‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 48 sur 359 · CHAPITRE XIII. — SECTION XIII. gi · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII. — SECTION XIII. gi

partit des cayes Saint-Louis , mais au lieu de faire son retour en Europe , il fit voile vers les colonies anglo- américaines. 11 fut arrêté par les Anglais près de l'embouchure de Philadelphie , et malgré toutes les allégations de tempête , imaginées pour cacher l'interlope, on le déclara de bonne prise.

Les assureurs, pour qui j'écrivais , se défendaient par la disposition de l'article 56 de l'Ordonnance. Sentence du 7 septembre 1779, qui les condamna à payer la perte. Arrêt du Parlement d'Aix, rendu le 28 juin 1780, qui réforma cette sentence, et donna gain de cause aux assureurs, attendu que le voyage avait été alongé ou changé : ce qui revient au même , ainsi qu'on le verra dans la section suivante.

CONFÉRENCE

CLXX. Le risque ne court que jusqu'à la hauteur déterminée par la police d'assurance; c'est une ancienne maxime établie parle Guidon de la mer, chap. g, art. 12, reconnue par l'Ordonnance, titre des assurances, art. 36, et par le nouveau Code de commerce, art. 564- « L'assureur est déchargé des risques et la prime lui est acquise, porte cet article, si l'assuré » envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui qui est désigné par le contrat, quoique » sur la même route. » — ( Voyez d'ailleurs Valin sur l'art. 56 de t'Ordonnance ).

Aux autorités citées par Emérigon, nous ajouterons un arrêt de la Cour royale de Rennes, qui a consacré ces principes, relativement ù une police qui donnait même la faculté de taire échelle, parce que cette faculté de faire échelle ne peut jamais autoriser le capitaine à alonger et à terminer le voyage dans un port qui ne lui est pas désigné.

Néanmoins, si, dés le départ, le navire a sa destination pour un lieu plus éloigné que celui indiqué dans la police, et que celui-ci se trouve sur la route; par exemple, des propriétaires auront fait charger des marchandises avec destination de Saint- Malo à Brest, sur un navire allant de Saint-Malo à Nantes, et se seront fait assurer de Saint-Malo à Brest, nous ne doutons pas qu'un tel contrat d'assurance ne soit valable, parce que d'un côté, le navire a des expéditions qui ne sont point absolument exclusives du voyage assuré, et que de l'autre, les chargeurs ont leur connaissement qui établit, quant à eux, la destination de l'objet assuré conforme à la police d'assurance.

Mais lorsque l'assurance porte sur un voyage partiel, il faut toujours, non seulement que ce voyage se trouve compris entre les deux extrêmes du voyage du navire, mais encore qu'il soit dans la route propre à ce voyage. Si les deux termes, ou l'un des termes du voyage assuré, se trouvaient à droite ou à gauche et hors de la route propre au voyage légal du navire, le contrat d'assurance serait nul.

D'ailleurs, nous sommes d'avis que l'assuré doit déclarer que le voyage assuré n'est qu'une partie d'un plus long voyage qui doit être fait par le navire; sans cette déclaration, l'assurance serait nulle. L'assureur a d'autant plus droit d'exiger celte déclaration, que souvent la circonstance de In destination plus éloignée du navire, peut augmenter le risque ou en change

g 3 TRAITE DES ASSURANCES;

l'opinion, et que, dans le système de la loi nouvelle, on ne doit rien dissimuler à l'assureur de ce qui peut iuQuer sur cette opinion. — ( Art. 348 du Code de commerce ).

JURISPRUDENCE

La Cour royale de Rennes a déclaré qu'il y avait rupture de voyage, dans l'affaire du navire le Jean-Bart, de Saint-Malo, dont la destination était pour l'île Bourbon, avec faculté de faire escales, et qui s'était rendu, au contraire, à l'île Maurice ou de France, plus éloignée, où il avait fait le déchargement de sa cargaison. — ( Arrêt du ao décembre 1821 ).

SECTION XIV

Voyage changé.

§ 1. Si le navire met à la voile pour toute autre destination que celle du voyage

Qu est-ce que chan- assuré : ou si , parvenu à la hauteur et vue du lieu du reste , il va à un en-

gement de voyage? .

droit plus éloigné ; ou si , en s'écartant de la route légitime , dans laquelle il

était entré, il abandonne sa destination primitive pour aller ailleurs, dans

tous ces cas , le voyage est changé.

Roccus , not. 20 , dit que le voyage est changé , dès que le capitaine en entreprend un autre , si cœperit secundum viaggium 3 quoique cet autre voyage n'ait pas été fini, licèt non completum. Cet auteur va plus loin; il soutient que le voyage est changé dès que le capitaine se nolise pour un autre endroit : Vel convenerit asportarc atias merces in alium locum.

Je ne suis pas de ce dernier avis , et j'estime que si , avant le départ du navire, le capitaine, abandonnant son nouveau projet, s'en tient au voyage déterminé par la police, tout rentre dans l'ordre , et l'assurance subsiste en toute sa force.

Casaregis, dise. 67, »". 24 , dit que le voyage est changé, lorsque le navire, avec son chargement , et en exécution de ses expéditions primitives , cesse de tendre vers le lieu désigné, et que le capitaine n'a plus idée de suivre sa première destination : Mutari viaggium tune dicitur , quandb primant, principalem destinationem magister navis non sequitur : ut pote qubd navis cum onere, et cum primis vecturis, ad locum destinatum ampliùs non intendat ire , nec eat.

Caractère de ri- Par la raison des contraires, le vovage est toujours censé le même, lorsque demite du voyage. , ' .' . •. ■ ■• .• > -

le capitaine, sans perdre de vue sa première destination, ne s en écarte que

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