‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 40 sur 359 · CHAPITRE Xlir. — SECTION VIII. 7 S · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xlir. — SECTION VIII. 7 S

Celte décision ( beaucoup douteuse , considérée en elle-même ) n'a pas lieu , lorsque la clause de faire échelle a été stipulée. Cleirac , Guidon de la mer, ch. 2, art. 1, entend par escale, les ports où le navire touche pour décharger partie de la marchandise , ou pour la recevoir : d'où il suit que le risque court non seulement à l'égard des marchandises chargées au lieu du départ du vaisseau , mais encore à l'égard de celles qui sont chargées dans les ports de relâche. Pothier , n". 65 , titre des assurances.

Cela est si vrai , que l'assurance est légitime , quoique l'entier chargement L'entier charge-

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assure ait ete lait dans un heu d échelle. ibit dans un lieu de

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Au ch. 12, sect. 20, j'ai rapporté l'arrêt rendu en 17/16, en faveur des sieurs Arnaud , Lamagnière et Bernard Laparade , de Bayonnc.

La chambre du commerce du pays d'Aunis avait donné un parère conçu en ces ternies : « Il est certain que l'assurance porte sur les marchandises » chargées à Saint - Sébastien , comme sur celles qui auraient été prises à » Bayonne; la raison en est, que la faculté accordée indéfiniment au capi- » taine, de faire toutes échelles de route, lui a donné le droit d'y négocier et » d'y faire des achats. L'obligation de désigner le lieu du chargement , portée j> par l'art. 5 , se trouve remplie par la permission de faire échelle. Les échelles » où le navire s'arrête, deviennent le lieu du chargement; et il y est très-lit- » téralement exprimé, quoique sous un nom'générique. » La maxime attestée par ce parère n'est pas susceptible de doute.

Autre arrêt. Les sieurs Vague père et fils firent assurer 2/j,ooo liv. , de sortie de Vinaros jusqu'à Marseille 3- sur les facultés du canary le Saint - François , capitaine Durand , touchant et faisant échelle en tous les lieux et endroits que bon semblera au capitaine. Le navire partit vide de Vinaros , port situé dans le royaume de Valence. Il prit son chargement à Alcanar, rade de la principauté de Catalogne. Pendant sa route , il fit naufrage. Arrêt du \l\ juin 1779, au rapport de M. de Franc , qui condamna les assureurs à payer la perte.

Si le navire touche à quelque port dans sa route , et que le capitaine y dé- §2-

charge des marchandises pour en prendre d'autres , ces dernières marchandises c^L"^]^ sont subrogées aux premières. Les assureurs en courent les risques comme "felâcle,sçntsubro-

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de celles qui sont restées dans le navire. Ainsi jugé par les deux sentences de y décharge. notre amirauté, que M. Valin rapporte sur l'art. 27, litre des assurances , de

l'Ordonnance. Si) dansieçonra

Il y a lieu à l'avarie grosse, si les marchandises nouvellement chargées en chamE?* 'Ih^lll

une échelle , sont jetées à la mer pour le salut commun , parce qu'il s'était w!, ""0!n ",'!,'., '

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déjà opéré Une espèce de société entre ces marchandises et les premières. YVeytsen , § 2g. ( V ide suprà , eh. 12 , sect. l\2 , § 4 ). S 3- En 1761, la question suivante me fut proposée :

Si l'assuré a ai-- T r . . . ,. ,

chargé en une échél- Jacques a fait faire diverses assurances sur le corps et facultés du vaisseau chines assuré^ le Colibry ; les unes , d'entrée et sortie des lies françaises , jusqu'à Cadix et !ide-tTdaSnsCceTles Bordeaux, et les autres, de sortie seulement desdites Iles jusqu'à Cadix ou laissées a bord.» Bordeaux. Le tout franc d'avarie, avec la clause de pouvoir faire échelle.

Le vaisseau à son retour a relâché à Saiut-Ander , côte de Biscaye , éloigné d'environ soixante lieues de Bordeaux.

L'assuré est-il en droit de faire décharger à Saint-Ander partie de ses marchandises, de n'en laisser dans le bord que la valeur qu'il faut pour faire face aux assurances, et ordonner au capitaine de continuer le voyage jusqu'à Bordeaux? Les assureurs pourraient-ils, en cas de sinistre, se plaindre de cette opération ?

Je répondis que les assureurs ne pourraient se plaindre de rien , pourvu que, dans le navire, il restât des marchandises capables de fournir l'aliment du risque.

Cette détermination est établie sur une foule d'articles de l'Ordonnance maritime. L'art. 22, titre des assurances , défend de faire assurer des effets audelà de leur valeur. Les art. 2/1 et 25 parlent des cas où la police monte ou ne monte pas à la valeur des effets chargés. Les art. 23, 54 et 55, parlent encore des cas où la police excède la valeur des effets assurés. Enfin , l'art. 26 décide que « les assureurs sur le chargement ne pourront être contraints au paie- » ment des sommes par eux assurées , que jusqu'à concurrence de ta valeur j> des effets, dont l'assuré justifiera le chargement et la perle. »

Il suffît donc , dans tous ces cas , que l'assuré justifie qu'il y avait , dans le navire , des marchandises jusqu'à concurrence des sommes assurées. D'où il suit que, suivant l'esprit de l'Ordonnance, peu importe que dans le cours du voyage, partie des marchandises aient été déchargées à terre, pourvu que, dans le navire , il en reste assez pour faire face aux assurances.

La clause qui permet au capitaine de faire échelle, lui défère le droit de relâcher dans les ports de la route , pour y décharger partie de la marchandise , ou pour en recevoir. C'est ainsi que parle Cleirac, Guidon de la mer , ch. 2, n°. 1. Et par conséquent , l'assurance qui contient une pareille clause , subsiste en son entier , quoique le découvert ait été déchargé dans le cours du voyage assuré.

M. Valin, art. 56, titre des assurances, agite fort au long la même question.

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