CHAPITRE XII. — SECTION VIII. 6iO
fait au nom du cédant seul, qui en est le directeur, et qui s'oblige de faire parÇ à son participe du net produit de la chose commune, relativement à l'intérêt cédé. Je dis le net produit; ce qui signifie qu'on déduit toutes les dépenses et toutes les dettes sociales. Si le cédant avait fourni l'entier capital , il le prélèverait avant le partage, et serait préféré à cet égard aux créanciers particuliers de son consort.
Il est prudent de faire enregistrer la cession au greffe de l'amirauté, avant le départ du navire; car autrement, l'intérêt cédé sur le corps continuerait d'être affecté à toutes les dettes du vendeur, en conformité de l'art. 3, titre des navires.
Puisque le cédant est le directeur de l'expédition commune et le chef de $ 2#
la société , ceux qui lui ont fourni des deniers à la grosse , sont préférés au Çeux 4ui donnent
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cessionnaire, quoique celui-ci eût fourni son contingent. Le sieur *** comman- mers au cédant sont-
» . ., . ils préférés au ces-
uant le navire \ Aigle, intéressé au corps et cargaison de ce navire, céda sionnah-e ? 6,000 liv. de sou intérêt au sieur Bodington, et 4>ooo liv. au sieur Stamma. Il emprunta en même tems à la grosse diverses sommes des sieurs Orgeas , Soria et Pauquet. Le navire partit pour les Indes. 11 retourna. Procès entre les cessionnaires et les donneurs. Sentence de l'amirauté, qui adjugea la préférence à ceux-ci, et c'est ainsi que la question fut encore décidée par l'arrêt du 6 juin 1778, rapporté dans la sect. 6 du présent chapitre.
Si le cessionnaire prend de son côté des deniers à la grosse, et qu'il reste § 3.
en arrière de sa mise en fonds, le cédant sera en droit de se remplir de ses . ÇP11X q»i donnent
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avances, à l'exclusion des donneurs. Les effets communs n'ont jamais cessé ni<irs au «ssion-
,.,,.,, ' naire, sont -ils pré-
d être sous la main du cédant; ils forment son gage spécial : Vendit or 3 pignoris fl'ru3 a" cédant î loco , quod vendidit retinet, f/uoad emplor satisfacint. Loi 01, § 8 , ffde œdil. edict. Loi i3 , § 8, ff de act. empt. Loi 22 , jf de hecred. vendit. Loi 14., § i, ffde furtis.
Je cède un intérêt sur corps et cargaison de mon navire à mon capitaine §4.
ou à mon supercanme , lequel , dans la crainte de rester, en cas de naufrage. .Ç"'d'. si l'"»tèrêt
1 ° n O > cède avait été 1110-
débiteur personnel de l'intérêt cédé, déclare ne le prendre qu'à retour de d,iliù PM "n Paclc
. . 1 . 1» 11. • de grosse ?
voyage. L'objet principal des parties a été d établir une espèce de société, qui, en excitant le zèle du préposé, ne porte aucun préjudice à l'armateur. Cette société ne change pas de nature par l'accession du pacte de grosse, qui n'en est qu'un incident et une suite; car, pour juger de la nature d'un contrat, il faut examiner ce qui prépondère, à prœponderante naturà, contractas judicatur. Duplcssis , tom. 1, pag. 070. Vide l'arrêt de Floret, rapporté ci-dessus, cli. 5, sect. 4i § 2. Vide encore le ch. 1, sect. 4.» S 2-
S'il était permis à un capitaine ou à un supercargue d'abuser de la con-
fiance qu'on a eue en lui , et d'aggraver , par des contrats de grosse particuliers , la portion à lui cédée , l'usage de pareilles sociétés nautiques s'évanouirait bientôt. Les mariniers industrieux seraient privés de cette ressource, et les armateurs ne voudraient plus risquer leur bien , par des cessions qui pourraient leur devenir fatales.
Celui qui , dans le lieu de la demeure des armateurs , et sans leur consentement, fournit des deniers au capitaine ou au supercargue, doit savoir que le preneur ne peut engager que la part réelle et libre qu'il a sur le navire. Si cette part se réduit à la participation indivise d'un intérêt cédé et non payé, il est juste que l'armateur, qui n'a jamais cessé d'avoir sous sa main le total du navire et de la cargaison , se récompense lui-même de sa mise en fonds sur les effets sociaux , dont la qualité n'a pas été altérée par un pacte de grosse accessoirement annexé à l'opération principale : Illud adnotandum est, qubd quandb anus contractas incidit in alium per modum parti, talis contractas dicitur accessorius , et pars ipsius contractas principalis : et ideb illa actio , quoi proficiscitur ex contractu principali , oritur etiam ex incidenti. Et ità ille contractas semper inspicitur , qui est principalis, non accessorius. Mantica , de tacitis , lib. \, Ut. i4> n". 12, pag. 35.
Quid, si poui pris Ce que je viens de dire n'a pas lieu, si, pour prix de l'intérêt cédé, le cescessionnah-e fait ses sionnaire a fait ses billets de grosse au cédant. Il est vrai que le vendeur à cédant f f*08"6 au crédit n'innove pas sa créance, en recevant des billets à ordre valeur repue en marchandises ; car pareils billets sont la nue réitération du titre, et ne sont donnés que comme une suite et une espèce de cautionnement de l'obligation principale , laquelle reste toujours la même : Cedula bancaria datur pro cautelâ et cautione. Merlinus, de pignor., lib. 5, quest. 5o, n". 55, pag. 6oi. Mais le cédant qui convertit en billets de grosse l'intérêt cédé , devient donneur ,il acquiert une créance nouvelle , et de nature différente. Il s'opère alors novation : Sine dubio locum habet novatio , quandb ultimus contractas , cum primo non compatitur. Tune enim posteriora derogant prioribus. Mantica, de tacitis, lib. 17., tit. 5, n". \5 , pag. 292. Casaregis , dise. i\, n°*. 4 «' seq.
Le sieur Louis Aycard était propriétaire du corps et de la cargaison du senaut Y Actif. Il en céda à Honoré B" la demie , se montant à 70,078 liv. 5 s. 4 d.
B** prit à la grosse, de divers, 29,871 liv. sur les facultés. Il restait devoir à Aycard 34,007 liv.; pour raison de quoi, le 23 octobre 1770, il fit à Aycard trois billets à la grosse de 12,000, 9,007, et i3,ooo liv., conçus en ces termes : «Je soussigné Honoré B", intéressé pour la demie au corps, armement et » cargaison du senaut X Actif, capitaine Pierre Guichard, ancré dans ce port