‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 46 sur 359 · CHAPITRE XIII. — SECTION XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII. — SECTION XII

rechargées dans le même navire, l'assurance reprend son cours. L'assurance reprend également son cours , si les marchandises sont chargées sur un autre vaisseau, dans le cas où le premier navire ait été pris pour le service du roi, ou que par fortune de mer il soit devenu innavigable.

Si le navire , qui a commencé le voyaee , retourne volontairement dans le w . .

' l J a ■ Navire qui , ayant

lieu d'où il était parti, les assureurs sont déliés de leur obligation, et la prime "î'8 à la v,oile,' re"

* 7 ° . - * Tient sur-le-champ

leur est acquise. Infra, ch. i6jSect. 10. danskport,

Mais si ce retour est opéré par tempête ou par la crainte des ennemis , on doit considérer cet accident comme une relâche forcée. Le navire peut ensuite remettre à la voile aux risques des assureurs. Santerna, part. 3, n". 52.

Casaregis, dise. 1, n". 5o, dit que si, dans ce dernier cas, le navire est arrêté par force majeure dans le port, et xju'il ne puisse pas reprendre le voyage interrompu , la prime doit être réduite à proportion de la route qui avait été faite : Pretiuin assecurationis ad ratam itineris et periculi reducitur. Mais cette décision est contraire à l'art. 27 , litre des assurances. Dès que le navire est sorti du port, les assureurs commencent à courir les risques. Us ont donc acquis la prime , quoique le navire retourne aussitôt , et ne reparte plus. Valin , art. 37, des assurances, rothier, n". 184.

Au ch. 12, sect. 33, j'ai parlé de la pinque Saint-Victor , qui avait relâché S3-

1 if ïm. t r ? tt . . . 1 i»ai t ■ Marchandises re-

a Malte. La cargaison tut retenue et payée par / université de lue. Le sieur tenues dans le cours

Bremond contestait à ses assureurs le paiement de l'entière prime. Sa pré- n?ce "sïïf/ cfupay^!

tention fut rejetée par arrêt du 22 juin 1746. On communiqua à ce sujet un

acte de notoriété conçu en ces termes: « Noua soussignés, anciens juge et

» consuls , échevins et négocians de cette ville de Marseille., certifions et at-

» testons, en faveur de la vérité, qu'il a été d'usage dans tous les tems que,

» lorsqu'une assurance est faite de sortie du Levant, de l'Amérique, ou de

« quelque endroit que ce soit, jusqu'à Marseille ou autre port limité par la

• police ou contrat d'assurance , et que le risque d'assurance que les assu-

» reurs ont pris a commencé de courir, la prime ou le coût de l'assurance

» convenue lors de la signature, est entièrement acquise aux assureurs, bien

» que le vaisseau termine son voyage sur sa route , soit que son chargement

» soit vendu , ou que les marchandises soient déchargées à terre , sans que ,

» pour raison de ce , l'assureur soit obligé de restituer partie de la prime, A

» Marseille, le 12 du mois de mai 1746- »

Les sieurs Wezemberg et Molliis se firent assurer, sur le corps du navire d&K^ftu'h Waza, capitaine Israël Ilcdman, suédois, la somme de 5,ooo Jiv- , « de ^pléte^-rè"*"

parvenu au lieu destine '{

Navire qui a omis

■» sortie de Stockholm jusqu'à Mahon, permis de toucher à Tunis , touchant et » faisant échelle en tous les lieux et endroits que hon semblera au capitaine. »

Ce navire partit de Stockholm , et sans toucher à Tunis, il arriva à Mahon, où il consigna un chargement de planches. Il mit ensuite à la voile , pour porter à Tunis trente canons de fer, et deux caisses de munitions, qu'il avait reçus à Stockholm , de la part du commissariat royal des convois. Il fit naufrage sur le cap Porto-Farino , près de Tunis.

Les assureurs, attaqués en paiement de la perte, disaient que le voyage avait été terminé par l'arrivée du navire à Mahon ; qu'avant d'y parvenir , le navire aurait pu toucher à Tunis ; mais que n'ayant pas fait cette relâche , tout risque était fini vis-à-vis d'eux ; car il dépend de l'assuré de diminuer le risque , et de raccourcir le voyage.

Les assurés répondaient que le notaire avait fait erreur; qu'au lieu d'écrire que l'assurance était' jusqu'à Tunis , permis de toucher à Mahon, il avait mis jusqu'à Mahon, permis de toucher à Tunis; que cette erreur de mot était évidente, 1°. par la nature du chargement de planches, destinées tout premièrement pour Mahon ; 2°. par la nature des lieux , puisque Mahon était beaucoup moins éloignée que Tunis.

Les assureurs, pour qui j'écrivais, répliquaient que la police était la seule loi qu'il fallait suivre , et que le voyage avait été raccourci à leur égard. Sentence du 3i mai 1777, qui donna gain de cause aux assureurs. Arrêt du 26 juin 1778, au rapport de M. du Bourguet , qui confirma cette sentence : Inspici débet id tantùtn, quod certum est, inter contrahentes. Casaregis, dise. \, n\ 108.

La qualité du chargement n'avait pas été notifiée aux assureurs. Ils alléguèrent le pacte de la police, et la disposition des art. 55 et 56, titre des assurances ; ils distinguèrent le voyage assuré d'avec le voyage du navire, et par ce moyen , ils obtinrent gain de cause.

CONFÉRENCE

CLXIX. D'après les dispositions de l'art. 564 du Code de commerce, si le voyage est raccourci par l'assuré, l'assurance n'en a pas moins son entier effet, et la prime est acquise aux assureurs. Le changement de volonté de l'assuré ne doit pas changer la condition des assureurs; c'est par sa faute que le voyage assuré ne s'est pas accompli en entier. Il suffit, d'ailleurs, que les assureurs aient couru des risques pour que la prime leur soit duc.

La loi ne distingue point si le voyage a été peu ou beaucoup raccourci. D'où il suit que si le navire, ayant mis à la voile, revient volontairement sur-le-champ dans le port, les assu-

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