‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 41 sur 359 · CHAPITRE XIII. — SECTION VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII. — SECTION VIII

• Jean, de Marseille, dit-il, s'est fait assurer 1,000 liv. sur les facultés de son

> vaisseau, de sortie de l'Amérique jusqu'à Marseille. Le vaisseau arrive à Ca-

> dix. Jean, qui y avait des effets pour 3, 000 liv., en fait décharger à Cadix

• les deux tiers , et laisse aux risques de l'assureur l'autre tiers dans le vais-

I seau, jusqu'à l'arrivée du navire à Marseille. L'assureur prétend qu'au moyen » de la décharge faite à Cadix, des deux tiers du chargement, il a gagné les » deux tiers de la prime , attendu qu'il était assureur du tiers de la totalité » de ce chargement; qu'ainsi il ne courait plus lisque que du tiers des 1 ,000 liv.

• restées dans le navire. » L'auteur se détermine pour l'assuré , et condamne l'idée de l'assureur, vis-à-vis d uquel il ne s'agit jamais que d'un risque de 1 ,000 liv. , soit que ce risque se répande sur la totalité du chargement , soit qu'il soit borné à ce qui reste dans le navire après la relâche. 11 ajoute que si la question était décidée autrement, il en résulterait de très -fâcheuses conséquences pour le commerce qui se fait par escales. Un capitaine s'arrête en tous les endroits qui conviennent le mieux à l'intérêt de ses armateurs. Il faudrait donc que la prime fût acquise aux assureurs, à proportion des effets déchargés d'escale en escale, jusqu'à ce que le navire fût arrivé au lieu de son reste. Ce qui serait aussi injuste qu'impraticable.

Supposons qu'après avoir chargé dans un navire qui est dans notre port, des marchandises de la valeur, par exemple, de 5, 000 liv., je me fasse assurer pareille somme sur les facultés qui sont ou seront chargées dans ce navire.

II est sensible qu'en l'état des choses , celte assurance ne porterait que sur les effets que j'ai chargés. Mais si je charge de nouveaux effets, l'assurance déjà faite les embrassera également, jusqu'à la concurrence des 0,000 liv.

Or, s'il m'est permis d'augmenter le chargement, il m'est permis de le diminuer, pourvu que le risque de l'assurance ne soit point aggravé.

Tous les jours nos caravaneurs en Levant chargent et déchargent des marchandises dans les diverses échelles qu'ils font. En cas de sinistre, les assureurs se bornent à examiner si les effets qui , lors de la perte, étaient dans le navire , se montent à la valeur assurée. S'ils se montent à cette valeur , ils paient la perte, sans s'enquérir des effets déchargés à terre dans les relâches intermédiaires.

M. Pothier, n°. 80, des assurances, soutient la même thèse. J'ai fait assurer, dit-il, 45,ooo liv. sur un chargement qui est de valeur de 60,000 liv.

Dans le cours du voyage, je retire du vaisseau des effets pour.. i5,ooo

Reste 45.ooo

L'assureur court-il le risque du total des marchandises restantes ?

« Il n'y a pas lieu, ajoute cet auteur, à la question , dans le cas de la perte » totale du chargement , puisque , dans le cas d'une perte totale , soit que » l'assure eût retiré partie des marchandises , soit qu'il ne l'eût pas retirée , » l'assureur devrait toujours la même somme de 45,ooo liv. H y a lieu à la

* question dans le cas des pertes particulières et avaries. L'assureur a intérêt , » pour ne pas les supporter seul , que la partie non assurée reste dans le » vaisseau, afin de partager ces pertes et avaries avec l'assuré ou avec un sc- » cond assureur , à qui l'assuré aurait fait assurer cette partie qui restait à » assurer.

•> Cet intérêt qu'a l'assureur , que la partie qu'il n'a pas assurée reste dans

* le navire, lui fournit-il un moyen suffisant pour soutenir que, dans le cas » auquel l'assuré l'a retirée du vaisseau, il ne doit supporter les pertes et » avaries survenues depuis, que pour la même part qu'il les aurait suppor- » tées, si cette partie n'eût pas été î-etirée? Valin, sur l'art. 56, tient la né- » gative. La raison est que ce n'est quVa; accidenti que l'assureur eût partagé j> les pertes et avaries avec l'assuré , si la partie qu'il n'a pas assurée fût restée » dans le navire; l'assuré n'est pas obligé envers lui de l'y laisser, et il ne s'est » pas interdit la faculté de débiter partie de ses marchandises dans le cours » de son voyage, dans les ports où le navire relâcherait. L'assureur n'est donc » pas fondé à refuser de porter seul les pertes et avaries survenues depuis, » lorsqu'il n'y avait plus dans le vaisseau que la partie assurée. »

Cette question se présenta parmi nous, au sujet d'un contrat à la grosse.

Lambert père et fils, officiers de la frégate F Aigle , capitaine Bonnegrace, avaient pris du sieur Simon Gilly 3,8oo liv. à la grosse, sur les facultés de ladite frégate, d'entrée à l'île Maurice, et de sortie jusqu'à Lorient, moyennant le change maritime de deux pour cent par mois. La frégate arriva heureusement à l'ile Maurice, où, après que la plus grande partie des effets fut déchargée à terre, le navire périt. Sentence rendue par notre amirauté, le 17 mai 1776, qui condamna les preneurs au paiement du capital et du change maritime, sous la déduction du montant des effets que les preneurs justifieraient s'être trouves à bord pour leur compte, lors du naufrage.

Il fut décidé par cette sentence, i". que le droit du donneur est réduit aux seuls effets qui , lors du sinistre , se trouvent matériellement dans le navire même , sans qu'il ait aucun privilège réel sur les effets auparavant déchargés ,à terre en cours de voyage;

2°. Que, si la somme due pour le capital et le change maritime excède

CHÀriTRE xnr. — section vnr. 77

la valeur des effets absorbés par le sinistre , cet excédant est dû par le preneur, lequel, en déchargeant à terre partie de ses effets, a fait cesser à cet égard ]e risque du donneur;

5°. Que si, lors du sinistre, l'entier aliment du risque s'était trouvé dans le navire, le donneur n'aurait rien à demander, et ne pourrait revendiquer la partie des effets déchargés à terre dans un tems utile , parce que cette partie des effets lui était devenue étrangère. Vide in/rà, ch. 17 , sect. 8.

4°. H suit de ce qui vient d'être dit, qu'il est superflu de stipuler la permission de décharger des marchandises dans les diverses escales que le navire aura faites. M. Valin, art. 56, nous apprend que, pour prévenir les contestations, les négocians de la Rochelle imaginèrent cette clause; mais elle est implicitement comprise dans celle de faire échelle. Les dissertations insérées dans le Mercure de France, en août et octobre 1766, et dont M. Valin fait l'analyse, étaient des essais toujours louables et très-propres à fournir des lumières.

5°. Il suit encore des mêmes principes, qu'on doit rejeter la distinction qui fut suggérée à M. Pothier, et dont il parle en l'endroit cité, n". 80. «J'ai en- » tendu, dit-il, faire à cet égard une distinction qui m'a paru assez plausible. » Lorsque c'est dans le cours du voyage , et pour l'intérêt de son commerce, » que l'assuré a retiré une partie de ses marchandises pour les débiter dans » les ports où le navire relâchait, l'assureur ne peut pas s'en plaindre. Mais » si le navire, étant prêt à arriver au port de sa destination, l'assuré avait fait 1 décharger partie de ses marchandises, dans la vue uniquement de soustraire . au danger des avaries qu'il y avait lieu de craindre ia partie non assurée, et » de faire tomber en entier ces avaries sur la partie assurée ; en ce cas, on pours rait dire que l'assureur ne doit porter dans l'avarie que la même part qu'il » eût portée , si la partie qui eût été retirée fût restée dans le navire. »

En supposant que ce cas métaphysique arrivât jamais , je pense qu'on devrait se déterminer contre les assureurs. Il est libre au marchand de mettre son découvert en lieu de sûreté , et de laisser dans le navire la seule portion assurée; car il n'avait eu recours à l'assurance que pour se garantir des risques maritimes, et il n'avait contracté avec ses assureurs aucune société proprement dite. En agissant de la sorte, il a usé de son droit : Nullus videtur dolo facere, qui jure suo utitur. Loi 55 , ff de regut. jur.

CONFÉRENCE

CLXV. Quoiqu'en règle générale, l'assurance sur ires marchandises à prendre dans un lieu désigné soit nulle, si elles sont chargées ailleurs, cependant nous croyons que cette décision

de Casaregis est susceptible de recevoir des modifications, suivant les circonstances. S'il est prouvé que ce sont les mêmes marchandises, et qu'il n'y ait ni dol, ni fraude de la- part de l'assuré, s'il est démontré que le chargement n'a été fait dans un autre endroit peu éloigné que parce que le lieu indiqué était une rade peu sûre, ou qu'il ne s'y trouvait aucun établissement ni commodités pour faciliter l'embarquement des effets assurés, alors il faut dire, avec M. Estrangin, que le contrat d'assurance doit être maintenu. — ( M. Estrangin sur Pothier, assurances , pag. 372).

Mais il n'y aurait aucune difficulté à cet égard, si la clause de faire échelle était stipulée dans la police, parce que le risque court, ainsi que l'observent Emérigon et Pothier, n°. 63, non seulement à l'égard des marchandises chargées au lieu du départ du navire, mais encore à l'égard de celles qui sont chargées dans les ports de relâche. D'où il suit même que non seulement partie des marchandises peut, dans l'hypothèse où nous raisonnons, être chargea dans les ports de relâche, mais que le chargement entier peut y être fuit; parce que l'obligation de désigner le lieu du chargement se trouve remplie par la permission de faire échelle, et les échelles où le navire s'arrête deviennent le lieu du chargement.

D'un autre côté, il est de maxime consacrée par la jurisprudence, que les marchandises chargées au lieu de relâche sont subrogées a celles qu'on y décharge; de sorte que les assureurs en courent les risques, comme de celles qui sont restées dans le navire. — ( Voyez d'ailleurs, avec Emérigon, Valin sur l'art. 27, assurances, de l'Ordonnance).

Il suit de là, ainsi que l'observent Weytsen et Kuricke, que s'étant déjà opéré une espèce de société entre ces marchandises et les premières, il y a lieu a l'avarie grosse, si les marchandises nouvellement chargées en une échelle sont jetées a la mer pour le salut commun.

Tout ce que nous venons de dire n'est susceptible d'aucun doute ni d'aucune contestation

Mais il s'élève ici une question grave et qui a été longuement agitée par Emérigon et par Valin, sur l'art. 36, titre des assurances, de l'Ordonnance, et par Pothier, assurances, n°. 80. Si l'assuré a déchargé en une échelle partie de ses marchandises assurées, dit Emérigon au teste, le risque se consolide-t-il <J«ns celles restées a bord, pourvu que dans le navire il reste des marchandises capables de fournir l'aliment du risque? Les raisons lumineuses que donnent ces savans jurisconsultes ne permettent pas de douter de l'affirmative. Leur opinion nous a paru conforme aux principes et a l'équité, et nous n'avons pas hésité a l'adopter dans notre Cours de droit maritime. — ( Sect. 22 du til. 10, tom. 4 )•

Ainsi, par exemple, lorsque, sur des marchandises d'une valeur de 100,000 fr., on a fait assurer fio,ooo fr. , avec permission au navire de faire échelle, et que dans la route on a débarqué des marchandises pour 40,000 fr., l'assurance subsistera en son entier, quoique le découvert (1) ait été déchargé dans le cours du voyage assuré.

(1) On appelle le découvert de l'assuré la partie ou la valeur Jetés marchandises qui u'onl pas été assurées.

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