‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 334 sur 359 · DECLARATIONS · texte numérisé non relu

DECLARATIONS

1°. Il y aura entre la France et les États-Unis mexicains, amitié, bonne intelligence et liberté réciproque de commerce. Leurs habitans pourront respectivement aller, avec leurs navires «* leurs cargaisons, dans tous les ports, toutes les rivières et tous les lieux où les étrangers sont ou seraient admis, y séjourner ou rester sur quelque point que ce soit, y louer et occuper des maisons et magasins pour les besoins de leur négoce; et, en général, les coramerçans de chaque état jouiront, sur le territoire de l'autre, d'une protection, d'une liberté et d'une sûreté complètes.

Le droit réciproque qu'établit cet article, d'aller dans les purts, rivières et autres lieux des deux pays , ne comprend pas le privilège du cnminerr.fi d'échelle et de cabotage , qui , (luus chacun d'eux, pourra être soumis à des règles spéciales.

20. Les habitans du Mexique jouiront, dans les différentes possessions de France hors d'Europe, tant sous le rapport du commerce que sous celui de la navigation, de tous les avantages accordés aux autres étrangers, et réciproquement les commerçans et navigateurs français venant de ces possessions, jouiront au Mexique, sous les deux mêmes rapports, de tous les avantages accordés aux commerçans ou navigateurs venant de tout autre pays.

5'. Il ne sera point imposé, à l'entrée dans les ports de France, des produits du sol ou de l'industrie du Mexique, et il ne sera point imposé, à l'entrée dans les ports des Etats-Unis mexicains, des produits du sol ou de l'industrie de la France, de, droits plus élevés ou autres, que ceux qui sont ou seraient payés par les produits analogues de la nation étrangère la plus favorisée. Le même principe sera observé pour la sortie; aucune prohibition ne sera établie à

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la sortie ni à l'entrée des produits du sol ou de l'industrie des deux pays dans leur commerce respectif, qui ne s'étende également aux produits analogues des autres contrées.

Il est entendu que la première disposition de cet article ne saurait s'appliquer aux adoucissemens de son tarif d'importation, dont la France croirait convenable de faire jouir les produits ù'Huïii, en retour des privilèges qui lui sont réservés à elle-même en Haïti, par l'ordonnance du 17 avril 1825.

Tous les produits exportés de l'un des deux pays pour l'autre, devront être accompagnés de certificats d'origine, délivrés et signés par les officiers compétens des douanes, dans le port d'embarquement. Les certificats de chaque navire seront numérotés progressivement et joints, avec le sceau de la douane, au manifeste. Cette dernière pièce sera visée par les consuls respectifs, et le tout devra être présenté a la douane du port d'entrée. Dans les ports d'embarquement où il n'y a point de consuls, les certificats de la douane, toujours numérotes progressivement et joints au manifeste, suffiront pour constater l'origine; et dans ceux où il n'y aurait ni douanes ni consuls, les certificats d'origine seront délivrés et signés, toujours dans les mêmes formes, par les autorités locales.

4°. Les droits de tonnage, de phare, de port, de pilotage, de sauvetage et autres charges locales, seront, dans les ports du Mexique, pour les navires français, les mêmes absolument que ceux payés dans les mêmes ports, par les navires de la nation la plus favorisée. Ils seront, d'ailleurs, dans tous les ports de France, pour les bàtiinens mexicains, exactement les mêmes que ceux acquittés , dans les mêmes ports , par les bâtimens de la nation la plus favorisée.

Il est évident que le traitement de la nation la plus favorisée, qui est assuré à la navigation mexicaine en Fronce, par cet article, ne saurait signifier, dans aucun cas, le traitement des nationaux dont jouissent certains peuples ; mais seulement en vertu du principe de la réciprocité, étant d'ailleurs entendu que le jour où le Mexique voudrait accorder à la navigation française, dans ses ports, le traitement des nationaux, la sienne jouirait immédiatement en France du même privilège.

5°. Les produits du sol ou de l'industrie de la France paieront les mêmes droits à l'entrée du Mexique, soit que l'importation se fasse par navires français, soit qu'elle ait lieu par navires mexicains. Les produits du sol ou de l'industrie du Mexique paieront les mêmes droits à Tonnée en rrance, que l'importation s'effectue par bâtimens mexicains ou par bâtimens français. Les produits du sol ou de l'industrie de la France paieront a leur sortie les mêmes droits, jouiront des mêmes franchises et allocations, soit que l'exportation se fasse par navires mexicains, soit par navires français. Les produits du sol ou de l'industrie du Mexique, exportés pour la France, paieront les mêmes droits, jouiront des mêmes franchises et allocations, que cette exportation soit effectuée par bâtimens français ou mexicain».

Il est convenu toutefois que, par dérogation momentanée au principe posé dans cet article, et d'après lequel les pavillons respectifs devraient jouir du traitement des nationaux dans les deux pays , pour les différentes opérations indiquées , ces pavillons ne jouiront provisoirement , pour les mêmes opérations, que du traitement de la nation étrangère la plus favorisée. Il est d'ailleurs entendu, comme à l'article précédent, que le traitement de la nation la plus favorisée, qui est accordé aux mexicains en France, par cette disposition provisoire, ne saurait

signifier le traitement des nationaux dont jouissent certains peuples ; mais seulement en venu du principe de la réciprocité.

(>'. Pour éviter tout malentendu , quant aux conditions <]ui doivent constituer respectivement un navire français cl uu navire mexicain , il est convenu que tous les bâtiinens construits en France, ou tous ceux qui, capturés sur l'ennemi, soit par la marine militaire de l'Etat, soit par des sujets fiançais munis de lettres de marque du Gouvernement, seront déclarés de bonne prise par l'autorité compétente; ou, enfin, tous ceux qui seront condamnés par les tribunaux, pour infraction aux lois sur la traite des noirs, devront être considérés comme français, pourvu que, d'ailleurs, leur propriétaire, ou leurs propriétaires, leur capitaine et les trois quarts de leur équipage soient français; de môme, tous les bâtimens construits dans le territoire du Mexique, ou capturés sur l'ennemi par les arméniens mexicains, puis condamnés légale— ment, et dont eu outre le propriétaire ou les propriétaires, le capitaine et les trois quarts de l'équipage seront mexicains ( sauf seulement les exceptions contraires, résultant de cas extrêmes et prévus par lis lois ), devront être considérés comme bâtimens mexicains. ,11 est convenu, de plus, que tout navire, pour trafiquer aux conditions ci-dessus, devra être muni d'un registre, passeport ou papier de sûreté, dont la forme sera réciproquement communiquée, et qui, certifié par une personne légalement autorisée à le délivrer, constatera d'abord le nom, l'occupation et la résidence, en France ou au Mexique, du propriétaire, en exprimant qu'il est unique, ou des propriétaires, en indiquant qu'ils sont seuls, et dans quelle proportion chacun d'eux possède; puis ensuite le nom, le chargement, la dimension, la capacité, et enfin toutes les particularités «lu navire, qui peuvent le faire connaître aussi bien qu'établir sa nationalité.

Vu, cependant, que dans l'état actuel de la marine du Mexique, il ne serait pas possible à ce pays de profiter de tous les avantages de la réciprocité établie par les art. 4 et 5, si l'on tenait à l'observation littérale et à l'exécution immédiate de la partie du présent art. 6, portant que, pour être considéré comme mexicain, un navire devra être construit au Mexique, il est convenu que provisoirement tout navire, de quelque construction qu'il soit, qui appartiendra de bonne foi à un ou plusieurs mexicains, et dont le capitaine et les trois quarts de l'équipage, au moins, seront originaires du Mexique, ou légalement naturalisés dans ce pays, sera réputé navire mexicain; la France se réservant le droit de réclamer le principe de restriction réciproque, relatif à la construction, dans les pays respectifs, si les intérêts de sa navigation venaient à souffrir de l'exception faite à ce principe en faveur du Mexique.

- . Tout négociant, tout commandant de navire, ainsi que tous les autres Français, seront, ,l,iii, les Etats-Unis mexicains, entièrement libres de faire eux-mêmes leurs affaires, ou d'en confier la gestion à qui bon leur semblera, facteur, agent ou interprète. .Us ne seront nullement tenus d'employer, à cet effet, d'autres personnes que celles employées par les mexicains, ni de leur payer aucun salaire ou aucune rétribution plus élevée que ne feraient ces derniers en pareille circonstance. Us seront également libres, dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, d'établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que destinés à l'exportation, comme ils le jugeront convenable, et en se conformant, d'ailleurs, aux lois et coutumes du pays. Les mexicains jouiront en France des mêmes privilèges, sous les mêmes conditions.

Les habitans de chacun des deux pays trouveront respectivement, sur le territoire de l'autre , une constante et complète protection , pour leurs personnes et leurs propriétés ; ils y auront un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice, pour la poursuite et la défense de leurs droits; ils seront libres d'employer, dans tGutes les circonstances, les avocats, procureurs ou agens de toutes classes qu'ils jugeront à propos; enfin , ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et privilèges accordés aux nationaux.

S°. Pour ce qui est du droit d'hériter des propriétés personnelles, par testament ou autrement, et de celui de disposer des propriétés personnelles de toute espèce ou dénomination, par vente, donation, échange, testament, ou de quelque autre manière que ce soit, en tout ce qui se rattache, enfin, ù l'administration de la justice, les habitans de chacun des deux pays jouiront respectivement dans l'autre des mêmes privilèges , libertés et droits que les nationaux, et ils ne supporteront pas de droits ou impôts plus élevés que ceux-ci.

q°. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les habitans des deux pays seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire où ils résideront. Ils seront cependant exempts de tout service militaire forcé, soit sur terre, soit sur mer, et ne seront soumis à aucun emprunt forcé. Leurs propriétés ne seront pas d'ailleurs assujetties à d'autres charges, réquisitions ou impôts, que ceux payés par les nationaux.

10°. Il pourra être établi des consuls, de chacun des deux pays dans l'autre, pour la protection du commerce; mais ces agens n'entreront en fonctions qu'après en avoir obtenu l'autorisation du Gouvernement territorial. Celui-ci conservera, d'ailleurs, le droit de déterminer la résidence où il lui conviendra de les admettre; bien entendu que, sous ce rapport, les deux Couvememens ne s'imposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune, dans leur pays, à toutes les nations.

i r. Les consuls respectifs jouiront dans les deux pays des privilèges généralement attribués à leur charge, Jels que l'exemption des logemens militaires et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins toutefois qu'ils ne soient sujets du pays, ou qu'ils ne deviennent, soit propriétaires, soit possesseurs de biens meubles ou immeubles, ou, enfin, qu'ils ne fassent le commerce, dans lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les, autres particuliers.

Ces agens jouiront en outre de tous les autres privilèges, exemptions et immunités qui pourraient être accordés , dans leur résideuce , aux agens du même rang de la nation la plus favorisée.

ra°. Les consuls respectifs pourront, au décès de chacun de leurs nationaux :

i°. Croiser de leurs scellés ceux apposés, soit d'office, soit à la réquisition des parties iutétessées, par l'autorité locale compétente , sur les effets mobiliers et papiers du défunt, et, dès lors, ces doubles scellés ne seront levés que de concert;

2°. Assister à l'inventaire qui sera fait de la succession lors de la levée des scellés ; 3°. Enfin, réclamer la remise de la succession, qui ne pourra leur être refusée que dans le lus d'opposition subsistante de quelque créancier, national ou étranger, puis administrer cl liquider personnellement, ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer et liquider ladite succession , sans aucune intervention de l'autorité territoriale.

i3°. A moins de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs

DOCUMENT IMPORTANT. - GiQ

1rs avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer, en se rendant dans les ports respectifs, seront réglées par les consuls de leur nation, à moins toutefois que des habilans du pays où résideront les consuls ne se trouvent intéressés dans ces avaries; car elles devraient être réglées, dans ce cas, du moins en ce qui concernerait ces habitans, par l'autorité locale.

i4°- Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français, échoués sur les côtes du Mexique, seront réglées par les consuls de France, et, réciproquement, les consuls mexicains dirigeront lu opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation, sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura cependant lieu dans les deux pays, pour maintenir 1 ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

i5°. Les consuls respectifs seront exclusivement chargés de la police interne des navires de leur nation; et les autorités locales ne pourront y intervenir, en vertu de l'art, cj, qui leur réserve la police des ports, qu'autant que les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique, soit à terre, soit à bord d'autres bfitimens.

i6°. Les consuls respectifs pourront faire ariêler et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâiimcns de leur nation. A cet effet, ils s'adresseront, par écrit, aux autorités locales compétentes, el justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment ou rôle d'équipage, que les hommes qu'il réclament faisaient partie dudil équipage: sur celle demande, ainsi justifiée, l'extradition ne pourra leur être refusée. 11 leur sera de plus donné toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus el gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agens aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans nue terme de trois mois, a compter du juin de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté, et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

ij°. Les archives, et en général tous les papiers des chancelleries des consulats respectifs, seront inviolables,, et, sous aucun prétexte; ils ne pourront être saisis ni usités par l'autorité locale.

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