‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 320 sur 359 · CHAPITRE XII. — SECTION V. 6o · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION V. 6o

temporis j sed omncs pares liaberi , ac simttt concurrere , communis est juriscqfttultorum opinio; qaam ctiam in foro mercatorio ità in usu esse, ex relatione fuie dignà qitorumdam celebrium mcrcatorum eompertum liabeo 3 quorum (idem sequor. Kuricke, qttest. 25., pag. 8So. Loccenius, tib. 2, cap. 6., n". S., pag. 99J. Yinnius, ad leges rhodias , pag. g5. Marquardus, lib. 2, cap. S., n". 79.

Le privilège du donneur à la grosse est de droit public : Ad summam rem- m^'^"^"\f^n\A publicam navium excrcitio vcrtinet. Loi 1, Ç 20, If de exercit. act. Ce privilège j1 en concours avec

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doit donc l'emporter sur celui qui est accordé au vendeur non payé du prix cultes? de sa marchandise.

Vous achetez à crédit des effets que vous chargez dans un navire, et vous prenez à la grosse des deniers sur ces mêmes effets. Dès ce moment, les effets chargés deviennent le gage du donneur, qui n'a fourni ses deniers que sur la foi de la marchandise chargée : Merci magis quàm tibi credidit. Loi 5, § l5j ff de tribut, act. Le Statut de Marseille, quelque favorable qu'il soit au vendeur non payé du prix , défère cependant droit de gage au donneur à la grosse. C'est au liv. 5, cli. 5 , de pignore dato in navibus pro aliquâ pecunià, pag. 575.

On a vu ci-dessus, ch. !\, sect. Q, que l'infidélité du preneur ne nuit pas au donneur qui a suivi la foi publique. L'art. 7, titre des contrats à la grosse , en accordant le privilège à celui qui a fourni les deniers pour faire le chargement s ne le soumet pas à prouver l'utile emploi. 11 suffit que le chargement ait été fait, pour que ce chargement soit soumis au privilège du donneur, et devienne sou gage.

L'art. 17, titre de ta saisie, où il s'agit du navire qui n'a point encore fait de voyage, met le vendeur au rang des privilégiés, et le fait passer avant ceux qui ont donné des deniers à la grosse sur le corps, parce que le risque sur le corps n'aurait commencé que du moment que le navire eût mis à la voile. Mais le risque des marchandises a commencé dès qu'elles ont été chargées. Le droit de gage des donneurs a été formé par le seul envoi des marchandises à bord , tout comme le droit de gage des donneurs sur le corps est formé dès le départ du navire. Or, puisque le vendeur du navire qui a mis à la voile est exclu par les donneurs sur le corps, le vendeur des marchandises chargées doit être exclu par les donneurs sur facultés.

Ainsi , je ne puis que désapprouver une sentence que notre tribunal du sénéchal rendit le 20 août 1777, dans l'instance bénéficiaire des héritiers du capitaine Orange , par laquelle , au préjudice des donneurs à la grosse sur facultés , elle accorda aux sieurs Ferreol et Bignan un privilège absolu et ex-

6o6 TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.

clusif sur des toileries qu'ils avaient vendues à ce capitaine, et qui, lors de son décès aux Iles françaises , s'étaient trouvées encore existantes. Les sieurs Ferreol et Signant étaient porteurs d'un billet à ordre, valeur reçue en marchandises; ils n'avaient pas fourni leurs toileries pour faire le chargement; le billet n'avait aucun caractère de contrat nautique, et devait par conséquent céder le pas aux contrats de grosse. Le vendeur non payé du prix , qui retrouve à bord ou ailleurs sa marchandise extante et en nature, peut la réclamer, suivant les cas; mais ce ne doit jamais être au préjudice des donneurs, dont le privilège est établi par le droit public.

À plus forte raison, tout privilège doit être refusé au vendeur d'une marchandise qui n'est plus existante. En 1767, Etienne B** avait emprunté diverses sommes à la grosse, pour la cargaison de son navire. Il avait acheté du sieur Ferry pour 1 4,000 liv. d'huiles, payables à l'heureux retour du navire. Le vaisseau retourna à Marseille. Procès entre le vendeur à terme et les donneurs à la grosse. Sentence des juge et consuls, qui accorda la préférence à ces derniers. Cette sentence fut confirmée par arrêt du Parlement d'Aix, au rapport de M. de Beauval. Celui qui achète à crédit une marchandise , peut en disposer suivant son bon plaisir. S'il l'embarque, c'est parce qu'il veut bien l'envoyer outre mer. S'il prend des deniers à la grosse sur facultés, les donneurs acquièrent, sur les effets embarqués et sur les retraits, un droit de gage et de privilège spécial, qui fait taire celui du vendeur, lequel ne peut, au préjudice des donneurs, réclamer ni la marchandise existante, ni moins encore les retraits.

LXIV. L'ail. 320 du Code de commerce, après avoir dit que le navire, les agrès et apparaux, l'armement et les victuailles, même le fret acquis, sont affectés par privilège au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le corps et quille du vaisseau,

Ajoute : «Le chargement est également affecté au capital et intérêts de l'argent donné à la » grosse sur le chargement. Si l'emprunt a été fait sur un objet particulier du navire ou du » chargement, le privilège n'a lieu que sur l'objet et dans la proportion de la quotité affectée » à l'emprunt. »

D'après l'art. 3i5 du même Code, le prêt à la grosse peut être fait sur le navire et ses agrès, sur l'armement, les victuailles, le chargement, etc., en totalité ou en partie. S'il a été fuit sur le navire et tout le chargement, ce qu'on exprime en disant que le prêt est fait sur corps et facultés, le navire et le chargement doivent répondre du capital; s'il a été fait sur le navire avec tous ses accessoires, ce qui s'exprime en disant que le prêt est fait sur corps et quille, le navire et tous ses accessoires doivent répondre du capital; s'il a été fait sur facultés , c'està-dire sur le chargement seul, ce chargement doit seul répondre de la somme prêtée; enfin,

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