CHAPITRE XII. — SECTION VI. Gl L
ft ze , aux principal et intérêts de l'argent donné sur le corps ; et le chargement, au paiement des deniers pris pour le faire. Ce privilège est réel et particulier sur la chose qui y est affectée. Il dérive de la quasi-propriété dévolue au donneur, lequel, en réclamant son paiement sur le navire ou sur la cargaison, revendique la chose qui déjà lui appartenait en quelque manière, par la nature de son contrat. Il avait prêté au navire ou à la cargaison, merci crcdidit. 11 peut donc s'adresser directement à la chose même, laquelle ne saurait remplir l'engagement contracté, si elle^st enclavée dans une instance d'ordre.
Le navire d'un failli arrive. Une instance d'ordre est ouverte. Il faudrait donc , suivant le système que je comhattais , que le fermier, pour le droit du domaine; les matelots, pour leurs salaires; le bureau des classes, pour les invalides , se fissent ranger dans l'instance d'ordre. Cela n'est pas proposable , parce que c'est le navire qui doit les salaires , et que c'est la cargaison qui doit les droits du domaine, ceux de la chambre, etc.
Or, si, dans tous ces cas, il s'opère une distraction, ou plutôt si le navire et la cargaison ne sont jamais entrés dans l'instance générale , la même règle doit être observée vis-à-vis de ceux qui ont un privilège de même nature que celui de l'équipage; car l'art. 16, titre de la saisie des vaisseaux .. se borne à régler les préférences 3 sans dénaturer les privilèges.
Autre arrêt. En 1771, le capitaine Jean-Baptiste Mourardou arma le senaut ta Vierge de Grâce. 11 reçut à la grosse , sur corps, 5oo liv. du sieur André Raoul ; 1,000 liv. du sieur Jean-Pierre Plasse , et 1,000 liv. du sieur Jean-Baptiste Fabre.
11 céda à ces deux derniers un intérêt sur une pacotille, et il prit à la grosse sur facultés diverses sommes, des sieurs Jacques Ventre, Jean-Pierre Franc, Fodrin et Bourlicr, et François Gilles. Il partit de Marseille. Il arriva à Satalie, en Caramanie. Toutes les marchandises concernant sa cargaison, sa pacotille, et ses contrats en participation , furent confondues. Il en vendit une grande partie qu il convertit en marchandises du pays , sans distinguer dans son livre le cours de chaque article. 11 continua sa caravane jusqu'à Damiette. 11 revint à Satalie, où, le 3o mars 1772 , il mourut de la peste.
Le capitaine en second ramena le navire à Marseille , avec partie des retraits. Le reste fut laissé entre les mains des sieurs Roubin, Provençal et compagnie, qui en envoyèrent le produit par le capitaine Dauphin. Claire Bourelly, veuve du défunt, fut nommée tutrice de ses enfans pupilles. Elle prit l'hérédité par bénéfice d'inventaire. Les donneurs requirent que le senaut et
les marchandises fussent distraits du bénéfice d'inventaire , et que le tout leur fût adjugé par privilège, relativement à leurs droits respectifs.
Sentence rendue par le tribunal du sénéchal de Marseille, le 17 juillet 1776, qui ordonna « que le senaut la Pierge de Grâce serait disirait et sépare des 1 biens de l'hoirie de Jean-Baptiste Mourardou, pour, sur te produit d'icelui, » les sieurs Ravel , Plasse et Fabre , être payés des sommes par eux données 1 sur le corps, du change maritime, intérêts de terre et dépens. •
Cette sentence rejeta la demande des donneurs sur facultés, aussi bien que celle que les sieurs Plasse et Fabre avaient formée, en leur qualité d'associés à la pacotille du capitaine, attendu que les retraits arrivés à Marseille se trouvaient confondus les uns avec les autres. Ce motif n'était pas légal; car la totalité des retraits concernant le capitaine , était soumise au privilège des donneurs sur facultés. Ceux-ci appelèrent de la sentence. Les sieurs Plasse et Fabre, en leur qualité d'associés à la pacotille, en appelèrent également.
Arrêt du 6 juin 1778, au rapport de M. de Beauval , qui, réformant la sentence, quant à ce, ordonna « que le produit des retraits serait disirait de » l'instance bénéficiaire des héritiers Mourardou , pour être distribué aux don- » neurs sur facultés, jusqu'à la concurrence des sommes principales, change • maritime, intérêts de terre, et dépens dus à chacun d'eux; et le restant » du susdit produit, est-il ajouté, sera distribué auxdits Fabre et Plasse , jus- » qu'à la concurrence des sommes à eux dues , pour leur intérêt aux paco- » tilles du capitaine Mourardou, en principal, intérêts de terre et dépens, » sauf auxdits Fabre et Plasse de faire valoir, contre les héritiers, tous autres » plus grands droits qui pourront leur compéter, etc. »
CONFÉRENCE
LXV. Nous ayons traité de la revendication en matière commerciale, dans notre ouvrage sur les faillites et banqueroutes, tom. 2, pag. 328 et suivantes.
Il n'y a pas de doute que tous les objets qui ont concouru à la construction du navire ne puissent être revendiqués. Mais quant aux matériaux qui peuvent être détachés du navire sans l'anéantir, comme les ancres, m3ts, cordages, voiles, rames, les fournisseurs peuvent les réclamer par l'action ad exhibendum.
Il est encore de principe que si les biens du débiteur sont mis en discussion générale, les créanciers ont le droit de requérir la distraction des effets soumis à leur privilège. Il ne serait pas juste, en effet, que je fusse obligé de suivre une instance générale, et de voir absorber eu frais la chose qui doit me revenir propre, par un privilège particulier qui me donne une action réelle de quasi-propriété.
Par exemple, le navire d'un failli arrive, sur lequel j'avais prîté de l'argent a la grosse. I'n«