‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 35 sur 359 · CHAPITRE Xlir. — SECTION VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xlir. — SECTION VI

• dexlre et à senestre , et en tous endroits, et faire toutes escales et demeures « forcées, nécessaires et volontaires , comme bon semblera au capitaine. »

Celle de Gênes « permet au capitaine d'aller par tel chemin qui lui paraîtra a le meilleur, de naviguer comme il lui plaira, d'entrer dans les ports , toucher » et faire échelle où il voudra s'arrêter, remettre à la voile, décharger, recharger » une ou plusieurs fois , suivant son bon plaisir : pour lesquelles causes le susdit » risque ne sera en rien diminué ni innové; mais il restera toujours dans son » essence sur ce qui restera ou sera remis dans le navire pour le compte du même, » et tutto una cosa si accresca in altra.

Celle d'Ancône s'exprime en ces termes : « Data ei polestate cum dicta nave, » et mercibus eis impositis, intrandi quemcumque portum et locum, et navigandi » antrorsum eL-retrorsum , à dexlris et à senextris , pro placito et voluntate ipsius » magistri navis , itinere non mutato. » Le texte italien dit : // viaggio non mu~ tato.

Dans une formule dressée en 1777 par la compagnie d'assurance de Barcelonne , j'ai trouvé la clause suivante : « Pouvant ledit navire naviguer à la vo- » lonté et gré du capitaine, ne changeant point le voyage que pour joindre un convoi » ou escadre. »

Straccha , gl. \[±, observe que pareilles clauses n'ont été imaginées que pour prévenir les procès et les mauvaises difficultés des assureurs : Ad dirimendas lites , et cavillationes assecurantium.

CasaregU , dise. 67 , n°. 20, et Yalin , art. 27 , titre des assurances , de l'Or- Ces clauses «outdonnance, disent que la clause de faire échelle est de style, parce qu'elle est e es estye

imprimée dans les formules de leur pays. «

A Marseille , nous avons une formule où la clause de faire échelle ne se trouve point; mais puisque nos courtiers et notaires sont en usage de l'insérer dans les polices, doit-on la suppléer, si elle est omise? (Suivant la règle générale, établie par les contrats de bonne foi , ea quœ sunt moris et consuetudinis , in bond fide judicis debent venire. Loi c>\,$ 20, ff de œdilit. edict. Cette règle est répétée par tous nos auteurs. Brodeau , sur Louet, lit. D., ch. ^2, n". 6. Marta, part. l\, claus. i3. Pothier , des obligations, n°. q5).

iNonobstant ces considérations, je pense le contraire. i°. L'assurance est un contrat de bonne foi, lorsqu'il s'agit d'expliquer les pactes stipulés dans la police. Mais ce serait une vraie licence que de sous-entendre en total des pactes qui ne s'y trouvent point ;

20. Les ordonnances rapportées dans la section précédente , défendent aux capitaines de relâcher sans nécessité en aucun port de la route, à peine de

Ces

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