‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 45 sur 359 · CHAPITRE XIII. — SECTION XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII. — SECTION XII

fait. Mais cette doctrine n'est point admise parmi nous. Il suffit de la simple volonté de l'assuré pour rompre l'assurance avant le départ. L'intérêt du commerce exige qu'un négociant demeure libre d'abandonner des spéculations projetées, et qui, par l'exécution, pourraient devenir ruineuses. C'est d'ailleurs ici une espèce d'obligation de faire, dont parle le Code civil. Or, il est de l'essence de ces sortes d'engagemens que le débiteur ne puisse pas être contraint de les exécuter, à la charge, néanmoins, d'indemniser l'autre partie. — ( Voyez l'art. n4a du Code civil; voyez d'ailleurs Pothier, des assurances, n°. 17g, et Valin sur l'art. 3? de l'Ordonnance, titre des assurances ).

Ainsi, il suit de ce que nous venons de faire observer, que toutes les fois que le voyage est rompu avant le départ, c'est-à-dire avant le voyage assuré commencé, mime par le fait de l'assuré, l'assurance est annulée, et l'assureur ne reçoit qu'une indemnité de demi pour cent et rend la prime, s'il l'a reçue.

Mais ce principe ne s'applique point au cas où l'on fait assurer des marchandises qui ne sont point embarquées dans le navire, et où l'on attend l'heureux retour de ce navire pour déclarer aux assureurs qu'on n'avait point chargé de marchandises, et que, par conséquent, on n'avait aucune prime a payer. Dans ce cas, on doit être déclaré non recevable pour se dispenser de payer la prime stipulée, ou pour en reclamer la destitution : Nemo audit ur atlegans proprium iurpitudinem. On doit, au surplus, subir les peines que méritent ceux qui font faire des assurances, après l'événement couru, ou qui, par fraude, font assurer des effets au-delà de leur valeur. — ( Argument de l'art. 35? du Code de commerce ).

Le demi pour cent ne serait pas également dû aux assureurs, si l'assurance était annulée par raison d'une clause prohibée, comme dans les cas des art. 347, 3(35, et dans les cas de fraude. Il faudrait distinguer : si le motif qui donne lieu à la nullité était ou devait être connu des assureurs, ils n'ont rien à prétendre : Ex delicto suo nemo potest argumentare. Dans le cas contraire, le demi pour cent leur est dû.

Du reste, l'assureur ne saurait réclamer pour le paiement de son indemnité de demi pour cent, ie privilège établi pour la prime par l'art. 191, n°. 10, du Code de commerce. Il en doit être ici comme du cas où le demi-fret est dû. Il ne s'agit, dans les deux cas, que d'une indemnité pure et simple, qui ne peut donner qu'une action personnelle, et jamais le fus in re. — ( Voyez Valin sur l'art. i!\, titre du fret).

Pothier, n°. 181, des assurances, fait plusieurs distinctions relativement au demi pour cent dû à l'assureur; mais il faut observer avec M. Estrangin que la loi nouvelle, art. 349, comme l'ancienne Ordonnance, art. 37, titre des assurances, n'est point entrée dans toutes ces distinctions. Elle a établi, en effet, une règle simple et générale, et la jurisprudence, conforme à la loi, soumet l'assuré à payer le demi pour cent toutes les fois que le voyage est rompu avant le départ, pour quelque cause que ce soit.

Il faut faire remarquer ici, avec M. Estrangin, que si les expéditions du navire sont pour tel voyage, et que le contrat d'assurance en indique un autre, il y a fausse désignation. Si la désignation du voyage du navire est, lors du contrat, conforme au voyage assuré, et qu'ensuite, forcément ou volontairement, avant te risque commencé, l'intéressé prenne des expéditions pour un autre voyage, il y a rupture de voyage. Dans l'un et l'autre cas, le voyage as-

sure ne concorde pas arec le voyage légal du navire; le contrat est sans effet, et il y a lieu au paiement du demi pour cent aux assureurs, pour droit de ristourne.

On sait que le voyage légal du navire est celui déterminé par les expéditions, et le voyage réel est celui que le navire accomplit effectivement. On sait également que le voyage tant légal que réel du navire doit concorder avec le navire assuré.

Il y a de même rupture du voyage, si, après les risques commencés, les intéressés prennent d'autres expéditions; mais dans ce cas, la prime entière est acquise à l'assureur, et si la rupture n'est pas forcée, il est déchargé de tous risques ultérieurs.

SECTION XII

Voyage raccourci.

On a vu ci-dessus, ch. Z, sect. 1, que l'assurance aura son effet entier, et que l'assureur ne sera pas tenu de restituer la prime , si le voyage dure moins ou si le voyage est seulement raccourci. Art. 35 et 36, titre des assurances , de l'Ordonnance.

Tout cela est vrai , pourvu que , dans le principe , le voyage assuré n'ait

pas été rompu par un changement de destination , ainsi qu'on vient de le

voir dans la section précédente.

§ i. Divers auteurs disent que si , par force majeure , la marchandise chargée

gt^ret'un'moment est remise à terre » dans le lieu même du chargement , sans le fait ni la faute

aprts remise à terre. de l'assuré, la prime n'est pas due. Kuricke, diatr., n°. 2, pag. 835. Roccus,

nol. i5. Santerna, part. 5, n°. 22. Casaregis, dise. is n°. 5l; dise. 62, n°. 5.

Cela est bon si , par un pacte spécial , le risque ne devait courir sur les facultés que depuis que le navire aurait mis à la voile. Mais si , en conformité de l'art. i3, titre des contrats à la grosse, le risque des marchandises devait courir depuis qu'elles auraient été chargées dans le vaisseau ou dans les gabares pour les y porter, la prime est acquise aux assureurs , quoiqu'un moment après , et pour quelque cause que ce soit , elles aient été remises à terre, quand même elles n'auraient encore été que dans les gabares, sans avoir été portées à bord , parce que le cours du risque avait commencé. Fallit portus et ipse (Idem. Loccenius , lib. 2, cap. 5., ?i°. 9. Marquardus, lib. 2, cap, i3, n°. 56. Valin, art. 37. Pothier, n". iS4-

Si celte opération a été faite par nécessité, et que les marchandises soient

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