CHAPITRE XII. — SECTION II. 5g l
On ne trouve point dans l'Ordonnance une énumération exacte des collocations & faire du prix d'un navire vendu par ordre de préférence. Le Code de commerce, dans son art. igi, établit l'ordre des privilèges d'une manière beaucoup plus complète. Il détermine les obligations qui sont privilégiées, et l'ordre et le concours entre les privilèges. L'Ordonnance ne parlait que de quelques privilèges; le Code de commerce les embrasse tous. En sorte qu'on ne peut prétendre au privilège pour aucune autre créance que celles qu'il énonce.
Le Code de commerce accorde le privilège a trois sortes de créances : i°. Aux frais de justice et autres faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix; 2°. aux droits dus à l'Etat, à raison de la navigation; 3°. enfin, à certaines créances particulières contractées a l'occasion du navire même, ou à l'occasion de l'usage auquel le navire est appliqué. Parmi ces créances se trouve celle du vendeur.
Mais comme le privilège dérive de la qualité des créances, dont les unes méritent plus de faveur que les autres, la faveur de la cause décide de l'ordre entre ces créances. Si la cause de deux créances est également favorable, alors on se règle par la priorité de date. Lorsqu'cntrc deux créances privilégiées, tout est égal, soit quant à la faveur de la cause, soit quant à la date, il n'y a plus de motifs pour préférer l'une a l'autre, et il est juste de les faire concourir. C'est d'après ces principes que la loi nouvelle s'est réglée dans les distinctions qu'elle a posées. — ( Voyez tes art. 191, 320, 52t, 322 et 523 du Code de commerce; voyez d'ailleurs notre Cours de droit commercial maritime, tom. 1, tit. l, sect. 1, pag. 110 et suiv. )
Tout créancier colloque dans son ordre, l'est tant pour son principal que pour les intérêts et frais. — ( Art. 214 du Code de commerce ).
Mais le privilège accordé aux dettes énoncées dans l'art, jgi, ne peut être exercé qu'autant qu'elles sont justifiées dans les formes prescrites par l'art. 192.
D'un autre côté, les privilèges des créanciers sont éteints, indépendamment des moyens généraux d'extinction des obligations , par la vente en justice faite dans les formes établies parle tit. 2 du liv. 2 du Code de commerce, ou Iorsqu'après une vente volontaire, le navire aura fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur, et sans opposition de la part des créanciers du vendeur. — ( Art. \çy> et 194 du Code de commerce).
Du reste, il n'y a pas de doute que le privilège compète au prêteur, quoique le billet soit privé, puisque l'art. 5n du même Code porte que le contrat à la grosse est fait devant notaire ou sous signature privée.
Lorsque le prêt à la grosse est fait sur le chargement, le prêteur a privilège pour tout ce qui lui est dû, et il n'est primé que par les droits de douanes ou autres semblables dus au trésor public, par les frais de transport des marchandises du port au navire, de chargement, de déchargement, magasinage, fret et sommes dues pour contribution aux avaries communes. Le vendeur non payé des marchandises , ne peut prétendre aucune préférence. Il n'a d'autres droits sur la chose une fois vendue et livrée , que ceux de revendication. — ( Art. 5?6 du Code de commerce ).
Lorsque le prêt à la grosse est fait sur corps et facultés, le corps et les facultés forment une seule masse, et l'affectation porte en entier sur chaque portion du navire et du chargement appartenant à l'emprunteur; de sorte que le donneur jouit d'un privilège solidaire sur l'un et sur l'autre. — ( Voyez ci-après La sect. 5 de ce chapitre ).
SECTION III
Rang des privilèges sur un navire quin a point encore jait de vo rage.
J'ai fait construire un vaisseau , ou bien l'ayant acheté à crédit , je l'ai fait
radouber et agréer. J'ai pris des deniers à la grosse sur le corps. Je n'ai payé
qu'une partie de ce qui est dû aux ouvriers et aux fournisseurs. Ces divers
créanciers le font saisir. Quel sera le rang de chacun d'eux?
Textes des ordon- Le Consulat de la mer, ch. 02, dit que, « si un vaisseau nouvellement fa-
caoces, ' ■ A
» briqué est vendu à ia poursuite des créanciers, avant qu'il ait été lancé à » la mer, ou avant qu'il ait fait son premier voyage, les maîtres de haches, » calfats et autres ouvriers , comme encore ceux qui ont fourni le bots , la 1 poix, les clous et autres choses nécessaires pour la construction du navire, » seront préférés à tous autres créanciers, quels qu'ils soient, même à ceux qui » auraient prêté avec déclaration par écrit que c'est pour employer à la con- » struction du vaisseau. »
Ordonnance de la marine, titre de la saisie, art. 17. « Si le navire vendu n'a » point encore fait de voyage , le vendeur , les charpentiers , calfateurs et 1 autres ouvriers employés à la construction, ensemble les créanciers pour 1 les bois, cordages, et autres choses fournies pour le bâtiment, seront payés » par préférence à tous créanciers, et par concurrence entre eux. » Premier mnS. par cet art. i 7 , le vendeur du navire est mis à la tête du premier rang
udeur du navire, i . • -i > • • 1 • , . . <- • 1
des créanciers privilégies sur le navire qui na point encore fait de voyage.
Celte décision est relative au droit commun du royaume, suivant lequel le
vendeur peut réclamer la chose vendue à crédit, pour s'y payer du prix,
par privilège.
Ouvriers. Les charpentiers, calfateurs, et autres ouvriers employés à la construction,
sont mis au même rang que le vendeur.
Fournisseurs des A.u même rang , l'Ordonnance place encore les créanciers pour l>ois , cor-
maténaux. u * '
Concours des sus- dages, et autres choses fournies pour le bâtiment. Tous les susnommés sont
nommés.
ranges par concurrence entre eux.
Nota. Si le texte de l'Ordonnance ne m'arrêtait point , je dirais que , par le moyen de la ventilation , il faudrait distinguer le corps du navire en l'état quil était lors de la vente, d'avec les réparations qui y ont été faites; déférer au Yendexir la Valeur primitive du vaisseau, et laisser la plus-value aux