‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 55 sur 359 · CHAPITRE XIII. — SECTION XVI. loâ · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII. — SECTION XVI. loâ

Ou ne saurait s'empêcher d'admirer cette manière de procéder, quelque éloignée qu'elle soit de nos mœurs , car l'impression que la vertu fait sur nous est si forte, que nous l'aimons jusques dans nos ennemis mêmes (ceci était écrit en 17S1 ) (1) : Teinta vis probitatis est, ut eam in Iwsle etiam diligamus. Cicéron, de amicitiâ , cap. 9. Les juges en Angleterre ne croient pas que ce soit assez de bien faire,' ils donnent les motifs de leur décision, afin qu'on sache qu'on est soumis à l'empire de la loi , plutôt qu'à l'autorité de l'homme. // ne suffit pas (dit Blackstone , ch. 25) que l'administration de la justice soit chaste ; il faut de plus qu'on ne puisse la soupçonner de ne pas l'être.

Consulté de la part des sieurs Lavabre, Doerner et compagnie, je répondis, 1°. que Bérard frères ayant rompu le fil des engagemens respectifs, il était juste qu'ils supportassent la peine de leur contravention; 2°. que, par le changement de voyage, les donneurs, tout comme les assureurs, sont déchargés des risques maritimes ; que , par conséquent , les sieurs Lavabre , Doerner et compagnie étaient fondés à réclamer des sieurs Bérard frères les 180,000 liv. données à la grosse, le change maritime et l'intérêt de terre.

CLXXIII. La doctrine professée par Emérigon est la conséquence des principes établis dans les art. 26 et 27, titre des assurances, de l'Ordonnance, dont les dispositions ont passé dans les art. 55o et 55 1 du Code de commerce.

Il ne faut pas perdre de vue que le voyage assuré doit concorder tant avec le voyage légal qu'avec le voyage réel du navire. L'assurance est annulée et ne peut plus avoir d'effet, dés que le navire est parti pour une autre destination que celle indiquée par la police, soit que le lieu de cette destination soit hors de la route de ce voyage, soii qu'il soit sur cette route et même plus prés de la route du départ. La seule circonstance d'entreprise d'un nouveau voyage opère la nullité du contrat d'assurance; on ne peut, après coup, faire revivre ce contrat. Ainsi, le voyage assuré est nul quand même le navire, porteur d'expéditions pour un autre voyage que celui assuré, reprendrait la route pour ce voyage.

D'un autre côté, ta déviation du navire rompt le contrat d'assurance. Là où il y a déviation, le contrat est par cela et dès cet instant rompu; il n'existe plus, et il ne peut plus revivre de nouveau. Ces principes sont d'autant plus équitables, que, dans différentes occasions, il peut y avoir dol et fraude de la part des intéressés.

La permission de naviguer à droite et « gauche, de faire échelle, d'aller et revenir, etc., n'em-

(1) Nous recevons dans le moment l'agréable nouvelle que, le 20 du présent mois de janvier 1783, les préliminaires de la paix} entre le roi et le roi de la Grande-Bretagne, ont été signés à Versailles.

porte pas la faculté de changer le voyage et la destination annoncée du navire; elle donne seulement la faculté de détourner un peu de la route, pour toucher à quelque port étant à droite ou à gauche, afin d'y décharger des marchandises, et en charger d'autres à la place ; d'aller et revenir d'un port à un autre, même en rétrogradant, de manière que le navire revienne toujours à sa route pour se rendre à la destination exprimée par la police. « Mais, dit Pothier, » cette clause ne permet pas de changer entièrement de voyage; c'est pourquoi, nonobstant » cette clause, les assureurs sont déchargés, si le navire faisait un autre voyage. » — ( Voyez Poi/iier, des assurances, n°. y!\, et Valin sur l'art. 27, titre des assurances, de l'Ordonnance; voyez d'ailleurs tes conférences sur les sections précédentes ).

SECTION XVII

Du terme à quo.

§ 1. Dans les sect. 1 et 2 du présent chapitre, j'ai parlé du tems limité, et dans

Depuis tel jour. ja sect ^ j'aj fajt ^es observations générales sur le terme à quo.

Depuis nlle tille. Si l'on prend risque depuis telle ville , sans autre explication, cela doit s'en-

Icndre, à l'égard des marchandises, depuis qu'elles auront été chargées, et à

l'égard du navire, depuis qu'il aura mis à la voile du port ou rade de ladite

ville; car, dans le doute, les clauses générales s'interprètent suivant le droit

commun. Santerna, part. 3, n°. 59.

§a Dans les polices qu'on fait pour les vaisseaux qui doivent partir de Nantes

Risque s«r le ou de Bordeaux, où il y a des rivières à descendre, il est assez d'usage que les

corps, depuis qu'il . . ,

aura commencé « assureurs prennent risque sur le corps du jour qu il aura commence à prendre

prendre cltarge.

charge.

Le même usage se pratique très-souvent pour les vaisseaux qu'on fait assurer de sortie de Marseille, et pour ceux qu'on fait assurer de sortie des lies françaises de l'Amérique.

Dans tous ces cas, le pacte des parties fait taire la disjjosition de l'art. i3, titre des contrats à la grosse.

5 5, La clause que le risque courra à l'égard du corps , depuis que te navire sera

Pacte que le risque mis sous charge, est à peu près la même que la précédente. En voici un exemple :

sur le corps courra '. '

depuis que ic, navire Par police du 10 janvier 1767 , le sieur Emérigon de Moissac se fit assurer 10,000 liv. , de sortie des Iles françaises de l'Amérique, sur le corps du senaut le Bien-f enu. 11 fut stipulé « que le tems du risque courrait du jour et heure

Page 1