CHAPITRE XII — SECTION VI
s'il n'a été fait que sur une partie du navire ou du chargement, cette partie seule doit répondre du capital prêté, (/ans lu proportion de tu quotité affectée à l'emprunt.
Lorsqu'il s'agit d'un prêt à la grosse fait sur les facultés, c'est-à-dire sur le chargement seul, le prêteur ne peut exercer son privilège, 1°. qu'après le paiement des frais de déchargement, transport et magasinage dus par les effets débarqués;
"20. Qu'après le paiement du fret de ces marchandises et des avaries dues, conformément aux art. 5o^ et 5o8 du Code de commerce. Ce privilège l'emporte sur celui de tous autres créanciers, même du vendeur non payé, ainsi que le professent tous les auteurs, et même du propriétaire, si les effets chargés avaient été volés. Ce privilège passe même avant le privilège du trésor public, pour les droits de douanes et autres semblables; car c'est par le transport que les marchandises sont arrivées au lieu où ces droits sont exigés et payables;
5°. Qu'après les sommes prêtées pendant le cours du voyage et dues pour sauver ou réparer la marchandise. — ( Argument de l'art. 523 du mime Code ).
Viennent ensuite les donneurs a la grosse sur les facultés, avant le départ, qui exercent en concours un égal privilège, sans distinguer les dates des contrats.
En effet, il faut bien faire attention que l'emprunt fait pendant le voyage, pour les besoins du chargement, est préféré a celui qui est fait avant le départ, et cela parce que le dernier emprunt a conservé au premier prêteur son gage, salvam fecit pignoris causant, et que s'il y en a plusieurs faits pendant le même voyage pour ces besoins, par le même principe, le dernier est toujours préféré; enfin, s'il y a eu plusieurs emprunts dans le même lieu, on n'aura aucun égard, dans ce cas, à la date de ces contrats respectifs.
On doit toujours, dans ces sortes d'emprunts, pendant le cours du voyage, distinguer quel en été l'objet. Si ce n'était que pour opérer de nouveaux achats afin d'accroître le chargement, il n'y aurait lieu à aucune préférence, et les donneurs viendraient en concours, parce que les derniers emprunts n'auraient pas eu pour objet la conservation de la masse commune. Si, au contraire, les emprunts avaient été faits pour acquitter une obligation contractée pour le salut du chargement, telle qu'un rachat, contribution aux avaries, etc., ils seraient préférés aux emprunts faits avant le départ.
C'est avec justice qu'Emérigon décide que le vendeur de la marchandise né vient point en concours avec le donneur sur facultés. Le vendeur non payé, et qui a livré sa marchandise, n'a d'autres droits sur la chose que ceux de revendication ( art. 676 du Code de commerce )y mais encore celte revendication ne peut s'exercer au préjudice des donneurs à la grosse, parce que les donneurs à la grosse sur facultés ont acquis, sur les effets embarqués et sur les retraits, un droit de gage et de privilège spécial qui fait taire celui du vendeur.
SECTION VI
Revendication. Distraction.
Celui qui a fourni les bois dont le navire a été construit ne peut pas les
Distraction.
réclamer, parce que les bois fournis sont devenus l'accessoire du navire. Navi tabula cedit, dit la loi 26, § i, ff de adqitir. rer. domin. Autre chose sont les matériaux dont le navire a été construit, et autre chose est le navire considéré en lui-même : AUud est materia, aliud navi». Loi 18., § 3., ff de pign. act. Ibiq. Cujas.
Mais si les matériaux du navire peuvent en être détachés sans l'anéantir, tels que sont les mâts, les cordages, les voiles et les ancres, le fournisseur pourra les réclamer par l'action ad ex/iihendum , suivant la règle générale établie par le droit. Loi 6 et 7 , ff ad exkibendum. Loi 20 3 § 5„ ffde rei vindicat. A plus forte raison, on pourra réclamer pareils effets, s'ils se trouvent hors du navire.
Droit de suite du Dans les sections précédentes, j'ai parlé du droit de suite que le vendeur du navire ou des marchandises peut réclamer en certains cas.
Si les biens du preneur sont mis en discussion générale, les donneurs ont le droit de requérir la distraction des effets soumis à leur privilège.
Le capitaine André Orange , commandant la polacre L'Heureuse Thérèse , avait pris de divers la somme de 29,942 Hv. sur corps et facultés de ce navire. 11 arriva à la Guadeloupe, où il mourut. La polacre revint à Marseille.
La tutrice des enfarîs du défunt chargea le sieur François Guichard , l'un des donneurs , d'exiger le nolis et de vendre le navire et la cargaison. Peu de tems après, elle prit l'hérédité de son mari par bénéfice d'inventaire. Les donneurs à la grosse se syndiquèrent. Us requirent la distraction des effets soumis à leur privilège, et firent arrêter, entre les mains du sieur Guichard, les sommes par lui exigées.
Me. Seylre, procureur de l'instance d'ordre, ayant obtenu une provision de 600 liv. , pour survenir aux frais de justice, se pourvut contre Guichard, en expédition de cette somme. Le sieur Guichard excipa de la demande en distraction formée de la part des donneurs. Il soutint que ceux-ci avaient un privilège réel et un droit de gage sur les sommes qui étaient entre ses mains, lesquelles leur étaient destinées, à l'exclusion des autres créanciers; que, par conséquent, les frais de justice devaient être pris ailleurs.
Sentence du 17 août 1775, qui débouta M°. Seytre de sa requête. Appel. Le point de la difficulté se réduisit à examiner si la distraction requise par les donneurs était bien ou mal fondée. Arrêt du 17 juillet 1776, au rapport de M. de la Boulie, qui confirma la sentence; par où la question au fond fut préjugée. Sentence définitive, du 20 août 1777, qui ordonna la distr , -