‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 38 sur 359 · CHAPITRE XIII. — SECTION VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII. — SECTION VI

judicis confertur, in arbitrium domini , vcl procuratoris cjus; condiùo, pro boni viri arbilrio hoc Iwbendum est. Loi 22 , § 1 , ff de regul. jur.

Dans la suite du présent chapitre, je traiterai plusieurs autres questions au sujet des clauses faire échelle, etc.

CONFÉRENCE-

CLXIII. Dans la Méditerranée, échelle est la même chose que ce qu'on appelle escale sut l'Océan. On dit faire échelle sur la Méditerranée, et faire escale sur l'Océan. Nous avons vu au texte la définition du mot escale. « Escales, dit Cleirac, sont les ports ou abordemens que le » navire fait par occasion, pendant le voyage, soit pour le rafraîchissement, ou pour se pour- » voir de choses nécessaires, ou bien pour décharger partie de la marchandise, ou pour en re- » cevoir. » — ( Cleirac sur l'art. ï du chap. 2 du Guidon de la nier ).

Cette clause de faire escale ou échelle est d'usage dans presque toutes les polices; elle est ordinairement générale dans toutes les formules des places maritimes; ce qui s'exprime ainsi : Permet au navire, pendant le cours du voyage, de naviguer avant et arriére, à dextre et à senestre, et en tous endroits, et de faire toutes escales et demeures forcées, nécessaires ou volontaires , comme bon semblera au capitaine, etc.

Néanmoins, on se borne quelquefois à n'insérer dans la police que la simple clause, permis de faire échelle ou escale, ds relâcher dans tous les ports de la route, sans qu'on puisse objecter au capitaine de l'avoir fait sans nécessité; ou bien à n'insérer que la clause de faire échelle et de naviguer à droite et à gauche, et de dérouter.

Mais pour avoir leur effet, ces sortes de clauses doivent, de toute nécessité, être exprimées dans les polices; elles ne peuvent être suppléées, si elles sont omises. L'assurance est bien un contrat de bonne foi, lorsqu'il s'agit d'expliquer les pactes et les clauses stipulés dans la police, mais l'explication serait outrée, si on la portait jusqu'à supposer dans la police des pactes qui ne s'y trouvent point. D'ailleurs, la loi défend aux capitaines de relâcher sans nécessité en aucun port de la route : ils ne peuvent donc faire échelle ou escale, dérouter, rétrograder et aggraver ainsi les risques des assureurs, à moins qu'ils n'y soient autorisés par une clause spéciale. — ( Argument tiré de l'art. 245 du Code de commerce ; art. 24* titre du, capitaine, de V Ordonnance ).

La plupart des auteurs, et sur-tout Polhier, n'ont point assez distingué les différentes clauses qui permettent au capitaine de faire échelle ou escale. Il y a cependant beaucoup de différence des unes aux autres.

La simple clause de faire échelle ou escale autorise seulement le capitaine à relâcher dans les ports et rades qui se trouvent immédiatement sur la route, sans pouvoir s'écarter de la voie usitée.

Si, à cette clause de faire échelle, on ajoute celle de naviguer à droite et à gauche, et de dérouter, il est permis alors au capitaine non seulement de relâcher dans un port de la route, mais encore de s'écarter de la route usitée, et d'aller faire escale dans un port qui n'est pas sur cette route, sans néanmoins s'en, détourner entièrement, et sans cesser de tendre au même but : il est autorisé seulement à prendre une route moiDS directe.

n0 TRAITE DES ASSURANCES.

Si on ajoute la clause de rétrograder, il sera permis au capitaine même de retenir dans un port après l'avoir dépassé.

Enfin, on trouve quelquefois dans les polices la clause indéfinie de pouvoir naviguer partout; clause légitime qui peut être exécutée dans toute son étendue; mais cette permission n'autorise pas les intéressés à faire V interlope à l'insu des assureurs.

Du reste, chacune de ces clauses donne plus ou moins de latitude à l'assuré dans la personne du capitaine, et toutes donnent lieu, dans leur application, à des distinctions importantes, qui sont fondées sur l'usage du commerce, et sur la jurisprudence constante des tribunaux. '

D'ailleurs, ces différentes clauses, si elles sont conçues d'une manière vague et indéterminée, doivent être interprétées, comme l'observe Emérigon, par l'objet principal qui les a dictées; et dans le doute, il faut les entendre relativement aux principes et a la pratique du commerce. Si, au contraire, ces clauses sont claires, il faut s'en tenir au pacte stipulé.

Une fois que le voyage a atteint son terme, une fois que le navire est parvenu à sa destination, il ne peut plus faire les échelles désignées dans la police, qu'il a omis de faire. L'assuré pouvait bien diminuer le risque et raccourcir le voyage , mais il ne peut plus alonger le voyage assuré, qui est terminé par l'arrivée du navire au lieu destiné.

Les clauses de faire échelle ou escale, quelque étendues qu'elles soient, ne permettent pa? et ne donnent jamais le droit de changer le voyage assuré. Le capitaine, en usant de la faculté que lui donne la police, ne doit jamais perdre de vue le voyage entrepris. S'il changeait entièrement de voyage, les assureurs seraient déchargés des risques, nonobstant cette clause, et la prime leur serait acquise. ( Argument de l'art. 35 1 du Code de commerce). Mais les clauses générales doivent Cire prises dans leur universalité, tant que le voyage assuré n'est pas changé. Les assureurs ne peuvent se plaindre de la trop grande distance qui se trouve entre les échelles ou escales, ni que les risques aient été multipliés, puisqu'ils s'y sont soumis eux-mêmes par la clause générale insérée dans la police.

Il ne faudrait pas non plus étendre la permission de faire échelle, etc., à un capitaine qui, dans le cours du voyage, remonterait une rivière, comme par exemple la Loire, pour aller relâcher à Nantes au lieu de relâcher à Paimbœuf.

En droit, la faculté de faire échelle emporte celle de faire charge et décharge dans les diverses échelles que fait le capitaine.

JURISPRUDENCE

1°. La clause de faire échelle donne incontestablement au capitaine le droit de relâcher dans un port, et même d'y faire quarantaine, d'y débarquer et d'y vendre des marchandises eu détail. Ces principes ont reçu leur application par une décision du tribunal de commerce de Marseille, du n juillet 1821. L'espèce est rapportée dans la sect. 22 du lit. 10 de notre Cours de droit commercial maritime, et Journal de Marseille, an 1821, pag. 184.

2°. Mais la faculté de faire échelle, donnée par la police d'assurance, n'emporte pas de plein droit la faculté de rétrograder. — ( Arrêt du 1 8 janvier 1 806, de ta Cour de Rouen, rapporté par Sircy, tom. G, 20. part., pag. 4go, et par Dalhi , Jurisprudence générale, au mot assurance, pag. 72 ).

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