CHAPITRE XII. — SECTION III
Les sieurs M** achetèrent le vaisseau la Perle. Ils en cédèrent la moitié au Quirataire qui sieur Joseph Solary, moyennant 26,021 liv. Ce navire avait besoin de répa- pô""^^1.^^'1' rations. Le sieur Solary fut chargé de les faire. Il y employa I2.'ig8 liv. de son argent. Il rétrocéda ensuite son intérêt à M**, moyennant 58,5 19 liv., dont ils lui firent leurs billets à ordre.
Les sieurs M** faillirent. Le 8ieur Solary demanda paiement de sa créance , avec privilège sur le navire, non encore sorti du port. Sentence du 5o mai 1750, rendue par le tribunal consulaire, qui n'adjugea à Solary le privilège que sur la demie du net produit du vaisseau, dont la vente judiciaire fut ordonnée. Arrêt du 5 juin i-ji , rendu par le Parlement d'Aix, au rapport de M. de Galiffct, qui confirma cette sentence, parce que le droit du sieur Solary se bornait à réclamer sa demie rétrocédée, et qu'il n'avait été ni ouvrier ni fournisseur d'aucuns matériaux.
CONFÉRENCE
LXII. Les questions que propose Etnérigon sont aujourd'hui résolues en général pnr l'article 191 du Code de commerce.
«Au huitaine rang sont placées les sommes dues aux vendeurs, aux fournisseurs et ouvriers » employés à la construction, si le navire n'a point encore fait de voyage, et les sommes dues aux » créanciers pour fournitures, travaux, main-d'œuvre, pour radoub, victuailles, armement et >- équipement, avant le départ du navire, s'il a déjà navigué. » Ainsi, tous les créanciers sont rangés sur la même ligne et par concurrence entre eux, et le privilège sur le navire qui n'a pas encore navigué est toutefois remplacé par celui des sommes dues ù raison des fournitures, travaux, etc., si le navire a déjà naiigué.
Emérigon examine la question importante de savoir si l'entrepreneur qui a reçu du propriétaire l'entier prix de la construction ou du radoub du navire, n'a pas satisfait les ouvriers et les fournisseurs; si, disons-nous, ceux-ci auront action personnelle contre le propriétaire, et privilège sur le navire.
On a vu, au texte, que cette question a été assez controversée parmi les auteurs, et elle a été décidée en sens divers par les tribunaux. La Cour de Rennes a même consacré, par son arrêt du 7 mai 1818, les maximes de la déclaration de i?47- Mais nous avons démontré, dans notre Cours de droit maritime, que ce serait aujourd'hui une grave erreur que de professer cette doctrine. Il faut absolument distinguer : ou les ouvriers et fournisseurs ont eu, dès le principe, la connaissance du marché du propriétaire avec le constructeur, ou ils ne l'ont pas eue. Dans le premier cas, ils n'ont pas ignoré que la construction du navire était à forfait, et qu'ils étaient, par conséquent, employés pour le compte de celui-ci. Dans le dernier cas, ils ont toujours et de droit privilège sur le navire, parce que, par leur ignorance, ils ont toujours suivi la foi du propriétaire et de la loi, qui leur accorde ce privilège. C'est ici une exception au droit commun, introduite en faveur des constructions mar times, à laquelle n'ont pas fait assez
5g8 TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.
d'attention quelques auteurs, qui n'ont vu que les maximes générales du droit. — ( Voyez ce que nous avons dit à cet égard, tom. \, tit. i, sect. 2, pag. 124).
Du reste, les sommes prêtées à la grosse, sur le corps, quille, agrès, apparaux, pour radoub, victuailles, armement et équipement du navire, avant le départ, sont portées au neuvième rang des privilèges, par l'art. 191 du Code de commerce. Il en est autrement pour les sommes prêtées au capitaine, pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage. Elles sont portées par cet article au septième rang des privilèges.
SECTION IV
Rang des privilèges sur le navire qui revient de voyage.
Premier rans. « Les loyers des matelots employés au dernier voyage seront payés par
Matelots. „ préférence à tous créanciers. » Art. 16., titre de la saisie. Consulat de la
mer, cli. 53, io5j i35, 1 36. Cleirac, sur les Jugemem d'Oléron, art. 8, n°. 01, pag. 46 » et au titre de la jurisdictiou, art. 18, n°. L\, pag. 419. Basnage, des hypothèques , pag. 70. Pothier, n°. 54- Kuricke, quest. 12. Deuxième mn5. J'ai cité ci-dessus les lois 5 et 6, ff qui potior in pign. kab., qui disent que
voyage pendant le quelquefois le dernier créancier est préféré au premier : Intcrdùm poslerior potior est priori. Tel est celui qui, pendant le cours du voyage, a fourni de l'argent pour acheter les victuailles sans lesquelles le navire n'aurait pu retourner : Si in cibaria nautarum fuerit credilum, sine quibus navis salva perv entre non poterat.
D'après ce principe, la plupart des docteurs décident que, parmi les donneurs à la grosse, on doit renverser l'ordre ordinaire des hypothèques, et préférer les derniers aux premiers. Stypmannus , part. 4 j cli. 6 , n°. 1 5o , pag. 420. Loccenius, lib. 2, cap. 6, n°. 8, pag. 990. Vinnius, pag. 95. Casaregis, dise. 18., »°. i4- Marquardus , lib. 2, cap. 8, n°. 7S.
Kuricke, dans ses Questions illustres, quest. 2S , pag. 8S0, s'élève contre ce sentiment, et soutient que tous les donneurs doivent venir en concours, parce que, par le moyen de leur argent, ils ont concouru à la même navigation.
Le premier avis a été adopté par l'Ordonnance, titre de la saisie, art. 16. Après les matelots, est-il dit, les opposans pour deniers prêtés pour les nécessites du navire pendant le voyage, seront payés par préférence. Valin. ibiq. Pothier, n\ 53.