‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 50 sur 359 · CHAPITRE XIH. — SECTION XV. g · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIH. — SECTION XV. g

qui avait le plus de connaissance de ce canal. Us firent route ensemble jusqu'au cap Saint-Antoine, île de Cuba, où le capitaine Caprée fut séparé d'eux par un coup de vent. Le capitaine Reynaud et deux autres relâchèrent à la Havane , pour se radouber. Ils en partirent. Se trouvant dans le canal de Bahama, un coup de vent les sépara. Le capitaine Reynaud continua seul sa route. Le iô décembre suivant, étant par les quarante-sept degrés et demi de latitude, et trois degrés et demi de longitude, méridien de Paris, il eut la rencontre d'un corsaire anglais, avec qui il se battit pendant deux heures. Le capitaine Reynaud périt dans le combat. Son navire fut pris. Il appartenait au sieur Etienne Bellin , et autres négocians à la Rochelle.

Les assureurs , attaqués en paiement de la perte , opposaient le changement de roule. Sentence du 2J novembre 17^ > rendue par notre amirauté , qui déboula les assurés de leur requête. Arrêt du Parlement d'Aix, du 5o juin 1,746» au rapport de M. de Boutassy , qui confirma cette sentence. Ou se pourvut en cassation.

« Le roi étant en son Conseil, sans s'arrêter à l'arrêt du Parlement d'Aix, » du 5o juin 1746, lequel Sa Majesté a cassé et annulé, et faisant droit sur » l'instance, a ordonné et ordonne que lesdils assureurs du navire le Benja- » min seront tenus de payer, chacun pour ce qui le concerne , au sieur Bellin » et consorts , les sommes par eux assurées suivant les polices d'assurance , » avec les intérêts desdites sommes , à compter du jour de la demande qui en » a été faite à l'amirauté de Marseille, et de leur restituer les dépens que les- » dits sieur Bellin et consorts leur ont payés , en vertu de l'exécutoire du » 4 novembre 17/(6; à quoi faire lesdils assureurs seront contraints par les voies » de droit. Fait au Conseil d'état du roi, Sa Majesté y étant, le 1 1 mai 17ZJS , » Signé PnELirEAix. »

Si le changement de route arrive par ordre de l'assuré , ou par le fait du ca- §3

pitaine , sans qu'il ait été occasionné par fortune de mer , tes assureurs sont lol^KteMte.0' déchargés des risques. Art. 27, titre des assurances. Règlement d'Anvers, art. 6. Cleirac, Guidon de la mer, çh. 9, art. 12. Roccus, not. 5a. Kuricke, dialrib., n°- 9> Vaë- 855. Loccenius, lib. 2, cap. 5, n\ 10, pag. 986. Wcytsen , § 5o. Casaregis, dise. 1, n°. 68,- dise. i54, ?i°. !.

Ils sont déchargés , même des sinistres qui arriveraient dans la véritable route reprise ensuite par le navire (ainsi que je l'expliquerai plus au long dans la section suivante). Voilà pourquoi l'Ordonnance décide d'une manière absolue, qu'en pareil cas, les assureurs seront ilécliargcs des risques.

Mais puisqu'ils avaient commencé à courir Us risques, ils ne sont pas tenus de

gS traité des assurances.

restituer la prime. Art. 26, titre des assurances. Le voyage assuré est alors considéré comme ayant été raccourci. L'assurance doit donc avoir son effet entier, suivant Y art. 56.

§*• Si le capitaine change de route pour éviter une avanie , ou le paiement d'un

Changement de,,,,. 1 1 •,. j 1 .1

route pour éviter un péage établi contre le droit des gens, les assureurs ne peuvent pas exciper du changement de route, lequel est occasionné par une véritable fortune de mer : Nauta excusatur, si hoc faceret causa conservandi jus suum, quia vectigal erat illicitum. Straccha, de naviù.> part. 3, n". 8.

Mais si , pour éviter un péage légitime et autorisé , le capitaine s'écartait de la voie ordinaire , il serait en faute. Targa, ch. 12 , n". 28. Loi 28 , Cod. de naut. fœn. Par conséquent les assureurs seraient déchargés des risques. De la clause de Vide stiprà , sect. 6., et infrà, sect. \G, où je parle de la clause de dérouter et

di routa et ritro^ra- , .- , :...• '■„ , ,,, i ,. ■

dcr. de rétrograder , a laquelle on donne 1 étendue relative aux pactes des parties,

et à la nature du voyage assuré, sauf le cas du voyage rompu ou changé.

CONFÉRENCE

CLXXII. Les principes qui se trouvent établis à la section précédente, pour le changement de voyage, s'appliquent également au cas de changement de roule.

Il y a changement de route ou déroutement, lorsque le navire s'écarte de la route usitée ou indiquée par la police, c'est-à-dire de la route qu'il doit suivre pour accomplir le voyage assuré, car il ne faut pas perdre de vue que le voyage assuré est celui que le contrat désigne comme devant être fait par le navire et étant l'objet de l'assurance.

Le changement volontaire de route termine le risque à l'instant du changement. L'assuré

doit la prime, et l'assureur est déchargé des érénemens ultérieurs.

Mais le changement forcé de route n'altère point le contrat; les risques qu'il occasionne sont à la charge des assureurs, comme tous ceux qui résultent de la police. — ( Art. 35o et 35i du Code de commerce ).

Il faut remarquer que ces art. 55o et 35 1 sont plus complets dans leurs dispositions que les art. 26 et 27, titre des assurances, de l'Ordonnance, qui n'exprimaient pas que les changemens devaient être forcés pour qu'ils fussent à la charge des assureurs. Mais Valin , sur l'art. 26, Pothier, n". 5i, des assurances, comme Emérigon, ne mettaient pas en doute que J'Ordonnance devait être entendue de cette manière, et la jurisprudence avait consacré cette doctrine.

Ainsi, les changemens de route ne sont donc légitimés que par les circonstances de force majeure. Cependant, ils peuvent l'être aussi par des stipulations dans la police, connues sous le nom de clauses de faire échelle ou escale, de dérouter et d'entrer dans différens ports, d'aller et de revenir, etc.; mais il faut que ces clauses soint spéciales, et qu'elles soient textuellement écrites dans la police; elles ne se suppléent point par l'usage des lieux.

Néanmoins, et cette observation est importante, quelque étendues que ces clauses soient,

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