CHAPITRE XIII — SECTION IV. 6x
Lorsque les parties ne s'en sont pas expliquées , l'assurance n'est censée Assurance n'est
censée l'aile que
faite que pour l'aller, et non pour le retour. Polhier, n°. 62, titre des assu- pour l'aller. rance.i. Valin, art. 7, des assurances , de l'Ordonnance. Celte décision résulte de l'art. i5, titre des contrats à la grosse, et de l'art. 5, titre des assurances.
Je n'ai jamais vu de polices où l'on eût omis tout ensemble d'indiquer le lieu et le teins des risques; mais, si le cas se présentait, il faudrait d'abord examiner les pactes du contrat et les circonstances du fait, pour lâcher de connaître l'intention des parties : Conventionum verba diligenter inspici debent. Straccha , de navigatione, n". \Çj, pag. 470. Casaregis, dise. 67 , n°. 25 et 3i. Dans le doute, on prononcerait pour les assureurs, parce qu'ils sont les débiteurs. Facilior sis ad liberationem , dit la loi 47 > ff de oblig. et act. Et l'on déciderait que l'assurance n'est que pour l'aller.
Dans mon Traité des contrats à la grosse, ch. 8, sect. 1, § 1 , j'embrasse l'opinion de M. Tothicr, qui croit que, dans le doute, les deniers sont présumés avoir été donnés pour l'aller et le retour. L'interprétation se fait alors contre le donneur, parce qu'il est le créancier : Favorabiliores rci potiùs quàm adores Itabentur. Loi 125, ff de reg. jur,
CONFÉRENCE
CLXI. La loi nouvelle distingue également, aux art. 55o, 35 1 et 564, la route d'avec le ■ yage. Ce sont toujours les mêmes principes que ceux établis par l'Ordonnance.
Pour mieux faire sentir cette distinction et caractériser le voyage assuré, nous allons rapporter un exemple : « J'assure jusqu'à Cadix les navires le Duguay-Trouin et ta Gloire, qui vont de Saint-M.ilo à Toulon. Le voyage assura ne sera que de Saint-Malo à Cadix , tandis que le voyage des navires sera de Saint-Malo jusqu'à Toulon. »
En matière d'assurance, on considère moins le voyage du navire que celui qui est déterminé par la police. Ainsi, l'assurance faite pour l'aller et le retour, ou pour l'aller, ou pour le retour, ou seulement pour une partie de la route, ou pour un tems limité, caractérise le voyage assuré, à l'égard des parties contractantes, quoique le navire eût la permission de faire échelle et de toucher dans tous les ports de la route. Que l'assurance ait été faite ou pour l'aller, ou pour le retour, ou pour un tems limité, le voyage assuré est toujours parfait et entier; et le voyage assuré n'en est pas moins simple et un, quand même l'assurance aurait été faite pour un voyage autour du Monde.
SECTION V
Observations générales sur la route du voyage assuré.
§ >■ La route est la voie que l'on prend pour faire le voyage assuré : est iter
Qu'est ce que roule? ...T . i . > . ,,. • 1 t> •-
viaggit. Je remarquerai que le mot viaggium n est pas latin ; mais les .Romains l'auraient peut-être imaginé, si le contrat d'assurance eût été en usage parmi eux. Le mot iter est ordinairement employé par nos auteurs , pour désigner la route et la direction du voyage assuré, plutôt que pour désigner le voyage même. Distinguitur iter à viaggio. Casaregis , dise. 67, n". 2^, donne le nom de magistrale à cette distinction : Magistralis distinctio. Vide suprà, sect. 4-»
§ 2. Le devoir du capitaine est de se rendre au lieu de sa destination le plus tôt
leMp^lnldôfn^- et *e Plus sûrement qu'il est possible. 11 est obligé de suivre le droit chemin, vreU route usitée, et jg fa;re YOjie rcclli navigationc, comme dit la loi 7, C. de naviculariis , sans
i:t ne point s arrêter ° ' '
sans nécessité. qu'il lui soit permis de s'arrêter sans nécessité.
Le Consulat de la mer, ch. 99, 107 et 219, défend aux patrons de toucher dans les ports de la route, à peine de tous dommages et intérêts, à moins qu'ils n'aient besoin d'acheter des agrès , ou de se pourvoir des choses nécessaires à la navigation.
Le Droit anséatique, th. 5, art. i5j décide que, si nauclerus , nullâ necessitate compulsus , portum aliquom intret, ad c/ticm conducius non est, tùm damnum quod exercitores computare possunt , proprio œre refundere teneùitur.
L'Ordonnance deYVisbuy, art. 55 , porte que, « si un navire frété pour un • havre entre néanmoins en un autre , le maître est tenu de se purger , » moyennant serinent , ensemble deux ou trois de ses matelots , que ça été > par contrainte et par nécessité qu'ils ont fait celte fausse route. »
Notre Ordonnance maritime, titre des rapports , art. Q, veut que « si, pent> dant le voyage , le maître est obligé de relâcher en quelque port , il déclare » au lieutenant de l'amirauté du lieu la cause de son relâchement. »
Et au titre du capitaine, art. 24, elle « défend aux maîtres, à peine de pub nition exemplaire, d'entrer sans nécessité dans aucun havre étranger; et, en » cas qu'ils y fussent poussés par la tempête ou chassés par les pirates, ils seront » tenus d'en partir et de faire voile au premier tems propre. »
La règle générale exige donc que le capitaine suive la voie droite, le chemin