CHAPITRE XII. — SECTION VII
les circonstances : Jean Chauvin était créancier dans la faillite des frères L", de 2,020 liv., pour fournitures fuites à la barque l'aimable Louise , capitaine Bau;an. Etienne Jourdan , maître constructeur, était créancier dans la même faillite, de 4>«3S liv., pour reste du prix du navire les Deux Frères, capitaine Guérin. Les frères L" firent faillite.
Le sieur Chauvin se pourvut contre eux et la masse de leurs créanciers , au tribunal consulaire de Marseille , en condamnation des 2,020 liv. à lui dues; pour raison de quoi il requit d'être déclaré privilégié sur les assurances faites sur le corps de la barque l'Aimable Louise , qui avait été prise par les Anglais. Le sieur Jourdan se pourvut aussi contre les faillis et la masse des créanciers , en condamnation des 4>'3S liv. à lui dues, et requit d'être déclaré privilégié et préférable sur le produit des assurances faites sur le corps du navire les Deux Frères, également pris par les Anglais. Sentence arbitrale, rendue par MM. Brés, Gignoux et moi, le 3i mai 1 7S0 , qui rejeta le privilège que Jourdan et Chauvin réclamaient sur les sommes assurées , parce que leur droit do gage s'était évanoui par la perte des navires qui leur étaient affectés.
Il suit du même principe, que le droit de gage qui compète au donneur sur l'universalité des effets que le preneur a mis en risque , n'est jamais transmis sur les assurances que celui-ci avait faites sur son découvert. Il est vrai que pour le capital, le donneur est préféré aux assureurs , sur les effets sauvés du naufrage. Art. 18 , titre des contrats à la grosse; mais voilà tout. Le bénéfice des assurances concernant le découvert du preneur reste propre à ce dernier. Il faudrait cependant l'en priver, si la doctrine de M. Valin était adoptée. Vide ?non Traité des assurances , ck. 17, sect. 12.
Dans mon Traité des assurances , ch. 17, sect. 1 1, \2, \o et il^, j'ai parlé du concours des assureurs avec les matelots, de celui des assureurs avec les donneurs, et de celui des assureurs entre eux. Dans le présent Traité, ch. i\, sect. 2, j'ai parlé du concours du donneur avec le preneur, et dans le présent chapitre, sect. 4 et S, j'ai parlé du concours des donneurs entre eux, etc.
CONFÉRENCE
LXVI. Voyez les art. 261 et 38i du Code de commerce. Il faut, avec Emérigon, rejeter l'avis de Valin, qui prétend que si le navire périt, mais qu'il ait été assuré, le privilège des fournisseurs et ouvriers sera transféré de droit sur le recouvrement d'assurance, sauf a tenir compte de la prime, si elle n'a pas élé payée. L'axiome subrogatum tenet tocum subrofali, doit s'entendre du cas où la chose a été transmise à un autre par le propriétaire, qui a reçu une autre chose à la place; comme si le propriétaire du navire l'avait vendu, il est certain que le T. II. 78
Concours de di vers créanciers.
privilège sur le navire se transférerait de plein droit sur le pris. Mais quand la chose est péric dans la main du débiteur, certainement tout privilège est éteint. (Loi S, ff quibus modispignus Tel hypotlieca solvitur). Est-il possible de supposer qu'une assurance, qui est une convention étrangère aux créanciers privilégiés, qui est passée entre le propriétaire et un tiers, ait l'effet de faire revivre le privilège sur le navire? Ne peut- on pas dire, d'ailleurs, qu'il en est ici comme dans l'espèce de la loi 1 8, § 3, ffde pigneratitiâ actione , qui décide que le créancier qui a une hypothèque sur des bois, n'en a aucune sur le navire construit avec ces mêmes bois, parce que, dit la loi, autre chose est le navire, autre chose est la matière qui a servi à le construire : Atiud est materia, atiud est navis?l\y a incontestablement plus d'affinité entre un navire et les pièces de bois employées à sa construction, qu'entre ce même navire et une somme d'argent due par les assureurs. Il faut donc décider, avec Emérigon, que, dans notre hypothèse, le montant de l'assurance appartient à la masse des créanciers.
Il faut également décider, avec Emérigon, la négative sur la question de savoir si les fournisseurs et ouvriers peuvent sommer le propriétaire du navire qui a mis à la voile, de déclarer s'il l'a fait assurer, et jusqu'à quelle somme; et, en cas de non assurance, s'ils peuvent le faire assurer jusqu'à concurrence de leur dû. Us auraient sans doute pu faire saisir le navire avant le départ; mais l'ayant laissé partir, il ne leur reste plus que l'action personnelle contre l'armateur, et l'action de privilège sur le vaisseau. Le soin de faire des assurances regarde le propriétaire, et s'il est en faillite, ce soin regarde la masse générale des créanciers.
Néanmoins, les fournisseurs et ouvriers peuvent se procurer des fidéjusseurs, qui, moyennant un certain bénéfice, se rendraient garans de leur créance dans le cas de perte du navire, car on peut cautionner sous condition.
Mais, comme l'observe Emérigon, il ne suit pas de là qu'il soit permis aux matelots de faire cautionner leurs salaires; au donneur à la grosse, le change maritime; au marchand chargeur, le profit espéré de la marchandise, et au capitaine, le fret à faire.
L'art. 18, contrat à la grosse, de l'Ordonnance, a éprouvé une modification par la loi nouvelle. Le donneur n'est plus préféré aux assureurs pour son capital sur les effets sauvés du naufrage. L'art. 33 1 du Code de commerce porte : « S'il y a contrat à la grosse et assurance » sur le même navire ou sur le même chargement, le produit des effets sauvés du naufrage » est partagé entre le prêteur à la grosse, pour son capital seulement, et l'assureur, pour les » sommes assurées, au marc le franc de leur intérêt respectif, sans préjudice des privilèges » établis à l'art. 191. »
SECTION VIII
Privilège en matière de cession d'intérêt.
% 1. Les cessions d'intérêt sur corps et facultés , ou sur pacotille , sont fréquentes
QbsemttoM gé- parmj nouS- £ues forment une espèce de société anonyme. L'expédition se
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