret, se-
' , ,8. 'Le navire est al-
ront affectés par privilège aux principal et intérêts de l'argent donné sur le corps f«c»* aux doimeuii
•11 1 1 ... 1 j 1 suj.fecorps.
et quille du vaisseau, pour les nécessites du voyage. Art. 7 , titre des contrats
à lu grosse. Ce privilège est acquis au donneur, soit que les deniers aient été
louruis aux armateurs eux-mêmes, soit qu'ils l'aient été au capitaine, dans
les cas permis par l'art. 8 , titre des contrats à ta grosse, et ci-dessus expliqués au ck. 4- Quid, si le navire Pour que ce privilège soit acquis au donneur, il suffît que les deniers aient
ne mcl pas à la voile? , , , , , , r . . , . , , . ,
été donnes de bonne loi sur le corps , pour les nécessites du voyage, quoique le voyage soit rompu, et que le navire ait été saisi avant d'avoir mis à la voile. Il est vrai que dans ce cas, il ne sera dû aucun change nautique, attendu le défaut de risque. Suprà, ch. \, sect. l\. Mais le privilège ne laissera pas d'être acquis sur le corps, suivant les art. 7 et 8, titre des contrats à la grosse, dont la décision est générale.
Le fret est affecté Dans la section suivante, j'examinerai quel rang doit être donné à ce pricorps.°nneUrS SUr le v'lége- Dans mon Traité des assurances, ck. 17, sect. 9, j'ai examiné la question si le privilège du donneur s'étend sur le nolis déjà perçu dans le cours de la caravane.
Quid, si ié preneur ^e Pacto qui décharge l'assuré de rapporter le fret, a été autorisé par la o^spensé0deSrappo^ déclaration de 1779. V ide mon Traité des assurances, ch. \~j,secl. 9. Je ne crois ter le fret? pas que ce pacte fut autorisé entre le donneur et le preneur. L'assurance est
susceptible de toutes les conditions dont les parties veulent convenir. L'assureur peut ne se soumettre qu'à une partie des risques, et la déclaration de 177g a permis à l'assuré de s'obliger, en cas de sinistre, à un abandon partiel. Mais la nature du contrat de grosse soumet le donneur à tout sinistre majeur sans exception , et même aux avaries grosses : d'où il suit, par réciprocité de raison , que les débris sauvés, et lé fret dû au navire, sont affectés en entier au donneur sur le corps. Son argent a procuré l'être à la chose. Sans le secours de cet argent , l'entreprise maritime n'aurait pas eu lieu : d'où il suit que la dispense de rapporter le fret serait contraire à l'équité naturelle ; elle rendrait, en certains cas, le naufrage fructueux au preneur. En un mot, il suffit que ce pacte n'ait pas été autorisé vis-à-vis du preneur, pour qu'on doive s'en tenir à la disposition du droit commun.
Le privilège a t il Si ^es deniers ont été donnés au capitaine, pendant le voyage, pour les néheusurla totalité du cessites du navire , le privilège compétera au donneur sur la totalité du navire
navire cl uu lret t i o r
et du fret. Art. 7 , titre des contrats à la grosse.
Mais si les deniers ont été donnés au capitaine, dans le lieu de la demeure des propriétaires, sans leur consentement, le privilège ne compétera que sur la portion que le maître pourra avoir au vaisseau et au fret. Art. 8, titre des contrats à la grosse.
Si la fourniture a été faite au capitaine chargé par les propriétaires du soin
CHAPITHE XII. — SECTION IL 58g
de gréer, radouber, ou construire le navire, le privilège des fournisseurs embrassera la totalité du vaisseau. Infrà, sect. 5.
Los deniers fournis à un des quirataires , ne sont affectés que sur sa portion du navire et du fret.
Le chargement sera affecté , par privilège , au paiement des deniers pris pour le §3,
p > j *j ./ x i.'i r « Privilège du don-
fdire. Art. 7 , titre des contrats a la grosse. Lorsque le prêt a la grosse a ete fait neur sur les facultés. pour l'aller et le retour, les retraits chargés volontairement dans le même navire, pour compte du preneur, sont soumis au même privilège. Polluer, n". j\. Slvpmannus, part. \, cap. 2, n\ 20, pag. 5;S. Suprà, c/i. rj, sect. 1, § 2. ^ débar<lné8
Le preneur n'est obligé de mettre des effets en risque, que jusqu'à concur- avai11 lt; "bistre. rence de la somme reçue à la grosse. S'il en met davantage , il accroît volontairement le gage du donneur ; mais cet accroissement volontaire de sa part n'est pas irrévocable. Il dépend du preneur, dans le cours du voyage, de décharger à terre ce surcroît de marchandises, sans que le donneur puisse jamais s'en plaindre.
L'art. i-1 , titre des contrats à la grosse , dit que « le chargeur qui aura pris » de l'argent à la grosse sur marchandises , ne sera point libéré par la perle du > navire et de son chargement , s'il ne justifie qu'il y avait pour son compte des » effets jus e/ucs à concurrence de pareille somme. » D'où il suit que si le preneur justifie que lors du sinistre il y avait pour son compte des effets jusques à concurrence de la somme reçue à la grosse, il est libéré de toute obligation, et le contrat sera nduit vis-à-vis du donneur, à la valeur des effets sauvés du naufrage même.
Le donneur n'est tenu des fortunes de mer qu'à l'égard des marchandises §*•
, j • • . » • j ■ • c ■ ■ 1 Privilège du don-
qui, lors du sinistre, se trouvaient dans le navire: ouscipicns periculum pro neur sur corps et Ut solàm tenctur, quee tempore periculi aut naufragii in navi fucrunt. Loccenius, acu Us' lib. 2, cap. 3, »°. ~ , pag. 9S2. On doit donc s'arrêter à ce seul et unique objet. Vide mon Traité des assurances, eh. 17, sect. d> , § 2.
Le donneur sur corps et facultés jouit d'un privilège solidaire sur l'un et sur l'autre. Le corps et les facultés forment une seule masse vis-à-vis de lui. Le preneur, par une conjonction re et verbis, n'a établi qu'un seul capital de l'intérêt qu'il avait au navire et aux marchandises. Ce capital est affecté par privilège et sans division au donneur, qui peut se payer sur l'un ou sur l'autre des deux objets, ou sur les deux {iris ensemble. Vide mon Traité des assurances, ch. 17, sect. i.'|.
Le privilège est accordé au donneur pour le principal, l'intérêt et autres ac- , . ..'
* ° ' ' ' Le privilège corn-
cessoires. Art. 7, titre des contrats à la grosse. Ib'ui. Yalin, au titre de ta saisie, «Pète P0l,'r '«capital
' 0.1 et p0ur ic ckar,gCi
5qo TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.
art. \6. Potbier, n". 48 et $1- ^n effet, l'obligation pour le principal et les intérêts naissant d'une même cause et d'un même contrat , le même privilège compète pour le tout. Non tahlùm sortis, sed etiam murarum potior est* dit la loi iS, ff qui potior in pign. Ibiq. Cujas , lib. i, rcsp. Scœvotœ. Charondas , resp. 202 , folio 266. Brodeau , sur Louet , v°. dépens, 11°. 2, tom. 1, pag. 53S. §G Le privilège n'en compète pas moins au donneur, quoique le billet soit
Le privilège com- Dr:vA Basnage , des hypothèques , pas. 3 18. Valin sur l'art. \Q, titre de la saisie.
pète, quoique le uii- Jf"'*" O ' •> r / a
Jet soit privé. Suprà, eh. 2, sect. i, et ch. [\, sect. 5.
Et quoique le por- Le donneur, pour avoir privilège vis-à-vis du tiers, n'est pas obligé de l'XkeJpToir 1>aS prouver l'utile emploi. H suffit que son titre soit en règle. Valin , art. 7, titre des contrats à la grosse. Pothier, h". 52. Suprà, ch. [±, sect. 7, § 4* & c,u & , sect. 5 , § 2.
CONFÉRENCE
LXI. Depuis long-tems les navires sont considérés comme meubles parmi nous. Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi. (Art. 52? du Code civil). Sont meubles par leur nature les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit par eux-mêmes, soit par l'effet d'une force étrangère. ( Art. 528 du Code civil). Ainsi, sont meubles par leur nature les bateaux, bois, navires, etc. — ( Art. 53i du Code civil ).
Néanmoins, les navires et autres bâtimens de mer sont affectés aux dettes du vendeur, et spécialement à celles que la loi déclare privilégiées. ( Art. 190 du Code de commerce ). Aujourd'bui, comme autrefois, les navires ne sont susceptibles d'aucun hypothèque, et cette règle ne reçoit aucune exception. Les navires ne sont plus que passifs de privilèges qui sont indépendans de l'hypothèque.
En effet, il faut bien faire attention que l'art. 190 porte que les navires sont affectés aux dettes du vendeur, et spécialement à celles que la toi déclare privilégiées, et que la loi se sert du mot affectés, et non de celui hypothéqués. L'effet de l'affectation est de donner au créancier, tant chirographaire que privilégié, le droit de poursuivre l'objet affecté entre les mains des tiers détenteurs, dans certains cas, et sous certaines conditions, et cet effet a lieu à l'égard des navires. L'effet de l'hypothèque serait, en outre, d'établir un ordre de préférence résultant de l'ancienneté de la créance; ce qui n'a pas lieu ici. La loi ne reconnaît que deux sortes de créanciers sur les navires, les privilégiés, dont le rang est fixé par l'art. 191 du Code de commerce, et les non privilégiés, qui sont payés par contribution entre eux.
Ainsi, les navires, quoique réputés meubles, sont, comme tous les autres biens du débiteur, affectés au paiement de ses dettes. Ils sont le gage commun de ses créanciers, qui peuvent les faire vendre suivant les formalités qui sont prescrites par le tit. 2 du liv. 2 du Code de commerce, et s'en distribuer le prix au prorata de leurs créances, sauf les causes légitimes de préférences. — ( Art. 2090 du Code civil ).
Les causes légitimes de préférence sont ici ce que l'on appelle en droit les privilèges. — (Voyez les art. 2094 > 2095 et 2096 ).