‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 44 sur 359 · CHAPITRE XIII. — SECTION XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII. — SECTION XI

• des assurés , l'assurance demeurera nulle , et l'assureur restituera la prime , » à la réserve de demi pour cent. »

Casaregis , d. dise. 67 , rapporte un jugement de la Rote de Gênes, dont voici les circonstances : Une assurance avait été faite pour un voyage de Gênes à Alicante , et de retour à Gènes. Le navire , au lieu de prendre ses expéditions pour Alicante, les prit pour Barcelonne, où il arriva, et y déchargea ses marchandises. A son retour, il fut pris par les ennemis. La Rote de Gênes déchargea les assureurs de payer la perte , quoique le navire eût été pris dans les limites du voyage assuré, parce que ce voyage avait été rompu.

Ce n'est pas ici le cas du voyage raccourci , ni du voyage alongé , de quoi je parlerai bientôt ; mais bien du voyage rompu avant le départ. La chose s'éclaircira encore mieux par un autre exemple.

En 1756, le capitaine Terrasson , commandant la barque la Vierge de la Garde , fréta son navire à des marchands turcs , pour un voyage de Smyrne jusqu'à Tunis, et donna ordre à son commissionnaire à Marseille de faire faire sur le corps des assurances pour son compte.

Les nolisataires ayant appris que la régence d'Alger avait déclaré la guerre à celle de Tunis , refusèrent de tenir leur engagement. Il fut dissous. Terrasson fréta sa barque aux sieurs Fléchon frères , de Smyrne , pour un voyage à Alexandrette.

Le sieur Joseph Guérin , correspondant de Terrasson , se conformant aux ordres qu'il avait reçus , et n'étant point instruit de la rupture du nolissement contracté avec les marchands turcs, fit assurer à Marseille, sur le corps de la barque, 5,700 liv. pour compte de Terrasson, de sortie de Smyrne jusqu'à Tunis, et de là à Marseille, « touchant et faisant échelle en tous les lieux que » bon semblerait au capitaine, à lui permis de dérouter et de rétrograder. •>

Terrasson partit de Smyrne. Il arriva à Alexandrette , où il débarqua les marchandises de Fléchon frères. Il fut ensuite en Chypre , où il se nolisa pour Alexandrie d'Egypte. Il fit faire sur le corps 4>ooo liv. d'assurance pour son compte, de sortie d'Alexandrie d'Egypte jusqu'à Smyrne. Arrivé de nouveau à Smyrne, il fit faire sur le corps 1,000 piastres d'assurance pour son compte, de sortie de Smyrne jusqu'à Mételin, et de là à Marseille.

Arrivé à Marseille , il présenta requête contre les assureurs de la première police, en restitution de la prime.

Ils opposaient que, l'assurance par eux souscrite ayant été faite de sortie de Smyrne jusqu'à Tunis, et de là à Marseille, il suffisait que la barque fût sortie

g4 TRAITÉ DES ASSURANCES.

de Smyrne , pour que le risque eût commencé , et que la prime leur fût acquise.

Consulté sur cette question , je répondis que les assureurs devaient rendre la prime, sous la déduction du droit de signature. Le voyage assuré était de Smyrne jusqu'à Tunis , et de là à Marseille; mais le voyage réel fut de Smyrne jusqu'à Alexandrette. Il ne s'agissait donc ici ni d'un voyage alongé, ni d'un voyage raccourci , mais bien d'un voyage changé et rompu dans son principe. L'assurance était donc devenue caduque.

Troisième exemple. Le sieur André Michel avait fait assurer 1,200 liv. , de sortie du Levant jusqu'à Marseille , sur corps et facultés de la pinque le Requin. Cette pinque était à Smyrne. Au lieu de faire voile pour Marseille , elle alla prendre à Salonique un chargement de cendre. Elle portait ce chargement à Smyrne, lorsqu'elle naufragea près de Scio. Sentence arbitrale du 2 mai 1763, rendue par MM. le Jeans , Richard et moi , qui mîmes le sieur Remuzat , assureur, hors de Cour et de procès.

Quatrième exemple. En 1767, Joseph Davin s'était fait assurer 2,100 liv. , de sortie de Constantinop le jusqu'à Marseille, sur les facultés de la barque l'Entreprenante, capitaine Charles -Roux Tropez. Cette barque fut expédiée de Constantinople pour Smyrne, d'où elle devait, disait-on, venir à Marseille. Elle fit naufrage. Procès entre l'assuré et le sieur Orgeas , assureur. Deux arbitres furent nommés. Ils furent partagés en opinion. En qualité d'arbitre tiers, je donnai gain de cause à l'assureur , à qui on demandait le paiement de la perte , et en même tems je décidai qu'il devait rendre la prime , parce que le voyage assuré n'avait jamais eu lieu. Vide infrà, sect. \^, où je parle du voyage changé.

CONFÉRENCE

CLXVIII. De ce que le contrat d'assurance est essentiellement conditionnel, lorsque surtout l'assurance est faite avant que la chose assurée soit mise en risque, il suit que l'événement de la condition est facultatif à l'assuré. Ainsi, si par quelque accident, ou par sa propre volonté, la marchandise n'est pas embarquée, ou si le navire assuré ne part point, il y a lieu au ristourne, c'est-à-dire à l'annulation du contrat d'assurance, et l'assureur est tenu de restituer la prime, s'il l'a reçue. Il lui est seulement alloué demi pour cent de la somme assurée, à titre d'indemnité. — ( Voyez art. 16 du Règlement d'Anvers; art. 22 du Règlement d'Amsterdam; art. 3? de l'Ordonnance de la marine, titre des assurances, et art. 34g du Code de commerce ).

Les auteurs italiens, tout en convenant que l'assurance est un contrat conditionnel, soutiennent cependant qu'il n'est pas permis aux assurés de rompre l'assurance par leur propre

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