CHAPITRE XII. — SECTION III. 5g
11 n'est rien de si favorable que le prix des ouvrages et fournitures faites pour la coustruction d'un navire. Le commerce et l'Etat y sont intéressés. 11 est juste que les ouvriers et les fournisseurs jouissent du privilège réel qui leur est accordé par l'Ordonnance de la marine, titre de la saisie, art. 16 et 17. On ne peut les priver de ce privilège, que dans le cas où il est prouvé qu'ils ont suivi la foi de la personne, non de la chose.
Claude Frichet avait fait diverses fournitures en fer, pour une pinque que le capitaine Cresp faisait construire , et à laquelle Thomas Bouis était intéressé pour treize quirats. La pinque fut saisie par les créanciers de Cresp, avant que d'avoir mis à la voile. Bouis, qui avait fourni tout son contingent, voulait réduire le privilège de Frichet aux quirats du capitaine. Arrêt du i5 mars i;47, au rapport de M. d'Etienne, confirmatif de la sentence de notre amirauté, qui accorda à Frichet la préférence sur la totalité du navire. Le capitaine Cresp était l'entrepreneur du bâtiment qu'il faisait construire ; mais Frichet avait suivi la foi du navire, plutôt que celle de la personne : Navi magis quant ipsi crediderat.
Suivant les Arrêtés de M. de Lamoignon , titre des actions personnelles et d'hypothèque , art. njj « celui qui a livré au fermier des grains pour semer, » est préféré au propriétaire, sur les fruits qui en sont provenus. » Il est vrai que cette doctrine est beaucoup controversée. On trouve dans Decormis , tom. 2, col. 1221, et dans la nouvelle édition de Duperier, tom. 5 , liv. 1, quest. 1G , pag. ^[\, deux arrêts du Parlement d'Aix , qui, pour prévenir les fraudes, accordèrent la préférence au propriétaire, à l'insu duquel la fourniture de la semence avait été faite : ce qui revient au mol domino mandante, des lois ci-dessus citées.
Mais ces lois , dont la décision ne pourrait être alléguée ici que par argument, n'ont la force de faire taire ni la disposition expresse du Consulat de la mer, ni celle de l'Ordonnance maritime. Les charpentiers , calfateurs et autres ouvriers employés à la construction, ensemble les créanciers pour bois, cordages, et autres choses fournies pour le bâtiment, doivent jouir du privilège à eux accordé, à moins que dans le principe on ne les ait avertis en due forme que, s'ils n'ont pas soin de se faire payer par l'entrepreneur, ils n'auront aucun privilège sur le navire, et je ne crois pas qu'un simple enregistrement du traité de prix , fait au greffe de l'amirauté , suppléât à la notification préalable que le Consulat de la mer exige; il veut que cette notification soit faite aux ouvriers et fournisseurs, afin qu'ils ne soient pas trompés.
On a vu ci-dessus que le Consulat de la mer, ch. 23, déclare les ouvriers
Deuxième rang.
Donneur a la grosse.
5g6 TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.
et fournisseurs préférables à tous créanciers, même à ceux qui auront prêté, avec déclaration par écrit que c'est pour employer à la construction du vaisseau. Ce chapitre ne dit pas que les donneurs auront privilège sur le navire saisi avant qu'il ait mis à la voile. L'art. 17, titre de la saisie, ne parle point d'eux: d'où il semble qu'ils sont exclus de tout privilège. En effet, le contrat ne devient véritablement à la grosse qu'au moment du départ du navire; et si le vaisseau ne fait point de voyage , l'argent n'est point trajectice : Pecunia non erit trajeclitia. Loi 1 , ff de naut. fœn.
Cependant, puisque le privilège que l'art. 7, des contrats à ta grosse, accorde aux donneurs sur le corps, est indéfini, je crois que, pour concilier l'Ordonnance avec elle-même, on doit placer, après ceux dont il est parlé dans l'art. 1 7 , titre de ta saisie, ceux qui ont prêté des deniers sur le corps. Vous aviez un navire sur le chantier. Vous me l'avez vendu à crédit.... 4>000 Kv.
J'ai pris à la grosse (que j'ai payées aux ouvriers et fournisseurs ) 4 ) 00°
Il reste dû à ceux-ci 4>°°°
12,000 Le navire saisi est vendu. Le net produit ne se monte qu'à 9,000 liv.
Le vendeur sera payé à plein, et recevra 4,00°
Les ouvriers et fournisseurs recevront 4i°°o
Les donneurs se partageront par privilège 1,000
9,000 liv.
Si le net produit se réduisait à 7,000 liv. , la moitié de cette somme serait adjugée par privilège au vendeur, et l'autre moitié aux fournisseurs et ouvriers. Les donneurs n'y auraient aucune part ( sauf l'action personnelle qui compète aux uns et aux autres contre le débiteur). Loi \o, Cod. de oblig. et act. Fourniture en ar- On pourrait, ce semble, accorder le même privilège à celui qui, sans
gent faite par un .
tiers. donner à la grosse sur le corps , a fait des lournitures en argent pour la
construction d'un navire, et qui a omis de se faire subroger aux ouvriers et fournisseurs. Les lois 26 et 54 , ff de reb. auct. judic. , trouveraient ici leur application. Mais comme d'une part ces lois ne défèrent qu'un privilège personnel, inconnu parmi nous, et que de l'autre, l'art. 17, titre de la saisie, ne parle pas des fournitures faites en argent par un tiers , je n'ai pas vu. qu'on ait encore fait participer ce tiers au privilège dont il s'agit.