CHAPITRE XII. — SECTION VIII
» de Marseille, confesse avoir reçu de M. Louis Aycard, la somme de... qu'il m'a » donnée à retour de voyage, et que j'ai employée à l'armement, dernières ex- » péditions et cargaison dudit senaut, pour un voyage aux Iles françaises de » l'Amérique, et de retour en cette ville, aux risques, périls et fortune de » la mer dudit sieur Aycard, à qui je promets de payer, ou à son ordre ,
• ladite somme, avec le change maritime de sept pour cent. »
Le même jour, le compte courant entre le sieur Aycard et B" fut affirmé en ces termes : 1 J'affirme le présent compte courant d'agio, pour solde du- » quel je déclare devoir à M. Louis Aycard la somme de 34,007 liv. , pour
• laquelle somme je lui ai fourni mes trois billets à la grosse. A Marseille , » le 2ù octobre 1770. »
B** s'embarqua sur le senaut , en qualité de supercargue. Le navire arriva heureusement aux Iles françaises , et revint ensuite à Marseille. La demie de la cargaison fut insuffisante pour payer les engagemens de B", qui était resté en Amérique. Le sieur Aycard, directeur du navire et de la cargaison, prétendait être en droit de se payer lui-même de sa créance, à l'exclusion des donneurs. Ceux-ci soutenaient qu'ils devaient venir en concours avec lui. Il n'a conservé, disaient-ils, pour tout titre, que ses billets de grosse, qui ont formé le paiement du restant du prix de la demie par lui vendue, et ce titre est de même nature que les nôtres , etc.
Sentence de notre amirauté, rendue le s3 août 177g, qui « déboute les » donneurs à la grosse de leur demande en concours et recomblement ; sauf » à eux d'agir contre Aycard , ainsi qu'il appartiendra , pour les sommes ou » marchandises à recevoir , qui pourront rester libres entre ses mains , procé- » dant des retraits dont il s'agit, pour la moitié compétente à B**, la créance ■> dudit Aycard prélevée. »
Cette sentence fut réformée , et le concours requis par les donneurs leur fut accordé par arrêt du Parlement d'Aix , rendu le 20 juin 1782, au rapport de M. Le Blanc de Castillon , magistrat qui marche glorieusement sur les traces de son père. Fortes creantur fortibus.
CONFÉRENCE
LXVII. Les difficultés examinées dans cette section sont, en effet, fréquentes dans le commerce maritime. Elles méritaient, par leur importance, toute l'attention de notre auteur. Ses décisions reposent sur les véritables principes de la matière.
Ce n'est plus au greffe de l'amirauté, mais au greffe du tribunal de commerce, qu'il est pru-
Jent de faire enregistrer l'acte de cession. ( Argument de l'art. 42 du Code de commerce ). Du
reste, l'art. 196 du même Code a remplacé l'art. 3, titre des navires, de l'Ordonnance.
Ici se termine la tâche importante que je m'étais imposée. Je ne sais que trop combien je suis au-dessous de mon modèle. Que de faiblesse auprès de tant de lumières et de talens! Mais j'ai du moins réuni tous mes efforts pour que mon travail soit utile, et je laisse à de plus érudits le soin de mieux faire.
LOI SUR LA TRAITE DES NOIRS. 6a5
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