CHAPITRE Xfl. — SECTION IV. 6o
créanciers du vendeur; à plus forte raison, il cesse dès lors d'être affecté au vendeur lui-même, sauf les droits qui dérivent des règles générales.
CONFÉRENCE
LXIII. L'art. 191 a fixé au sixième rang des privilèges les gages cl loyers du capitaine et autres gens de l'équipage employés au dernier voyage!
H a fixé au septième rang des privilèges le remboursement des sommes prêtées pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage, et le remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet.
Nous avons vu, à la section précédente, que, par cet art. 191, les sommes prêtées à la grosse avant le départ sont fixées au neuvième rang , et au huitième rang les sommes dues au vendeur, aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction, si le navire n'a point encore fait de voyage, etc.
Mais si le navire a déjà navigué, le vendeur lui-même perd-il son privilège? Le nouveau Code do commerce, comme l'Ordonnance de la marine, en déterminant l'ordre des créanciers privilégiés sur le navire qui retient de voyage , ne dit pas le mot du vendeur.
Yalin, sur l'art. 17, tit. 14, Hv. 1, de l'Ordonnance, est d'avis que le navire demeure toujours affecté par privilège pour le reste du prix de la vente, quelque voyage que l'acquéreur lui ait fait faire. Emérigon, comme on vient de le voir au texte, pense, au contraire, que le vendeur perd son rang à l'égard de tous les créanciers privilégiés, mais qu'il conserve son privilège à l'égard des créanciers qui ne le sont pas; en un mot, qu'il est primé par tous les privilégiés, mais qu'il prime tous les autres.
Il est impossible, selon nous, ainsi que nous l'avons fait voir, tom. 1, pag. 12a et suivantes de notre Cours de droit maritime, d'adopter aujourd'hui l'une ou l'autre opinion de ces deux célèbres jurisconsultes. D'abord, les créanciers qui viennent ensuite de la vente, et pour le voyage du navire, tirent tout leur droit du voyage qui a été fait. Quand ils ont prêté uu fourni, ils ont présumé le navire payé; sans cela, sans doute, ils n'eussent point risqué leurs fonds. D'un autre côté, ces opinions ne peuvent se concilier avec l'art. 191, qui, en énumérant avec soin les créances que la loi regarde comme privilégiées, décide par là implicitement que les autres ne jouissent d'aucune préférence; ni avec l'art. 190, qui porte qu'il n'y a de préférence que pour les créances que la loi déclare privilégiées; ni enfin avec l'article 193, qui déclare tous les privilèges éteints, lorsque le navire a fait un voyage en mer, sous le nom et aux risques de l'acquéreur. Dans ce cas, le vendeur est en faute de n'avoir pas mis opposition au départ du navire, pour conserver sa créance et son privilège : il ne peut donc venir que par contribution avec les autres créanciers non privilégiés.
L'art. 191 met au dixième rang des privilèges le montant des primes d'assurance faites sur le corps, quille, agrès, apparaux, et sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage.
Enfin, sont placés au onzième rang des privilèges les dommages-intérêts dus aux affréteurs, pour le défaut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par lesdites marchandises, par la faute du capitaine ou de l'équipage.
II ne faut pas oublier que la loi ajoute : « Les créanciers compris dans chacun des nu- » méros du présent article ( 191 ) viendront en concurrence, et au marc le franc, en cas d'in- » suffisance du prix. »
Le nouveau Code de commerce n'a rien changé aux principes établis par Emérigon, relativement aux deniers laissés par renouvellement. L'art. 523 veut que « les emprunts faits pour » le dernier voyage d'un navire soient remboursés par préférence aux sommes prêtées pour » un précédent voyage, quand même il serait déclaré qu'elles sont laissées par continuation » ou renouvellement. » Ainsi , les deniers laissés par continuation ou renouvellement sont également privilégiés, mais ils ne viennent qu'après toutes les sommes empruntées pour le dernier voyage.
SECTION T
Rang des privilèges sur les facultés.
Premier rang.
Frais de déchargement, etc.
Second rang.
Nolis et -avaries générales.
Troisième rang.
Fournitures particulières faites pendant le cours du voyage pour sauver la chose.
Quatrième rang.
Donneurs avant le départ.
Donneurs dans un lieu de relâche.
La loi 6, § 2, ff qui potior in pign., met au premier rang les frais de déchargement, voiture et magasinage dus par les effets débarqués : Si mercet horreorum, vel arcœ, vel vecturœ jumentorum deùetur , hic polenlior erit.
Au second rang , le capitaine doit être rangé sur le produit des facultés , pour le paiement des nolis et avaries générales. Art. i[\, titre du fret. Art. i\, titre des contrats à la grosse et titre du Jet. Kuricke, quest. 11. Ipsum naulum potentius est, dit la loi 6 , § 1, if qui potior in pign.
Si , pendant le cours du voyage , le chargeur avait eu besoin d'argent pour sauver ou réparer sa marchandise, le fournisseur aurait un privilège après le nolis et les avaries grosses : Si quis in merces sibi ebligatas crediderit , ut satvœ fiant. D. leg. 6, § 1.
Tous ceux qui, avant le départ du navire, ont donné sur le chargement ou sur la pacotille, viennent en concours. L'art. 7, titre des contrats à la grosse, sans distinguer les dates des contrats , leur accorde un égal privilège. Vide suprà , ch. S, sect. 1, § 2.
Si , dans un lieu de relâche , le marchand prend des deniers à la grosse pour augmenter sa pacotille, les seconds donneurs ne seront pas préférés aux premiers. Les uns et les autres viendront en concours , parce que l'argent pris pendant le cours du voyage n'a pas eu pour objet la conservation de la masse commune : Si diversi creditores mercatori , sub obligatione mercium navi illatorum, pecuniam naulicam dederint, nullum inter eos esse prœlalionis jus, rations