CHAPITRE XII. — SECTION VU. 6l
instance d'ordre est ouverte de tous ses biens. Comme mon privilège est réel et particulier sur ce navire, j'ai le droit, en réclamant mon paiement, d'en faire la revendication. Tous ceux qui ont un privilège de même nature que moi doivent observer la même règle. L'art. 191 se borne à régler les préférences, sans dénaturer les privilèges.
II en est de même en matière de société. Les créanciers de deux sociétés différentes, quoique les associés soient les mêmes personnes, ont un privilège respectif sur les effets de chaque société. Il se forme deux ordres de distributiou ou de discussion, parce que les créanciers respectifs ont plutôt contracté avec la société de commerce qu'avec la personne même, ainsi que l'observe Emérigon.
SECTION VII
Concours des créanciers sur les débris du navire naufragé et sur
les assurances.
Les frais d<: sauvetage sont préférés à tous créanciers, et doivent être préa- 5 '•
Frais de sauvetage.
Salaires des matelots.
lablemenl pris sur te tout. Art. 24 et 26, titre des naufrages. Art. 55 , litre des assurances. Vide mon Traité des assurances , cli. 17, sect. 7., § 4-
Après les frais de sauvetage, le produit des débris est affecté aux salaires des matelots. Vide mon Traité des assurances , cli. 17, sect. 1 1.
Après le paiement des frais de sauvetage et des salaires, le produit des dé- Autres créanciers. bris, s'il en reste, sera distribué aux autres créanciers, suivant l'ordre prescrit par l'art. 16, titre de la saisie.
Dans mon Traité des assurances, eh. 17, sect. 9^11, j'ai parlé du privilège Privilège sur le fcer. qui compèle sur le fret aux matelots et aux donneurs à la grosse.
M. Valin , art. 3, titre des prescriptions , s'explique en ces termes : « Lorsque, § a.
» dit-il, la solvabilité du propriétaire du vaisseau mis à la voile devient sus- P«»»'ége sur fe« » pecte, les fournisseurs et ouvriers demandent qu'il ait à déclarer s'il a fait » assurer le vaisseau, et jusqu'à quelle somme, et qu'il ait à déposer la po- » lice d'assurance au greffe de l'amirauté, à l'effet qu'en cas de perle du na-
• vire, ils puissent exercer le privilège de leurs créances sur le recouvrement » de l'assurance; sinon, et en cas de non assurance, qu'il leur soit permis
• de faire assurer le navire jusqu'à concurrence de leur dû , leur privilège » toujours conservé, tant sur le na\ire que sur le montant de l'assurance. Et » ces précautions ou sûretés, il est d'usage à l'amirauté de les leur accorder, > le débiteur étant en demeure de payer, n'étant pas juste qu'il leur fît courir
assurant ci.
Gli TRAITE DES CONTRATS A LA GHOSSE.
» le risque de la perte de leur dii , <ou du moins de la majeure partie, faute » d'assurance sur le navire, au cas qu'il vînt à périr Ces mêmes pré-
• cautions, au reste, à prendre de la part des fournisseurs et ouvriers, ne » me paraissent nécessaires, pour la translation du privilège sur le montant s de l'assurance, que lorsque le débiteur propriétaire, négligeant ou refusant » de faire assurer, ses créanciers privilégiés se font autoriser à faire assurer
• en son lieu et place. De sorte que s'il a réellement fait assurer sans y avoir » été contraint, je ne doute nullement qu'en cas de perte du navire, les ou- 5 vriers et fournisseurs n'aient droit d'exercer leur privilège sur le recouvre- » ment d'assurance , tout comme s'ils avaient été autorisés à le faire euxj> mêmes. Cependant, ajoute-t-il, par arrêt du Parlement de Bordeaux, rendu i au rapport de M. de Marboulin père, le 7 septembre 1768, entre les sieurs » Courtes et Foussat, négocians en faillite, à eux joints les syndics de leurs » créanciers chirographaires , et les sieurs DulToulier et Senet , syndics des » créanciers privilégiés, ce privilège, que j'attribue de droit aux fournisseurs » et ouvriers , par transmission ou subrogation sur le recouvrement d'assu- » rance, a été rejeté, sur ce principe qu'il n'y a aucune loi qui autorise celte » translation de privilège , et que tovit privilège doit être fondé sur quelque » loi. »
La décision de cet arrêt ne paraît pas juste à M. Valin , « sur-tout à Bor- » deaux, où l'on tient, dit-il, pour maxime que le prix de la ebose repré- » sente tellement la chose, que le vendeur d'un meuble conserve son privid lége sur le prix qui s'en trouve encore dû par un second acheteur. L'ap-
• plication de ce cas est si naturelle à celui de l'assurance du navire affecté » au privilège des marchands fournisseurs et des ouvriers , que l'on ne con- 1 çoit pas en quoi pourrait consister la raison de différence; car, enfin, le » produit de l'assurance représente aussi essentiellement le navire, que le » prix de la vente d'une chose représente cette chose. Il est vrai que celte » maxime du Parlement de Bordeaux n'est pas suivie dans le pays coutumier; » mais l'équité n'exige pas moins que le privilège des fournisseurs et ouvriers s soit transféré sur le recouvrement de l'assurance du navire, puisque c'est » réellement leur chose qui a été asurée , au moyen de l'assurance du na- » vire, ses agrès et apparaux. »
Je réponds que dans le cas où il s'agit d'un objet particulier, le prix ne succède point à la chose : In particularibus , pretium non succedit loco rei. De Luca , de credito , dise. 35, n°. 55. Faber , def. 26, Cod. qui pot. in pign. Duperjer, tom. \, iiv. 5, qttesl. 1. Code Julien, v°. discutio , 8. B. Ces auteurs s.e