‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 317 sur 359 · CHAPITRE XII. — SECTION IV. 5ç)C · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION IV. 5ç)C

Avant le départ de Marseille, un capitaine a pris à la grosse des deniers sur le corps. 11 arrive à la Martinique , où il prend d'autres sommes pour les nécessites du voyage. 11 relâche au Cap-Français, où il prend des deniers pour Je même objet. Les troisièmes donneurs seront préférés aux seconds, et ceuxci aux premiers : Sic erunt novissimi primi, et primi ?wvissimi. Mais les créanciers de chacune de ces trois classes seront rangés par concurrence entre eux, sans qu'on ait égard à la date de leurs contrats respectifs.

Au même second deerré, on doit ranecr ceux dont le capitaine, en cours Ceuxdontlesmar.

00 x chandiscs ont cte

de voyage, a vendu les marchandises pour les nécessités du navire. Voici vendues pour les né-

1 " x ccssités du navire.

comme parle le Consulat de la mer, ck. io5 : « Si le capitaine a besoin d'ar- » gent pour l'expédition du navire, qu'il ne trouve personne qui veuille lui » en prêter, et que les marchands n'en aient point, il doit vendre des mar- » chandiscs jusqu'à la concurrence de la somme nécessaire, et ceux dont les > marchandises auront été vendues pour ce sujet, seront préférés à tous les » autres , excepté aux mariniers pour leurs salaires. »

L'Ordonnance de Wisbuy, art. 45 , dit que « le marchand auquel apparte- » naient les marchandises ( vendues pour besoins du vaisseau ), ou le créan- » cier qui aura prêté, auront spéciale hypothèque et suite sur le navire. »

Ce n'est pas par oubli que dans l'art. 16, titre de la saisie, l'Ordonnance n'a pas parlé des marchandises vendues pour les nécessités de la navigation, puisqu'au titre du capitaine, art. 19, elle permet au capitaine, pendant le cours du voyage, de prendre, en cas de besoin, des deniers à la grosse, ou de mettre des apparaux en gage , ou de vendre des marchandises de sa cargaison, à condition d'en payer le prix sur le pied que le reste sera vendu. Les deniers procédant de la marchandise ainsi vendue sont de véritables deniers prêtés pour les nécessités du navire. Le privilège est donc le même que celui accordé au donneur à la grosse. Us doivent venir en concours. Valin , tom. 1.

L'Ordonnance, art. 16 , litre de la saisie, place au troisième rang ceux qui Troisième rang. auront prêté pour radoub, victuailles et équipement avant le départ. { d"°"nteurs avanl

En i"55, je fus consulté si le même rang devait être accordé pour bois et Fournisseurs. cordages fournis au navire avant le départ. Je répondis qu'oui ; car peu importe qu'on ait prêté de l'argent , ou qu'on ait fourni les matériaux. Le cas du fournisseur a même quelque chose de plus favorable, puisque les fournitures lie sont pas équivoques; au lieu que l'utile emploi des deniers est toujours susceptible de quelque doute. Cette interprétation non est extensiva, sed intetlectiva. Telle est notre jurisprudence.

Le même rang serait accordé aux ouvriers employés à la construction ou Ouvriers.

6oo TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.

au radoub , si quelqu'un d'eux n'avait pas encore été payé. Ainsi jugé par arrêt rapporté dans Basnage, pag. 5 18. Vide infrà, sect. 7, § 2. Quatrième rang. Le Consulat de la mer, ch. 56, dit que « si quelque marchandise chargée gews!" hai » dans le navire et mentionnée dans le cartulaire, ne se trouve plus, le na-

. vire doit en payer la valeur, sans préjudice des salaires des mariniers. »

Le ch. 61 ajoute que » le patron ne doit point faire estiver les marchandises » en lieu humide, ni près des mais , du limon, de la sentine , et autres en- » droits où elles puissent recevoir du dommage. Si elles sont mouillées par » l'eau qui vient de la couverte, des murâtes, des mâts, de la sentine, du » limon , ou autres ouvertures, ou pour n'avoir pas garni de planches néces- • saires le fond de cale , le patron est tenu de tous les dommages qui en pro- » cèdent. Si le patron est insolvable , le navire en repond , et ceux qui ont souffert » le dommage sont préférés à tous autres créanciers, excepté aux salaires de l'équit page. »

Le batel est obligé à ta marchandise et la marchandise au batel. Règlement pour la navigation des rivières, art. 18 , dans Cleirac , pag. 697.

11 semble que le privilège de ceux dont les marchandises ont été perdues ou avariées par une autre cause que par fortune de mer, devrait être mis le premier, même avant les matelots, attendu que pareilles pertes et dommages procèdent souvent du fait de l'équipage; et il paraîtrait bien plus convenable de donner aux marchands chargeurs le pas sur ceux qui ont prêté avant le <^ J départ, parce que les chargeurs ignorent les fournitures et les emprunts qui ,] - ont été faits dans le lieu de l'armement. Il a plu néanmoins à l'Ordonnance, art. 16, titre de la saisie, de ne placer les marchands chargeurs qu'au quatrième rang, quoique le Consulat les eût mis au second1

L'Ordonnance, en l'endroit cité, ne détermine que quatre rangs de créanciers privilégiés; et « quant aux créanciers chirographaires , dit-elle, et autres > non privilégiés , ils seront payés suivant les lois et coutumes des lieux où » l'adjudication aura été faite. »

cinquième rang. Remarquez que l'Ordonnance ne dit pas qu'il n'y aura que quatre rangs de cierTde la prime, créanciers privilégiés. Sa disposition n'est ni taxative, ni exclusive. Il est donc permis d'ajouter, après les susnommés, d'autres créanciers, s'il en est qui soient au cas d'avoir privilège sur le navire. Tels sont les assureurs sur le corps, à qui la prime n'a pas été payée. Je crois qu'on doit les placer au cinquième rang. Valin sur l'art. 16., titre de la saisie des vaisseaux, iom. 1. Vide mon c- ••„.„..„,,,. Traité des assurances, ch. 5, sect. 8.

Sixième rang. * '

Deniers laissés par Le Guidon de la mer, ch. 19, art. 2, parle du renouage, c'est-à-dire des

renouvellement.

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