‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 49 sur 359 · CHAPITRE XIII. — SECTION XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII. — SECTION XIV

dans les accessoires , par les diverses échelles qu'il fait dans le cours de sa route : Cùm capitaneus , retento sempcr primo proposito et destinatione , in accès' sortis totaliter illam non sequitur, mutando viam de rectâ in indirectam , vel plures scalasj plures portus attingendo ; animo tamen et intentione prosequendi viaggtum usquè ad metain destinatam. Casaregis, dise. 67, n\ i[\, et dise. i, n°. 102.

Si, par crainte des ennemis, ou par quelqu' autre fortune de mer, arrivée Chan„ement ât dans le cours de la navigation , on change le voyage , les assureurs ne sont pas voyage par fortune déliés , et répondent des sinistres soufferts dans le cours du nouveau voyage forcément entrepris. Art. 26 3 titre des assurances. Roccus , resp. 3o , n°. 1, et resp. 3i, n°. 3. Casaregis, dise. 1, a*. 68. Pothier, n°. 5i.

Mais, si le changement de voyage arrive par l'ordre de l'assuré , ou par le fait ioul^ dîTvoyage' du capitaine , sans cas fortuit , et sans le consentement des assureurs , ils seront déchargés des risques. Art. 27 , titre des assurances.

« Si le maître entreprend autres restes que celles contenues en la police, l'as- » sureur ne les court. » Guidon delà mer, eh. i5, art. 5. Règlement d'Amsterdam, art. 7. Règlement d'Anvers, art. 7. Roccus, not. 18 et 52. Stypmannus, part. l\, cap. 7, n°. 397 , pag. 462. Casaregis , dise. I, n". 69, etdisc. 67, n". 1.

Dans ce cas , les assureurs ne sont pas obligés à restituer la prime , s'ils ont commencé de courir le risque. Art. 27, titre des assurances. Vide suprà, sect. 1 1 , où j'ai parlé du voyage rompu.

CONFÉRENCE

CLXXI. Par voyage, on doit entendre le voyage assuré, c'est-à-dire le voyage déterminé par le lieu ou le teins d'où le risque commence ù courir pour les assureurs, et par le lieu ou le tems où le risque cesse d'être à leur charge. Il y a changement de voyage, par exemple, comme l'observe Emérigon, « si le navire met à la voile pour toute autre destination que celle i) du voyage assuré; si, parvenu à la hauteur et vue du lieu du reste, il va à un endroit plus » éloigné; si, s'écartant de sa route, il abandonne sa destination primitive pour aller ail- » leurs, etc. »

Ces changemens, lorsqu'ils sont volontaires, déchargent pleinement les assureurs de toute responsabilité, parce qu'ils ne se sont engagés à répondre des objets assurés que pour tel voyage, sur tel navire. Dès l'instant du changement de voyage, les risques cessent d'être à la charge des assureurs et la prime est acquise. — ( Art. 55 1 du Code de commerce ).

Pour que les assureurs soient chargés des risques, il faut que le changement de voyage ait été forcé, c'est-à-dire que le capitaine ait été contraint de changer le voyage, par la juste crainte d'un naufrage, d'un échouement, ou de tomber entre les mains des ennemis, pirates, ou par suite des vents contraires, etc. (Art. 35o du Code de commerce). Mais alors le capitaine doit constater avec soin toutes ces circonstances, suivant les dispositions de l'art. 245 du même Code.

q4 TRAITÉ DES ASSURANCES.

C'est A l'assuré qui allègue la force majeure à en fournir la preuve. Le seul fait du changement de voyage établit une présomption en faveur de l'assureur, que le contrat n'a pas été exécuté ainsi qu'il devait l'être. Ainsi, l'assuré ne peut former la demande en délaissement ni en paiement du prix de l'assurance, jusqu'à ce qu'il n'ait fait la preuve que le changement de voyage a été forcé.

Nous trouvons dans le nouveau Code de commerce un exemple du changement forcé de voyage; c'est le cas de blocus, dont parle l'art. 279 : « Dans le cas de blocus du port pour le- » quel le navire est destiné, le capitaine est tenu, s'il n'a des ordres contraires, de se rendre » daus un des poils voisins de la même puissance où il lui sera permis d'aborder.» — {Art. 279)-

SECTION XV

Changement de roule.

5 ,. Le navire change de route , lorsqu'au lieu de suivre la voie usitée , ou celle

Qu'est ce que de- qlu- im- est permise par le contrat , il en prend une différente, sans perdre outefois de vue l'endroit de sa destination.

§ j. Le changement de route , arrivé par tempête , pour éviter un écueil , pour

Changement <ie fuir l'ennemi, ou pour autres fortunes de mer, n'altère en rien l'assurance.

route par fortune de

mer. Les sinistres soufferts dans la route ainsi changée , sont à la charge des assu-

reurs. Art. 26 de l'Ordonnance. Iblq. Valin , sur cet article : Si iter mutaverit magister ex aliquâjustà et necessariâ causa, putà, ex causa refeclionis navis, vel ad evitandam maris tempestatem , vel ne inddemt in hostes , in istis casibus , mutato ilinere , tenelur assecurator. Roccus, not. 52 et o3. Cleirac , Guidon de la mer, cli. Q, art. 12. Casaregis, dise. \, n°. 69; dise. \3.\, n". 1. Straccha, gl. 14 , n°. 3. Polluer, n°. 5i.

In navigando tempestali obsequi artis est, etîamsi portum tenere non qiteas : càm verb id possis3 tnutatâ velificatione assequi , stultum est eum tenere cum periculo cursum quem ceperis , potiùs quàm eo eommutato , qub velis , tandem pervenire. Cicero , lib. \, ad familiar.k epist. g.

Le vaisseau le Benjamin , capitaine Reynaud , se trouvait au Pctit-Gouavc , île Saint-Domingue , avec les vaisseaux le Prophète Élie, de la Rochelle , le Saint-Jean, de Bordeaux, le Zéphir et l'Elisabeth Gracieuse. Les capitaines de tous ces navires convinrent de debouquer par le détroit de Lahama, pour éviter tes corsaires anglais, qui se tenaient ordinairement vers le môle Saint-Nicolas. Le 20 août 1744» ils mirent à la \oile sous la conduite du capitaine Caprée,

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