‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 318 sur 359 · CHAPITRE XII. — SECTION IV. Goi · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION IV. Goi

eèdulei d'argent à profit, continuées de voyage en voyage. « Telles noValions, dit-il, » n'obtiennent le privilège d'être portées par spéciale hypothèque sur les de- » niers du voyage ; ains sont déclarées puisnées de toutes. Si Le marchand prend » toat le profit de chaque navigation , et laisse son principal ez mains du » maître pour les voyages espérés à faire, cela sera bon, non au préjudice des » bourgeois et victuailleurs , ni aussi de tous ceux qui actuellement baillent » leurs deniers à profit. »

L'art. 10, titre des contrats à la grosse, dit également que «les deniers laissés » par renouvellement ou continuation, n'entreront point en concurrence avec » les deniers actuellement fournis pour le même voyage. »

Par la manière dont cet art. 10 est conçu, et par la relation qu'il a avec le Guidon de la mer, je crois que le créancier des deniers laissés par renouvellement doit avoir un privilège qui soit déclaré le puisné de tous, et qui ne nuise en rien aux bourgeois propriétaires du navire, à moins qu'ils n'eussent ratifié le renouvellement fait par leur capitaine.

L'allège Saint-Jacques, armé à Arles par des propriétaires domiciliés à Arles, était commandé par le capitaine Jean Durand, et faisait le petit cabotage. Le ai février 1764, cet allège se trouvait à Marseille. Le capitaine prit du sieur André Raoul, ancien commissaire de la marine, la somme de i5o liv. sur le corps, pour un an, au change de vingt-quatre pour cent. Le 24 mars d'après, il prit de nouveau du sieur llaoul , sur le corps, la somme de i5o liv. pour un voyage de Marseille à Arles et d'Arles à Marseille, au change de cinq pour cent. Le 2b décembre suivant, il prit encore du sieur Raoul, pour un pareil voyage, la somme de i5o liv., au change de cinq pour cent sur le corps.

Aucune de ces trois sommes ne fut payée à l'échéance. Mais le change du total avait été payé exactement jusqu'au 21 septembre 1766. Le capitaine fut dérangé dans ses affaires. On lui ôta le commandement de l'allège. Le sieur Raoul présenta requête contre le patron Durand, en condamnation des /|5o liv. dont il s'agissait, avec intérêts et dépens, et contre les propriétaires, en commune exécution.

Sentence rendue par l'amirauté d'Arles, le 23 décembre 1^65, qui condamna le patron au paiement de 45o liv., avec le change maritime jusqu'au dernier voyage par lui fait, avec intérêts et dépens. La sentence fut déclarée commune et exécutoire contre les propriétaires, pour raison tant seulement des l5o liv. contenues dans la dernière écrite, etc.

Les propriétaires appelèrent de cette sentence. Le sieur Raoul vint nie consulter. Je lui répondis qu'on avait eu raison de rejeter sa demande en toni-

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mune exécution, au sujet des deux premiers billets de grosse, et qu'on n'aurait pas dû lui accorder cette commune exécution, au sujet du dernier billet: car depuis le i5 décembre 1764 , l'allège avait fait divers voyages. Par conséquent, les armateurs n'étaient plus responsables des obligations contractées par le patron. Le sieur Raoul suivit mon avis. Il acquiesça à la sentence , et se départit du chef qui lui était favorable.

M. Valin, sur l'art. 10, titre des contrats à la grosse, dit « qu'il n'y a que n ceux qui n'ont pas prévu la conséquence de cet article qui puissent se trouver » dans le cas. Tout autre , au lieu de renouveler le prêt fait pour un premier » voyage, aura soin de faire un nouveau contrat pour le second voyage , après » avoir quittancé le premier contrat. » Cet auteur n'a garde d'autoriser une pareille pratique , qui n'est que trop ordinaire. Ceux qui la mettent en œuvre se rendent coupables de fausseté , et méritent d'être punis sévèrement. Septième rang. L'art. 17, titre de la saisie, place le vendeur parmi les créanciers privilégiés

sur le navire qui n'a point encore mis à la voile. Mais l'art. 16 du même titre, en déterminant l'ordre des créanciers privilégiés sur le navire qui revient de voyage, ne dit pas le mot du vendeur.

Cependant, par le droit commun du royaume, par le Statut de Marseille, pag. 0S0, et par la délibération de notre chambre de commerce, de 1700, homologuée au Parlement d'Aix , le vendeur à crédit peut réclamer la chose vendue, qu'il trouve extante et en nature entre les mains de l'acheteur, pour s'y payer de ce qui lui est dû , à l'exclusion des autres créanciers.

Le vendeur d'un navire dont le prix est encore dû, peut donc le réclamer par droit de suite, pour s'y payer par privilège, pourvu qu'il cède le pas aux créanciers déclarés privilégiés par l'art. 16 que je viens de citer. Il répugnerait aux règles les plus triviales que le vendeur à crédit d'un navire qui revient de voyage, fût exclu par des créanciers simplement hypothécaires, ou qu'il fût forcé de venir en concours avec des chirographaires, dont les titres sont étrangers à la navigation.

Ce cas s'est souvent présenté parmi nous. Le privilège du vendeur a toujours été reconnu par les créanciers externes , c'est-à-dire par les créanciers dont les titres n'ont aucune relation directe au navire. Mais les matelots, ceux qui ont prêté pour les nécessités du vaisseau pendant le voyage, ceux qui ont prêté pour radoub, victuailles et équipement avant le départ, et les marchands chargeurs, sont préférés au vendeur. Le navire, en mettant à la voile sous le nom et les risques du nouveau propriétaire , cesse d'être affecté aux

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