CHAPITRE XIII. — SECTION VI. 6j
• que le navire revienne à sa route pour se rendre à la destination exprimée
• par la police ; mais elle ne lui permet pas de changer entièrement de voyage. i C'est pourquoi , nonobstant cette clause, les assureurs seraient déchargés , » s'il faisait un autre voyage. t>
La dame Truc, veuve Roustan , de Marseille, avait donné à la grosse une somme au capitaine Nate, pour un voyage en Levant , et de retour à Marseille. Ce capitaine fit voile pour Cadix , où son navire périt. Attaqué en paiement de la somme prise à la grosse , il excipait de la clause de toucher et rétrograder partout où il lui plairait. On répondait que cette clause était subordonnée au voyage en Levant, dont il était parlé dans l'écrite; mais que le voyage avait été changé. Arrêt du 2 5 juin 1701, au rapport de M. d'Anlhoine, qui condamna ce capitaine à payer la somme par lui reçue avec le change maritime, etc."
Straccha , gl. 14» n". 5, dit que les clauses de la police, quelque étendues 5 4.
qu'elles soient , ne s'entendent que des ports ou relâches qui se trouvent dans Suivant quelque
' ■ * * | ailleurs , pareilles
le cours de la navigation , et nullement de ceux qui sont écartés et trop éloignés clauses ne permet-
. . » tent pas de trop s'e-
de la route ordinaire , à moins que la force majeure n'eût occasionné pared loigner de la route j > *r ... j. ordinaire,
déroutement : rerba illa genrralia : in quemeumque locum seu portum tntranai
ad dextram et sinistram navigandi , restringenda ad loca seu portas quœ in ipsâ
navigatione reperiuntur , non autem dévia.
Cette doctrine est adoptée par Casaregis, dise. l34.» ""• ? , et dise- IÇP- Mais elle ne l'est pas parmi nous ; car , tant que le voyage assuré n'est pas changé , on ne peut se plaindre de la trop grande distance qui se trouve entre les diverses échelles que le capitaine a faites , ou qu'il a entrepris de faire , ainsi qu'on le verra par les arrêts que je rapporterai dans les sect. 1 S et 1 g du présent chapitre. Les assureurs sont non recevables à alléguer qu'on ait multiplié les risques , auxquels ils s'étaient eux-mêmes soumis par les clauses générales insérées dans la police; clauses qui doivent être entendues dans leur universalité.
Casaregis , dise. 1 34 , parle d'une assurance faite pour un voyage de Li- Capitaine qui ,
n> /-. a . . ... , dans ,e cours du
vourne au iluvre-ae-uruce , avec permission au capitaine de toucher partout, voyage , remonte
. •-.... , » ... . une rivière.
avant, arrière, a droite, a gauche, etc. Le navire, dans le cours de sa route,
remonta la Loire pour aller relâcher à Nantes. Il fit naufrage. L'auteur décide
que les assureurs n'étaient pas tenus de ce sinistre , parce que les clauses de
la police ne devaient s'entendre que des échelles ordinaires, et ne donnaient
pas au capitaiue la faculté de multiplier lesrisques en remontant une rivière.
Cette décision paraît très-juste.
Ne pas reliclier £c même auteur, dise. 122, n°. i5j dit que le capitaine doit éviter de re-
011 il y a peste. * *
lâcher dans les lieux pestiférés : Qui enim loca infecta peste non fugit , sed in~ greditur , amens liabctur.
icUeUcf7ic.\fiZ La manière vague et indéterminée dont les clauses de faire échelle, déa^iatererét^eBsS' routcr et rétrograder, sont conçues , l'usage où les notaires et les courtiers vant le droii com- gont de ies insérer presque machinalement dans les polices , et le peu d'attention que les parties y apportent, ont rendu nécessaire l'établissement de certaines règles capables d'écarter les surprises dont cette matière est susceptible. Le contrat doit être interprété par l'objet principal qui l'a dicté, et dans le doute , il faut l'entendre relativement au droit et à la pratique du commerce. Mais si les parties se sont expliquées sur ce point d'une manière précise, spéciale et sans nuage, toute interprétation devient superflue : Cùm in verbis nulla est ambiguitas, non débet admitti voluntalis quœstio ; et il faut s'en tenir au pacte stipulé.
S 5- La clause indéfinie de pouvoir naviguer partout est légitime. Les armateurs
<h poHwîr 'nrtW"«cr ^u vaisseau le Comte de Tessel firent faire des assurances sur le corps pour /""'""''■ trois mois, avec la clause qu'il serait permis au capitaine de négocier dans tous
tes endroits où il trouvera bon, à dextre et à senestre , de Levant, Vouent , Midi et Tramontane, franc du Cap-Nègre (près de Tunis, parage alors dangereux a cause des Barbarcsques).
Ce navire fut destiné pour Bayonne et Nantes. Les assureurs présentèrent requête en révocation de leur signature , sur le fondement qu'ils avaient cru qu'il s'agissait d'une caravane dans la Méditerranée , et non d'un voyage dans l'Océan ; que le mot franc du Cap-Ncsrc le faisait assez entendre.
Sentence rendue par notre amirauté, le 20 novembre 1704, qui débouta les assureurs de leur requête avec dépens.
L'assurance avec permission de naviguer partout, est ordinairement faite pour un tems limité , en conformité de l'art. 34 , titre des assurances. Mais si elle avait été faite sans limitation de tems, le risque durerait jusqu'au retour du navire, à moins que la police ne renfermât à ce sujet quelque pacte qui fît connaître l'intention contraire des parties.
Cette permission de toucher et de négocier dans tous les endroits où le capitaine trouvera bon, ne l'autorise pas à faire l'interlope. Les assureurs ne répondraient pas de la confiscation arrivée par le fait de l'assuré ou du capitaine. Suprà, ch. 8j sect. 5; c/i. 12, sec. 20, § 2. Car les clauses, quelqu'indéfinics qu'elles soient , doivent être interprétées de bonne foi , et n'admettre ni fraude, ni surprise : Generaliter probandum est, ubicumauè in bond fidç