‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 322 sur 359 · CHAPITRE XII. — SECTION Vt · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION Vt

lion demandée par les donneurs , pour qui j'écrivais. Cette sentence passa en force de chose jugée. Voici l'abrégé d'une dissertation que je fis à ce sujet :

L'action en distraction est lorsque je réclame dans une instance d'ordre les immeubles ou les effets qui m'appartiennent, ou sur lesquels j'ai un droit de quasi-propriété. Il ne serait pas juste que je fusse obligé de suivre une instance générale, et de voir absorber en frais de palais la chose qui est à moi, ou qui doit me devenir propre par un privilège particulier. Ainsi, le propriétaire d'un fonds dont le défunt était simple possesseur, peut le revendiquer , et le faire distraire de l'instance bénéficiaire. On peut également réclamer et faire distraire le dépôt qui se trouve en essence. Le débiteur peut aussi réclamer et faire distraire le gage par lui donné , en remboursant à l'héritier bénéficiaire ce que le défunt lui avait prêté.

Le vendeur qui avait donné terme n'a plus, en rigueur de règle, ni droit de revendication, ni par conséquent droit de distraction. Car, dès qu'on a suivi la foi de l'acheteur, et qu'on lui a délivré la chose vendue, elle lui appartient , quoiqu'il n'en ait pas payé le prix. § [\ 1 , insl. de rerum dais. Lois iQ cl 55, ff de contrait, empt. Loi 38 , § 2, ff de liber, caus. Cependant, suivant nos usages, et en vertu de la clause de précaire, expresse ou tacite, le vendeur à terme, qui n'est point payé du prix de la part du débiteur dont les biens sont mis en discussion, peut, par droit, non de propriété, mais de quasi- propriété ( ou de privilège réel ) , requérir la distraction du fonds aliéné , pour le faire vendre séparément aux enchères , et être payé sur le pii\ préférablement à tout autre créancier, ou pour s'y faire colloquer, due estimation faite, jusqu'à la concurrence du prix qui lui reste dû. Meynard, liv. 2, cli. 45. Dollivc, liv. l\} eh. 10 Actes de notoriété de Provence, pag. 176. Dans ce cas, la distraction n'est pas une dissolution de la première vente; elle opère vente nouvelle, parce que le prix ayant été atermoyé dans le prin- ( ipe, et le vendeur ayant suivi la foi de l'acheteur, l'aliénation primitive avait été parfaite. Loi 5 , § iS, ff de tribut, act.

Le patrimoine du débiteur discussionné , ou celui du défunt, dont l'hérédité est prise par bénéfice d'inventaire, reçoivent une espèce de scission : tout ce qui est soumis aux actions personnelles, et aux actions générales d'hypothèque ou de privilège, forme une masse; et tout ce qui est soumis à l'action réelle de propriété on de quasi- propriété , forme une masse particulière,

I distincte de la masse générale.

Ce qui vient délie dit. s'adapte à ce qu'on appelle dans Us faillites droit de suite. Le vendeur d'une marchandise non payée peut la saisir et la distraire t. ir. 77

6 1 o TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.

de l'instance de direction , pour la faire vendre , et être payé de sa créance privilégiée. Par ce moyen, les biens du failli sont divisés en deux classes : l'une destinée aux créanciers généraux, et l'autre respectivement destinée à chacun des créanciers qui ont privilège particulier, ou droit de quasi-propriété sur une chose déterminée encore existante.

Cette distinction ou scission se vérifie tous les jours vis-à-vis des sociétés de commerce. La société est une espèce de personne civile. Loi 22, ff de fidejus. Les biens de la société, considérés dans un certain rapport, ne sont pas les biens des associés considérés en leur particulier. Dupuy, des lettres de change, ch. 16, pag. 76. Journal du Palais , loin. \, pag. 77g. Les créanciers de la société sont préférés sur les effets sociaux , aux créanciers de l'associé , quoiqu'antérieurs , et même à la dot de la femme de l'un des associés. Journal du Palais, tom. 1, pag. 776. Journal des Audiences, tom. 5-, pag. 178. Toubcau , lom. 1, pag. 101 , etc.

Les créanciers de deux sociétés différentes, quoique les associés soient les mêmes personnes, ont un privilège respectif sur les effets de chaque société. Loi 5 , § 1 5^ ff de tribut, act. Le sieur D" et les sieurs D** et A" avaient obtenu un seid et même concordat , qui confondait les créanciers et les biens personnels de D" avec les créanciers et les biens sociaux de D** et A**. Arrêt du 5o juin 1767, rendu par le Parlement d'Aix , qui ordonna la distinction des deux masses.

Si la même personne exerce deux boutiques, duas tabernas , les créanciers qui ont suivi la foi de l'une de ces deux boutiques ou maisons de commerce, auront privilège sur les effets qui s'y trouvent, à l'exclusion des créanciers qui ont suivi la foi de l'autre maison , sur les effets de laquelle ceux-ci auront un privilège également exclusif. Loi 5, § 16, ff de tribut, act. Straccha, de decoctor., part, u-ll., n". 20. Ansaldus , dise. 4- Brodeau , sur la Coutume de Paris, loin. 2, pag. 44" > n°- 6. Toubeau , tom. 2, pag. 5Si. Les créanciers des deux sociétés différentes, ou des deux maisons de commerce, ont un privilège respectif sur les effets de chaque société ou de chaque maison. Il se forme deux ordres de distribution ou de discussion , parce que les créanciers respectifs ont plutôt contracté avec la société ou maison de commerce, qu'avec la personne même : Unusquisque enim eorum , merci ma gis , quàm ipsi credidit.

Le contrat de grosse est plus réel que personnel. Le donneur prête au navire ou à la cargaison. 11 suit principalement la foi de la chose, laquelle devient débitrice directe et principale. Voilà pourquoi, suivant l'Ordonnance, art. 7 , titre des contrats à la grosse , le navire et le fret sont affectes par pnri~

Page 1