CHAPITRE XIII. — SECTION XVI
elles ne permettent pas de changer te voyage assuré. Par ces différentes clauses, il est bien permis de relâcher, d'entrer dans différens ports, etc., mais sans cesser entièrement détendre au but du voyage assuré. — ( Voyez ci-dessus, à la conférence sur la sect. 6 de ce chapitre, let différentes significations de chacune de ces clauses ).
JURISPRUDENCE
i°. Lorsque, dans une police d'assurance d'un navire destiné pour la Martinique, et devant faire son retour au Havre, il a été stipulé une augmentation de prime, si le navire descendait à Saint-Domingue, et qu'il s'est rendu dans ce dernier lieu avant d'aller à la Martinique, il y a eu changement de route du voyage assuré. — ( Arrêt de la Cour de cassation, du 27 janvier 1806., rapporté par Dalloz, Jurisprudence générale, v°. assurance, pag. 6g).
2°. Lorsque, prenant la route la plus longue, on s'écarte de celle qui est tracée par la police d'assurance, les assureurs sont par cela seul dégagés des risques qui peuvent résulter de cette déviation. — ( Arrêt de la Cour de cassation, du 27 janvier 180S., rapporté par Sirey, additions autom. y, pag. 789).
SECTION XVI
Si le vaisseau qui, sans y être forcé par aucune fortune de mer, a dérouté ou entrepris un nouveau voyage, revient sain et sauf dans la route du voyage assuré, l'assurance reprend-elle son ancienne vertu ?
On serait d'abord tenté de croire que la condition des parties ne doit point être altérée par ce déroutement , ou par ce voyage intermédiaire , qui n'a occasionné aucune perte. En effet, les choses sont rétablies dans leur premier état. La faute qui ne cause point de préjudice, n'est pas imputable. Loi 8j § 6j ff mandati. Le navire aurait pu séjourner pendant quelque tems dans une escale de sa route. Il semble donc que peu importe qu'il ait employé cet intervalle de tems à faire un voyage intermédiaire, pourvu qu'en bon état de navigation , il reprenne ensuite le cours du voyage assuré. Les assureurs ne sont jamais tenus d'autres pertes que de celles qui arrivent ou peuvent arriver dans les lieux des risques. Art. 1 \, titre des contrats à la grosse.
Ces considérations sont éblouissantes ; mais elles ne sont pas de poids. Il suffit qu'il y ait changement volontaire de route ou de voyage, pour que les assureurs soient déchargés des risques. Art. 27, titre des assurances, de l'Ordonnance.
TOM. 11. i3
Dès lors le voyage déterminé par le contrat est définitivement rompu, et non simplement suspendu.
Les lieux des risques une fois abandonnés par le déroutement volontaire , ne se retrouvent plus aux yeux de la loi; le contrat une fois dissous ne peut se renouveler que par le consentement respectif des parties.
Polluer, n". 68, établit en principe « que les assureurs ne sont pas tenus t des risques , lorsqu'on s'est écarté de ce qui est porté par la police , si ce » n'est de leur consentement, ou en cas de nécessité. 1
Il suffît que, directement ou indirectement, la faute ait pu occasionner la perte (Casaregis, dise. 20 , n°. 54 )>- il suffit que la contravention au contrat ait précédé le sinistre. En un mot, comme l'observe Straccba, de navigatione , n". i5, l'unité du voyage assuré est conservée, pourvu qu'elle ne soit pas rompue par des actes externes : Una est navigatio, dummodb ad exlraneos actus non deveniatur. Or , quel acte plus externe au voyage assuré , qu'un voyage intermédiaire ?
Les sieurs Despuys et la Fontaine-Potiers, de Saint-Malo , firent faire des assurances à Marseille sur le corps du vaisseau le François-Marie , de sortie de Saint-Malo jusqu'au Chapeau-Rouge et la côte, pour faire la pêche, et de retour en un port du Ponent, pour y faire sa décharge, et de là à Saint-Malo, touchant et faisant échelle, tant d'entrée que de sortie, en tous les lieux et endroits que bon seiiïblera au capitaine. Ce navire fit la pêche de la morue. Mais au lieu d'aborder en un port du Ponent, pour y faire sa décharge, il vint à Malaga , dans la Méditerranée , où il vendit sa cargaison. 11 s'en retournait. A l'approche de Saint-Mah , il fut pris par les Anglais. Sentence rendue par notre amirauté, le 20 août 1710, qui mit les assureurs hors de Cour et de procès, parce que le navire ayant été envoyé en un lieu plus éloigné , les assureurs avaient été définitivement déchargés des risques , et n'étaient pas tenus du sinistre, quoiqu'arrivé à l'approche de Saiut-Malo, qui était la route du voyage assuré.
Dans le procès au sujet du vaisseau le Benjamin, dont j'ai parlé dans la section précédente , on avait cru qu'il s'agissait d'un déroutement volontaire ; et c'est ce qui avait procuré gain de cause aux assureurs, par sentence de notre amirauté , et par arrêt du Parlement d'Aix , quoique le navire eût étépris dans la Manche , et près des côtes de France , où il était sur le point d'aborder. Cet arrêt fut cassé , parce qu'il fut vérifié , par l'assertion des capitaines de haut bord , qu'en ce tems-là , et eu égard aux occurrences , le détroit de Bahama était la voie la plus sûre que des vaisseaux marchands