CHAPITRE XII. — SECTION VU. 6i
fondent sur divers textes du droit. Loi 70, § 3, ff de légat. , 2°. Loi j, Cad. in quib. catis. pign. Il suit de ce principe que si l'acheteur à qui l'on a fait 1 iv lit a revendu aussi à crédit la marchandise achetée, et qu'elle ait cessé (1 être extante et en nature, le vendeur primitif n'a aucun privilège sur le pri\ dû par le second acheteur, quoique ce prix procède de la chose qui lui avait 1 Hé propre, et dont il n'a pas été pavé. Telle est la jurisprudence constante du Parlement d'Aix. A plus forte raison, les fournisseurs et les ouvriers n'ont point de privilège sur les assurances d'un navire qui ne leur avait jamais appartenu. Car, comme dit Cujas sur la loi 6, § 8, ff commun, divid. , il n'y a rien d'essentiellement commun entre le droit de gage et la propriété : Nihil commune liabet pignus cum dominio.
En un mol, lOrdonnancc n'accorde aux ouvriers et fournisseurs le privilège que sur le navire. Par conséquent, ils n'en ont aucun sur les assurances, suivant la règle étahlic dans le préambule du présent chapitre. Si le navire était représenté par l'assurance, il faudrait que le privilège sur les sommes assurées fût accordé aux matelots et à tous les autres créanciers dont il est parlé dans l'art. 16, titre de la saisie. Par ce moyen, l'objet de l'assurance serait manqué. Vide supra , ck. [\, sect. \\, § 5.
Si les effets perdus étaient représentés par la somme assurée, l'assurance
livrait être représentée par la réassurance. Cependant on a vu suprà, lom. 1,
que l'assuré primitif ne peut exercer, sur la réassurance, ni action directe ni
privilège. Ainsi, la translation ou subrogation dont M. Valin parle n'est pas
admissible.
Ce point ainsi éclairci , on peut résoudre certaines difficultés qui s'élèvent cuj£ucstions sur cette matière.
Est-il bien vrai que les fournisseurs et les ouvriers soient en droit de demander au propriétaire du navire qui a mis à la voile, s'il a fait assurer le vaisseau, et jusqu'à quelle somme? Je crois que non. Ils auraient pu faire saisir le navire avant le départ; mais l'ayant laissé partir, il ne leur reste plus que l'action personnelle contre l'armateur et l'action de privilège sur le vaisseau. Le soin de faire des assurances regarde le propriétaire, et s'il est en faillite, ce soin regarde la misse générale des créanciers.
Si . avant sa faillite , il avait fait faire des assurances , elles seraient pour compte de la masse, sans que les fournisseurs et les ouvriers fussent fondés à les réclamer.
Si, dans un tems utile, le propriétaire avait cédé à un tiers les assurances faites avant se faillite, elles appartiendraient définitivement au cessionnaire,
à l'exclusion de la masse et à l'exclusion des fournisseurs et des ouvriers. Il est vrai que , pendant le cours du risque , l'assurance est l'accessoire de ta chose assurée, ainsi que je l'ai observé dans le présent volume. Mais, i°. après la perle du navire, l'assurance devient un droit existant par lui-même, et produit une action directe personnelle en faveur de l'assuré, ou de la masse de ses créanciers, ou du porteur de la police; 2°. pendant que le navire est encore en risque, l'assurance, malgré sa dépendance de la chose assurée, est une créance conditionnelle susceptible de cession , et qui n'appartient ni aux fournisseurs ni aux ouvriers.
Ceux-ci auraient un moyen facile de pourvoira leur intérêt; ce serait de se procurer des fidéjusseurs , qui, moyennant un certain bénéfice, se rendissent garans de leur créance, dans le cas de perte du navire; car on peut cautionner sous condition , et il n'est pas absolument de l'essence de l'intercession d'être gratuite : Fidejubendi causa pecuniam accipere possttmus. Godefroy, ad teg. 19, § i, ff de donat., et ad le g. G , $ " , ff mandati. Heringius, de fidejus., part. \, cap. 2j , n". ) 19^ pag. 352. Corvinus, Cod. de fidejus., pag. 661. Roccus, de assecur., not. 76. Duperier, tom. 2 , liv. 2, ?t". 86., pag. g4- Le cautionnement est différent de l'assurance, et ceci n'a rien de contraire à ce que j'ai dit dans le premier volume. Les ouvriers et les fournisseurs ne sont pas copropriétaires du navire. S'ils faisaient faire des assurances pour compte de leur privilège, ce seraient des assurances impropres, qu'on regarderait comme de véritables fidéjussions, et qu'on autoriserait sous ce litre. Du moins je le pense; car faut-il bien , en pareille occurrence, laisser aux fournisseurs et aux ouvriers une ressource qui soit capable de remplir leur intérêt, cl de concilier la sévérité des règles avec l'équité naturelle.
Au reste, on aurait tort de conclure de là qu'il soit permis aux matelots de faire cautionner leurs salaires ; au donneur, le change maritime; an marchand , le profit espéré de la marchandise ; et au capitaine , le fret à faire. Les raisons lirées du droit public ne permettent de faire ni cautionner, ni assurer pareils objets. Les naufrages deviendraient trop fréquens , si 1 intérêt personnel ne veillait pas à la conservation des navires. D'ailleurs, les salaires, le profit, le fret à faire, el le change à gagner, dépendent d'un événement incertain, et forment une créance conditionnelle qui n'a aucune assiette positive, et qui est aussi peu susceptible de cautionnement que d'assurance maritime; au lieu que le privilège des fournisseurs et des ouvriers est un droit acquis , auquel les considérations susdites ne peuvent point s'appliquer.
Toutes ces questions furent discutées à l'occasion d'un arbitrage dont voici