CHAPITRE XII. — SECTION XLIW n
autant du montant Je l'assurance ; mais il n'a jamais garanti qu'il supporterait les suites d'une, fausse spéculation, ou qu'il rembourserait à l'assuré la quotité des bénéfices dont un règlement d'avaries communes pourrait le priver.
Emérigon, il est vrai, comme nous venons de le voir au texte, a dit qu'il est d'usage (U
/tresser le règlement d'avaries, à l'égard des assureurs, dans te mime goût qu'on le dresse vis-à-ris de l'universalité des consignalaires , etc.
Emérigon parlait d'après un usage qui existait il y a plus de cinquante ans à Marseille. Mais la jurisprudence du tribunal de commerce de Marseille et celle de la Cour royale d'Aix, constatent que cet usage n'y existe plus, puisqu'elle est conforme aux principes que nous venons de professer. — ( Voyez ci-après l'arrêt de la Cour royale d'Aix, du 5o août 1822., rapporté dans te Journal de commerce de Marseille., année 1821. 11e. cahier, et année 1822, 12e. cahier ).
Du reste, l'art. 571 du Code de commerce dispose, comme l'art. 46, titre des assurances, de l'Ordonnance, que les avaries se règlent entre les assureurs et les assurés, « raison de leurs in- 1 r,'is; c'est-à-dire que l'assureur doit réparer toutes les avaries des choses qu'il a assurées. S'il a assuré le navire, il doit réparer toutes les avaries qui, conformément aux art. 397 et suivans, sont à la charge du navire; s'il a assui'é des marchandises, toutes les avaries qui pèsent sur les marchandises; s'il n'a assuré que le tiers ou le quart du navire ou des marchandises, il ne doit supporter que le tiers ou le quart des avaries.
La loi nouvelle, art. c]oy , n'a pas plus voulu que l'Ordonnance, art. 47 5 titre des assurances, que l'action en avarie fût reçue, si l'avarie commune n'excédait pas un pour cent de la valeur cumulée du navire et des marchandises, et si l'avarie simple ou particulière n'excédait pas aussi un pour cent de la valeur de la chose endommagée; parce qu'on a considéré qu'une demande d'avaries au-dessous d'un pour cent serait trop modique; que pour jouir de son effet, il faudrait dépenser en frais autant et plus que le dommage qu'on obtiendrait, et qu'alors il n'y aurait d'intérêt pour personne, soit à demander, soit à défendre. — ( Voyez procès -verbal au 0 sepicmorc 1007, pag. 01 ).
La demande en avarie peut avoir lieu de la part de l'assuré contre l'assureur, de la part du chargeur contre le capitaine et les autres chargeurs , ou seulement contre le capitaine , s'il s'agit d'une avarie simple provenant de sa faute ou de celle de son équipage.
Le Code de commerce n'a établi de règles à suivre, relativement au paiement des avaries, que dans le cas où les parties ne se sont point expliquées; car les parties peuvent faire telles conventions qu'elles jugent à propos, sur la manière dont les avaries seront supportées; par exemple, que toutes les avaries seront payées, ou qu'il n'en sera payé que de telle espèce, ou que telles avaries n'entreront point en contribution, etc.
Les frais de réclamation ne peuvent être compris dans le calcul de l'avarie, afin d'en grossir le montant, pour qu'il excède un pour cent, ainsi que le décide Emérigon, en répondant à sa seconde question; autrement, ce ne serait plus le montant seul de l'avarie qui entrerait dans le calcul d'un pour cent , tandis que la loi veut que l'avarie excède un pour cent par ellemême.
Emérigon a d'ailleurs proposé plusieurs autres questions, dont les solutions qu'il a données reposent sur des principes certains. D'abord, 11 n'y a pas de doute que lorsqu'il y a plusieurs assureurs par la même police, ce calcul d'un pour cent ne doive s'établir sur l'intérêt
total. Il en doit être de même lorsqu'il y a plusieurs assurés, si c'étaient la même police et les mêmes assureurs.
D'un autre côté, lorsqu'une fois l'avarie excède un pour cent, elle doit être payée en son entier, et l'assureur ne peut se dire affranchi jusqu'à la concurrence d'un pour cent, en offrant de payer l'excédant. C'est le sentimeut de tous les auteurs, de Yalin, sur l'art. 47? tijjse des assurances, de Pothier, des assurances, n°. i65, et de son annotateur. Il est vrai que Pothier semble à la fin hésiter, d'après l'usage du Parlement de Rouen; cet usage était suivi a l'amirauté du Palais de Paris, où ressorlissail l'amirauté de la Rochelle, qui avait un usage contraire. Mais tous ces différons usages sont abolis par la loi nouvelle. Il était de la prudence du législateur d'établir un droit commun dans une matière aussi importante; droit qui ne peut avoir aucun inconvénient pour les parties, puisqu'elles conservent la faculté d'y déroger. Les polices sont susceptibles de toutes les conditions dont les parties veulent convenir; et les assureurs peuvent même stipuler que les avaries ne seront, dans aucun cas, à leur charge, en faisant insérer dans l'assurance la clause franc d'avaries, dont il va être parlé à la section suivante.
JURISPRUDENCE
Entre l'assuré et l'assureur, le règlement des avaries communes et particulières ne doit-il pas toujours avoir pour base le capital évalué dans la poliue, et à défaut, la valeur réelle de l'objet assuré au teins et au lieu du départ? Résolu affirmativement par la Cour royale d'Aix, par arrêt du 5o août 1822, confirmatif d'un jugement du tribunal de commerce de Marseille, rendu le 5 octobre 1821, entre la compagnie d'assurances de Paris et Sicveking, Tandon et compagnie.
SECTION XLV
Clause Jranc d'avarie.
§I- Al bas de la formule imprimée à Londres, on trouve l'observation sui-
Usage de Londres.
vante :
N. B. « Le blé, le poisson, le sel, les fruits, la farine et les grains, sont
» garantis franc d'avaries, à moins qu'elles ne soient générales ou qu'il y ait
» échouement du navire. Les sucres, le tabac , le chanvre, le lin » les cuirs et
» peaux sont garantis franc d'avaries au-dessous de cinq pour cent; et toutes les
» autres marchandises, le navire et le fret, sont aussi garantis franc d'avaries
» au-dessous de trois pour cent , à moins qu'il n'y ait lieu à une avarie générale
» ou en cas d'échouement. »
Usage d'Italie. Targa , cap. 52 , not. 18., pag. 2^0, et Casaregis, dise. 47 > nous apprennent
CIIAFITRE XII. — SECTION XLV. g
que pour faire cesser les procès qui s'élevaient journellement au sujet des avaries essuyées par les petits bâtimens employés au transport des effets comestibles , on introduisit à Gênes la clause exclusio getto et avaria.
Ils soutiennent que cette clause met les assureurs à couvert des modiques avaries, et du jet de peu d'importance, di modica avaria, e di modico gettito ; qu'elle les met encore à couvert du jet appelé régulier, qui s'opère sans confusion, et pour prévenir le naufrage non instant; mais que l'objet de cette clause n'a jamais été de décharger les assureurs du jet irrégulier, qui se fait lorsqu'on se trouve sur le point de périr. C'est alors, disent -ils, un deminaufrage, dont les assureurs sont responsables, par la nature du contrat, et parée qu'il est de leur intérêt que le navire soit sauvé. Casaregis, en l'endroit cité, n°. 10, rapporte un jugement rendu le 29 mars 1695, qui, malgré la clause franc de jet et d'avarie, condamna les assureurs à contribuer à l'avarie grosse : Illustrissimi domini conservatores maris in causa capitanei Francisci- Mariœ Maggioli, non obstante dicta clausulâ exclusivâ jactûs , et avarice, condemnaverunt omnes assecuratores , tàm super naulis et navibus , quàm super mercibus, ad resarciendum assecuratis damnum avaria, grossœ, ut ex actis cancellariœ dicti magistrales.
Cette jurisprudence n'a pas été admise parmi nous (ainsi que je le dirai plus amplement infrà , § 2}, parce que les clauses générales doivent être entendues telles qu'elles ont été écrites , et qu'il dépend des parties ou de ne pas les stipuler, ou de les modifier I» ^«tr«i csi une loi de laquelle il n'est pas permis de s'écarter, sous prétexte d'une équité prétendue, qui ne serait bonne qu'à introduire l'incertitude et l'anarchie dans les jugemens; car ce ne serait pas un petit embarras que de décider si le jet a été régulier ou irrégulier, si l'avarie ou le jet sont considérables ou modiques. Voilà une vaste matière à discussion. Il est infiniment plus simple de s'en tenir en pareil cas au pacte du contrat : Pacta servabo.
La formule de Nantes renferme la clause qui suit : Nous ne paierons point Usage de diverses
,, places du royaume.
a avaries, si elles n'excèdent (tant) pour cent.
Dans celle de Bordeaux, il est dit : « Convenons, en outre, que nous ne » paierons d'avaries grosses et communes, si elles ne s'élèvent à un pour cent, » et les avaries simples et particulières , que dans le cas où elles excéderont - trois pour cent , tant sur le navire que sur la cargaison. »
Pour prévenir les longueurs et les frais des procès, on a depuis long-tems Usage de Marseille introduit parmi nous l'usage de stipuler la clause indéfinie franc d'avarie, T. 11. a