CHAPITRE XII. — SEC1I0N III. 5r
fournisseurs et aux ouvriers. Mais l'Ordonnance veut que les uns et les autres concourent ensemble , au sou la livre de leurs créances respectives.
Si l'entrepreneur qui a reçu du propriétaire l'entier prix de la construc- Si la constrnetion
s ... ('l> navire avait »;t0
tion, n'a pas satisfait les ouvriers et les fournisseurs, auront-ils action per- donnée à prix fait.
sonnclle contre le propriétaire, et privilège sur le navire construit?
La loi 1, //' in quib. cous. pign. , décide que si un tiers prête à un architecte ou autre entrepreneur des deniers qui soient employés à la construction d'un édifice, et que ce prêt ait été fait par ordre du propriétaire de l'édifice, ce tiers aura le même privilège que s'il avait prêté au propriétaire : Pignus insulœ, creditori datum, qui pecuniam ob restilutionem œdificii, exlruendl mtttuam dédit* ad eum quoque perlinebil , qui redemptori , domino mandante , nummos ministravit.
La loi 2.\, § i , jf de reb. auctor. jud. , accorde également privilège sur la maison construite ou réparée, à celui qui, par ordre du propriétaire, a prêté ses deniers à l'entrepreneur : QuoJ prieilegium ad eum quoque pertinet, qui redemptori, domino mandante , pecuniam subministravit.
« Mais si le prêt avait été fait à t'insu du maître, ou sans son ordre , et que i le maître eût payé cet entrepreneur, celui qui avait fait ce prêt n'aurait » plus d'action que contre celui à qui il avait prêté. Que si le maître n'avait » pas payé l'entrepreneur, ce tiers pourrait exercer le privilège, soit qu'il eût » prêté par ordre du maître, ou sans cet ordre, pourvu qu'il eût pris les » précautions • (convenables). Domat, lie. 5, tit. \, sect. 5, n°. îo,, pag. 25o.
M. le Camus, sur l'art. 17G de la Coutume de Paris, tant. 2, col. i555., propose la question : « Si un marchand de bois qui a vendu du bois à un • maçon, entrepreneur d'un bâtiment, peut, après que le bois est employé » dans la maison, agir, pour le réclamer, contre le propriétaire du bâtiment, » ou en demander le prix? 11 faut, dit-il, faire cette distinction : quand le » propriétaire fait travailler à la journée , ou quand un maçon est entrepre- » neur; et alors il faut faire différence des tems; car si le bois n'est pas en- » core employé, je crois que le marchand qui l'a vendu peut le réclamer; » mais s'il est employé, est pars œdium , et le vendeur n'a plus que la voie de » saisie et arrêt entre les mains du propriétaire, de ce que celui-ci peut de- » voir à l'entrepreneur, n'étant obligé en aucune manière au marchand de bois, » duquel il n'a rien acheté, et le meuble n'ayant point de suite par hypo- » thèque. •
Telle est donc la disposition du droit commun. Ceux qui font des fournitures à l'entrepreneur sans l'ordre du propriétaire, domino non mandante, T. II. 75
5g4 TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.
n'ont aucun privilège sur ledifîce. En est-il de même au sujet des fournitures faites à l'entrepreneur d'un navire? Voici la disposition du Consulat de
la mer, cli. 52 •:
a Le maître de hache ou calfat, qui prend un ouvrage à forfait, doit payer » les ouvriers qui travaillent sous lui; de quoi le propriétaire doit les avertir, » de peur qu'ils ne soient trompés. Si le propriétaire manque de les en avertir, » ils sont en droit, faute de paiement de leurs salaires, de faire saisir et sé- » questrer le travail par eux fait, laquelle séquestration durera jusqu'à ce >. qu'ils soient payés, de leurs salaires , avec dépens , dommages et intérêts. » Mais si, dès le principe, le propriétaire les avait avertis de ce dont il s'agit, s cette saisie n'aura pas lieu. »
M. Valin, art. \r], titre de la saisie, cite ce ck. 52 du Consulat de la mer. 11 ne laisse cependant pas d'appliquer aux navires la disposition du droit commun. « Une observation, dit-il, importante à faire au sujet du privilège » des charpentiers et autres ouvriers employés à la construction ou au ra-
> doub d'un navire, est que, pour être en état de l'exercer, il faut qu'ils » aient travaillé par ordre du propriétaire. S'ils n'ont été employés que par un » entrepreneur, à qui le propriétaire ait payé le prix convenu entre eux » deux, ils n'ont alors aucun privilège à prétendre sur le navire, et il ne » leur reste qu'une action simple contre l'entrepreneur dont ils ont suivi la
» foi Tout cela, ajoute-t-il, s'entend néanmoins, si les ouvriers et four-
» nisseurs ont su que l'ouvrage était alors à l'entreprise, et qu'ils n'avaient af- » faire qu'à l'entrepreneur. » ( Cette modification rapproche de la décision du Consulat la doctrine de cet auteur).
Par une déclaration donnée le 16 mai 1 747 5 Sa Majesté veut que, « lorsque » les négocians font construire un navire ou bâtiment à forfait par un maître » constructeur , les marchands fournisseurs et ouvriers n'aient d'action di- 3 recte que contre le constructeur, sur les ordres duquel ils avaient fourni » ou travaillé pour la construction du navire ; sauf à eux cependant à se » pourvoir par voie de saisie et arrêt ou opposition entre les mains du pro- » priétaire armateur, sur la somme qu'il pourra devoir au constructeur, sur • laquelle ils auront préférence à tous autres créanciers du constructeur. »
Mais cette déclaration du roi n'a pas été enregistrée au Parlement d'Aix. Elle le fut à celui de Bordeaux , sous cette modification : « Faisant droit aux » conclusions du procureur général du roi , ordonne que les marchés à forfait » pour la construction des vaisseaux , ne pourront être mis à exécution , que
> pa? préalable ils n'aient été enregistrés es greffes des sièges des amirautés. »