CHAPITRE XIII. — SECTION XIII
reurs sont déliés de leurs obligations, et la prime leur est acquise. «Il suffit, dit Pothier, pour » qu'elle leur soit irrévocablement due, qu'ils aient commencé à courir les risques dont elle ■ est le prix pendant quelque tems, quelque court qu'il ait été. » — ( Voyez Pothier, assurances, n°. 184 y voyez aussi Valin sur les art. 56 et 37 , titreties assurances , de l' Ordonnance 1. Mais il ne faudrait pas le décider ainsi, si le retour du navire dans le port ou dans le lieu d'où il serait parti, était opéré par suite de tempête ou par crainte de l'ennemi. C'est un accident qui doit être considéré comme une relâche forcée, une fortune de mer, dont les assureurs sont responsables, d'après l'art. 55o du Code de commerce. Le navire peut ensuite remettre à la voile, dit Santerna, aux risques des assureurs. — {Voyez Santerna, part. 3, n". 52). Quid à l'égard des marchandises chargées dans le navire, qui, par force majeure, sont remises à terre dans le lieu même du chargement, sans le fait ni la faute de l'assuré? La prime
est-elle due ? Il faut distinguer : si, par une clause de la police, les risques ne devaient
commencer que du moment et depuis que le navire aurait mis a la voile, dans cette hypothèse, la prime ne serait sûrement pas due; mais si, au contraire, et en conformité des articles 328 et 34i, les risques sur ces marchandises devaient courir depuis qu'elles auraient été chargées dans le navire ou dans les gabares, pour les y porter, alors la prime est acquise aux assureurs, parce qu'ici le cours du risque avait commencé.
Néanmoins, si le déchargement des marchandises assurées s'était fait par nécessité, par tempête, r">r crainte de l'ennemi, et que les marchandises fussent rechargées dans le même navire, l'assurance doit reprendre son cours. Le contrat d'assurance n'a été altéré en rien; c'est une fortune de mer, dont les résultats fâcheux sont à la charge des assureurs.
L'assurance reprend également son cours, si les marchandises sont chargées dans un autre bâtiment, parce que le premier navire est pris par arrêt de prince, ou est devenu innavigable par fortune de mer. C'est la conséquence des dispositions de l'art. 55o, qui met à la charge des assureurs toutes pertes arrivées aux objets assurés par le changement de navire, etc.
Il en est de même si, dans le cours du voyage, et par suite d'une fortune de mer, le capitaine est obligé de louer un autre navire pour y transborder les effets assurés. Les assureurs courront les risques sur les marchandises jusqu'à leur débarquement dans le lieu de leur destination. — ( Voyez d'ailleurs l'art. l\ du chap. 9 du Guidon de ta mer; l'art, g de la déclaration du 17 août 1779; l'art. 3g2 du Code de commerce).
SECTION XIII
Voyage alongé.
On a vu ci-dessus, ch. 3, sect. \, que si le voyage est désigné par la police, et que sa durée excède le tems limité, la prime sera augmentée à proportion. Art. 35 de l'Ordonnance.
Mais « les assureurs seront déchargés des risques , et ne laisseront de gagner T. 11. 12
qo TRAITE DES ASSURANCES.
» la prime, si l'assuré , sans leur consentement, envoie le vaisseau en un lieu » plus éloigné que celui désigné par la police, quoique sur la même route. »
Art. 36.
Le risque ne cm.rt Ces articles de l'Ordonnance parlent des cas où le voyage assuré a déjà tqcuVdeiTrL^c.au" commencé; et c'est dans ce sens qu'on doit entendre le Guidon de la mer, ck. q, art. 12. « Si, après avoir fait voile, est-il dit, il y a changement volontaire » de voyage, l'assureur ne court les risques, sinon à la hauteur et vue du lieu du » reste contenu en la police. »
Ainsi , dès le moment que sans fortune de mer le navire se trouve en un lieu plus éloigné que celui désigné par la police, le voyage est rompu, malgré les clauses de faire échelle et de dérouter; les assureurs sont déchargés des risques , et la prime leur est acquise. Valin, art. 36 , titre des assurances.
Diverses assurances avaient été faites sur le corps et les facultés du vaisseau le Lamoignon, capitaine Antoine Simian , de sortie de Marseille jusqu'à Dunkerque et Ostende , et de retour à Marseille. Ce navire partit de Marseille le n juillet 1720. Il arriva à Dunkerque le 20 août suivant. Le comte d'Heronville , gouverneur de Dunkerque , rendit une ordonnance , portant que le capitaine irait faire la quarantaine aux îles de Saint-Marcou, près de la Hogue, en Normandie , où des vaisseaux partis de Marseille et arrivés au Havre, avaient déjà été envoyés à cause de la crainte de la peste. Les intéressés au vaisseau le Lamoignon, trouvant plus convenante que la quarantaine se fît au Texel , en obtinrent la permission de M. d'Heronville, et envoyèrent le navire au Texel , où étant arrivé , l'amirauté d'Amsterdam ordonna au capitaine Simian de se retirer Sans délai, avec défenses de rien décharger à terre, à peine de Ja vie. Le capitaine Simian appareilla du Balgh où il était mouillé , et le 3 1 décembre il échoua sur un banc au sud de l'île du Texel. Leurs Hautes-Puissances firent brûler le vaisseau.
Les assurés présentèrent requête contre leurs assureurs, qui opposèrent que la quarantaine aurait dû être faite en l'endroit indiqué par le gouverneur; endroit qui était dans la route , au lieu que le Texel était hors de la route. Sentence rendue par notre amirauté, le 4 septembre 1722, qui débouta les assurés. Arrêt du Parlement d'Aix, rendu le i3 juillet 1720, qui confirma la sentence , et donna gain de cause aux assureurs.
Autre arrêt. En 1 776, des assurances furent faites sur le corps et les facultés du navire le Joli Cœur, capitaine Terrasson, de sortie des Iles françaises de l'Amérique jusqu'à Marseille. Le 3 décembre de la même année, ce navire, chargé de café , de sucre , et de quatre-vingt-quatorze barriques de tafia ,