‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 5 sur 359 · CHAPITRE XII. — SECTION XLIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION XLIV

Hais ils ne répondent point des effets assurés qui étaient sur le tillac, ni de ceux qui étaient embarqués sans connaissement.. — ( Art. 420 cl (\i\ du Code de commerce).

Si, par le connaissement, la qualité de la marchandise a été déguisée, la loi nouvelle veut également que les assureurs ne répondent du jet que relativement à la somme qui serait fixée par le règlement d'avarie grosse ou commune. — ( Argument de l'art. 418 du Code de commerce ).

Il ne faut jamais perdre de vue que, pour évaluer les pertes et dommages soufferts pour le salut commun, soit par le jet, soit de toute autre manière, il faut distinguer quelles choses ont été avariées ou jetées.

Les avaries éprouvées par le navire ou certaine partie du navire, sont évaluées d'après la comparaison qurest faite de l'état où se trouvaient ces objets au moment de l'accident, et de celui auquel cet accident les a réduits. Il en est de même pour les cables Pt les mâts coupés ou rompus, les ancres abandonnées, etc.

Quant aux marchandises, leur qualité doit d'abord être constatée par les connaissemens et par les factures. La production des factures, outre celle des connaissemens, est tellement nécessaire, que, par exemple, si le connaissement énonçait des ballots de toile, la qualité ne selait pas suffisamment établie par là, parce qu'il y a des toiles de toutes espèces et de différens prix. II faut donc, dans tous les cas du moins où les connaissemens ne suffiraient pas pour constater la qualité des marchandises, représenter les factures ou d'auties pièces supplétives. — ( Voyez Valut sur l'art. 83 titre des assurances, de t'Ordonnance ).

S'il se trouve que la qualité et le prix des marchandises ont été déguisés, on suit les dispositions de l'art. 418 du Code de commerce.

Une fois la véritable qualité des marchandises constatée, on procède à leur estimation, qui ^e fait suivant le prix courant du lieu du déchargement ( art. 402 et 4 • 5 du Code de commerce); et cette base sert à fixer le prix de celles qui sont perdues, et à estimer la dépréciation ou dé-

lérioratiuLi tic celles ^ui n'uui cio iju'urotiico.

On doit défalquer le fret que les marchandises ont payé ou dû payer, puisque le fret contribue lui-même pour moitié. On ne doit estimer les marchandises qui auraient, par un vice propre ou tout autre événement, supporté Jes avaries particulières, que dans l'état où elles se trouvent au moment du sinistre majeur. Mais si quelques marchandises ont été altérées par des liqueurs répandues dans le trouble du jet, le prix courant des autres marchandises de semblable qualité sert à fixer la valeur qu'elles auraient eue, si elles n'eussent pas reçu le dommage. — { Voyez Valin sur fart. 6, titre du jet , de l'Ordonnance ; voyez d'ailleurs ce que nous avons dit <i -devant sur la conférence 147 ).

Ici nous devons faire remarquer que la loi veut que les marchandises, en matière d'avaries, soient estimées suivant le prix courant au lieu du déchargement (art. 402 et 4i5 du Code de commerce ), tandis qu'en matière d'assurance, l'art. 339 veut que cette estimation ait lieu suivant le prix courant au teins et lieu du chargement. Cependant, les dispositions de ces articles reposent sur le même principe, parce qu'il s'agit, dans ces deux cas, de donner à la chose la valeur qu'elle a au tems où l'affaire se traite. Une valeur éventuelle ne peut pas servir de règle dans le contrat d'assurance, ni une valeur passée, dans l'estimation des pertes et dommages. Le chargeur doit être indemnisé dans la proportion de sa perte effective, et non au-delà.

lorsqu'il s'agit de régler la contribution aux avaries communes, entre tes divers intéressés au navire et au. chargement, il est sans doute de toute équité que toutes les marchandises contribuent sur le pied de leur valeur au lieu du déchargement , et que les effets sacrifiés au salut commun soient payés sur le même pied, conformément aux art. 402, 4i5 et 417.

Il faut bien faire attention que le tit. 1 1 du Code de commerce, si l'on en excepte l'art. 4«9» est entièrement consacré à la classification des avaries, et que le tit. 12 détermine les régies ;'i suivre en matière de jet et contribution.

Il est évident que les dispositions de ces deux titres sont étrangères aux assureurs et ne concernent que tous les intéressés, sauf leur recours contre leurs assureurs respectifs; car, en réalité, les assureurs ne contribuent jamais directement aux avaries communes; ils ne sont tenus que de rembourser a l'assuré sa contribution.

Mais lorsqu'il s'agit d'apprécier la nature et l'étendue de l'action à laquelle est exposé l'assureur de la part de l'assuré, par suite de la contribution que l'objet assuré a supportée dansle règlement général d'avaries communes, c'est à la police d'assurance, qui est la véritable loi des parties, qu'il faut absolument recourir. Alors toute communauté d'intérêts a cessé entre le navire et le chargement. L'action de l'assuré contre l'assureur est une véritable action nouvelle qui ne dérive que des stipulations de la police appliquées aux pertes produites par la navigation, sur la valeur prise en risque; de sorte que la base invariable du règlement entre l'assureur et l'assuré doit être la valeur de l'objet mis en risque, au te/ns et au lieu du départ du navire, sans distinction du cas d'avaries grosses de celui d'avaries particulières.

Ainsi, si la police ne porte aucune évaluation conventionnelle, ou de gré à gré, on suit, pour fiser la valeur des objets assurés, la disposition de l'art. 33g du Code de commerce. Si cette valeur, a l'époque et au lieu du départ, excède la somme prise en risque dans la police , l'assuré devient assureur à lui-même pour cet excédant, que l'on nomme découvert, en term< s d'assurance.

Si la police d'assurance, au contraire, contient une évaluation de srré à erré des objets assurés, cette évaluation a pour effet de fixer légalement, entre l'assureur et l'assuré, le montant de l'objet assuré, au lieu du départ, sauf néanmoins le droit qu'aurait l'assureur de faire réduire cette évaluation, en cas d'exagération or>de fraude.

Enfin, et en dernière analyse, le capital estimé au lieu du débarquement, excédant le capital convenu de gré à gré, ou sur valeur, au tems et au lieu du départ du navire, la contribution sur cet excédant devra rester à la charge du propriétaire, sans répétition contre l'assureur.

Mais si les objets assurés valaient moins au lieu de la destination qu'à l'époque et au lieu du départ, les assureurs devraient-ils profiter des résultats de cette diminution, et en auraient-ils le droit? Il n'y a sûrement aucun doute à cet égard. La diminution de contribution doit profiler a l'assureur, sans que, par une conséquence nécessaire, l'augmentation de cette même contribution pèse sur l'assureur, qui a pris les objets assurés en risque.

Dans le cas de diminution de contributions, l'assureur, à la charge de qui les chances de commerce ne peuvent être mises, ne doit aucune indemnité à l'assuré, à raison de cette diminution. L'assureur a garanti par la police que la chose assurée arriverait à sa destination, et qu'il paierait à l'assuré les pertes et les dommages que la mer, le jet ou des sacrifices faits au salut commun, occasionneraient à. cette chose, suivant sa valeur « l'époque du départ, et pour

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