‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 43 sur 359 · CHAPITRE XIII. — SECTION X. 8l · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII. — SECTION X. 8l

où il prit son chargement pour Ville-Franche. S'étant mis eu route, il devint la proie des Anglais. Sentence du 29 juillet 1 ;58 , qui condamna les assureurs à payer la perte , « parce que le navire avait été pris dans le cours du voyage 1 pour lequel l'assurance avait été faite , et qu'il n'est pas défendu de suspendre t » pour Juste cause j te voyage qu'on avait en vue. » Tel fut le motif du tribunal.

Mais cette jurisprudence était contraire au principe établi dans la précédente section, et à la doctrine de tous nos auteurs , qui nous apprennent que si , avant que le voyage assuré soit commencé , le capitaine en entreprend un autre , l'assurance est nulle , et la prime doit être restituée : Si ?iavis mutaverit iter3 tel ceperit secundum viaggium, assecuratores pro primo viaggio non tenenlur. Roccus, not. 20. Rote de Gênes, déc. 40 , n". 2. Telle est la règle.

Dans le mois de mai 1778, le sieur Michel Barthélémy, de la Ciotat, fit assurer 10,000 liv. sur corps et facultés du vaisseau la Marie Egyptienne , capitaine Pierre Estienne, de sortie de Syrie jusqu'à Marseille 3 moyennant la prime de trois pour cent.

Ce navire faisait depuis au-delà de deux années la caravane , sous la direction du sieur Terme , supercargue.

Mais ce supercargue ayant appris que la guerre était sur le point d'éclater entre la France et l'Angleterre, crut devoir suspendre son retour à Marseille. Il continua la caravane d'une échelle à l'autre. Enfin, en octobre suivant, le navire fit route pour Marseille. Il fut pris par les Anglais. Sentence du tribunal de l'amirauté de la Ciotat, qui condamna les assureurs. Arrêt du 1S juillet 1780 , au rapport de M. Pazery de Thorame père , qui réforma cette sentence , et mit les assureurs, pour qui j'écrivais, hors de Cour et de procès, sur le fondement de l'art. 27, titre des assurances , et conformément à la doctrine de nos auteurs.

Ce dernier arrêt est très-précieux , puisqu'il rétablit les saines maximes. «Si » l'on en était toujours demeuré aux termes des premiers arrêts , notre juris- » prudence n'aurait pas si souvent et si heureusement changé, qu'elle a fait • en plusieurs rencontres. Ce changement procède , ou de ce que les questions » sont quelquefois mieux agitées , et de ce qu'on en recherche mieux les prin- » cipes ; ou parce que l'étude ou l'expérience nous donnent de nouvelles lu-

» mières Quelque autorité que l'usage s'attribue, la raison doit être

» plus forte; elle doit aussi prévaloir au pouvoir que le tems s'acquiert. Au- » trement il s'ensuivrait qu'il ne faudrait plus raisonner, et que semblables aux » bêtes de compagnie, nous n'aurions qu'à suivre le chemin qu'on a montré, T. il. 11

■ sans s'enquérir du meilleur. » Henrys, tom. 2, pag. 280 , n\ 6, et pag. 748, n°. i3.

Les magistrats dignes de la place qu'ils occupent , ne se déterminent jamais par les exemples ni par la coutume , mais bien par la loi et la raison. Justinien leur en fait un devoir exprès par la loi nemo 1 "b, Cod. de sent, et in-

terloq. : Non exemplis , sed legibus judicandum Omnes judices nostros veri-

tatem , et legum et justitiœ sequi vestigia sancimus.

CONFÉRENCE

CLXVII. Sitôt qu'il est de principe que l'assurance pour un voyage doit s'entendre du premier voyage que le navire entreprend, comme nous l'avons vu à la section précédente, il est eertain qu'on ne saurait entreprendre un autre voyage avant de commencer celui pour lequel l'assurance est faite. Les assureurs se sont bien chargés des risques durant le voyage prochain mentionné dans la police, mais ils n'ont jamais entendu se rendre responsables d'un voyage dont l'accomplissement est éloigné et incertain. C'est ici le cas d'appliquer les dispositions de l'art. 35 1 du Code de commerce.

SECTION XI

Voyage entièrement rompu avant le départ.

L'ART. 1 3 , titre des contrats à la grosse, décide que le tems des risques court à l'égard du vaisseau , du jour qu'il aura fait voile , jusqu'à ce qu'il soit ancré au port de sa destination. Il faut donc que le navire , en faisant voile du lieu à quo, tende vers le lieu ad quem.

En vertu du pacte du contrat , il lui est libre de faire échelle dans le cours de la route , pourvu qu'il ne perde pas de vue le lieu destiné : Dummodb sem. per patronus primam, principalem destinationem sequatur ; ut pote quod navis cum suo onere , et cum primis vecturis , sive naulis3 intendat semper ire ad tocum destinatum. Casaregis , dise. 1, n". 102.

Mais si, avant le départ, la destination était changée , le voyage serait rompu, et l'assurance serait nulle : Etiamsi intrà limites itineris destinati, navis se contineat, dit Casaregis, dise. 67, n". 2^.

Telle est la décision de l'art. 5-j , titre des assurances , de l'Ordonnance. «Si » le voyage est entièrement rompu avant le départ du vaisseau , même par le fait

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