‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 60 sur 359 · CHAPITRE Xlir. — SECTION XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xlir. — SECTION XIX

nuant son voyage pour se rendre (par exemple) au Cap-Français, pérît avant que d'y parvenir.

Il s'agit de savoir si les assureurs d'entrée répondent de la perte. Ils ne devaient être quittes qu'au lieu de l'entière décharge. Or, le navire n'avait pas fait son entière décharge à la Martinique.

Je crois que les assureurs sur la cargaison seront responsables de la perte , même de la perte des marchandises prises à la Martinique , où le voyage d'entrée n'avait pas été terminé. Mais les assureurs sur les pacotilles ne seront point tenus du sinistre , parce que l'entière décharge des pacotilles avait été faite à la Martinique , où le voyage d'entrée se trouvait terminé à leur égard. Si les pacotilleurs avaient entendu parler de l'entière décharge du navire, ils auraient dû l'expliquer par un pacte spécial. La Martinique eût alors été à leur égard un simple lieu d'échelle. 11 en serait de même si , à l'imitation du commissionnaire de l'armateur , ils n'eussent déchargé et remplacé que partie de la pacotille.

CONFÉRENCE

CLXXV. On entend par terme ad quem le lieu ou le tems où le risque cesse d'être à la charge des assureurs. — ( Voyez ci-devant la sect. t\ de ce chapitre ).

Eniérigon, comme sur le terme à quo dont il parle à la section précédente, fait ici des observations générales sur ce terme ad quem du voyage assuré, et rapporte également des exemples pour en faire mieux comprendre la définition et l'étendue.

Par ces exemples, on voit de quelle importance il est pour les parties contractantes d'énoncer clairement dans la police les tems auxquels les risques doivent commencer et finir. C'est d'après les expressions de la convention qu'il faut juger quelle a été l'intention des parties sur le terme ad quem du voyage assuré. Toute interprétation d'un acte ne doit tendre qu'a découvrir la pensée des contractans. En conséquence, il faut chercher quel est le sens que la police présente naturellement.

SECTION XIX

Du double terme:

En la sect. l du présent chapitre, j'ai parlé du tems limité , avec désignation de voyage , et au ch. 3 , sect. t, j'ai parlé des assurances à primes liées.

Examinons maintenant, d'une manière plus spéciale, ce qui concerne le double terme qu'on trouve dans les assurances d'entrée et sortie.

§ i. Les polices à primes liées de France en Amérique ou en Levant, et de re-

Aèroatet et"rétrot tour en France , avec clause de faire échelle , dérouter et rétrograder, défèrent s^ader• au capitaine la liberté de faire, non seulement dans la route, mais encore en

Levant ou en Amérique, toutes les échelles qui conviennent à son expédition. En 1712, le sieur Gleize, négociant à Marseille, eut permission d'armer le vaisseau du roi la Méduse. Il fit faire des assurances sur l'armement et les facultés , de sortie de la Martinique jusqu'à l'Amérique espagnole, et de retour en Provence ; permis au capitaine de faire échelle en tous lieux , de dérouter et rétrograder. Le navire partit de la Martinique. Il fut à Surinam et à Barbiche; il revint à la Martinique. Il alla à Saint-Eustache et à Curaçao. Il fut ensuite à Carthagène et à Porto-Bello , ensuite à Sainte-Marthe , où il fit naufrage Arrêts rendus par le Parlement d'Aix, le i5 juin i;i5, et en juin 1723, qui condamnèrent les assureurs à payer la perte.

Le sieur Labbé aîné , négociant à la Rochelle , avait fait faire des assurances sur le vaisseau le Tamerlan , de sortie de la Rochelle pour aller en interlope à la baie de Campèche et autres côtes de la Nouvelle- Espagne , et de retour à la Rochelle, avec clause de toucher, dérouter et rétrograder. Ce navire toucha d'abord à Saint-Domingue. De là il fut sur les côtes de Campèche , ensuite dans le golfe de Honduras; de là à la baie de Truxillo. Ensuite il fit route pour le Mississipi, où il arriva. De là il fut à la Martinique , ensuite à Curaçao , puis à Porto-Bello , à la rivière de la Chagre, aux côtes de Carthagène; enfin, le 2S juin 1744» il devint la proie des Anglais. Sentence rendue par notre amirauté, le i3 février 1 754 1 qui condamna les assureurs à payer la perte. Ils opposaient le déroutement. On leur répliquait par la clause de la police et par l'objet du voyage assuré, S ». En 1777, les sieurs Joseph et Georges Audibert firent assurer 07,200 liv. ,

clause y de SlTfmrc " ^e sorlie de Bordeaux jusqu'au continent de l'Amérique septentrionale , et de icl,ellc- » retour à Bordeaux,, touchant et faisant échelle, tant en allant qu'en revenant,

» en tous les lieux et endroits que bon semblerait au capitaine; et c'est trois » huitièmes sur le corps et cinq huitièmes sur la cargaison du navire ta » Félicité, capitaine Peurieux, ou autre pour lui. »

Le navire arriva à Salem, dans la Nouvelle- Angleterre. L'entière cargaison y fut débarquée. Le capitaine Peurieux resta à Salem pour vendre les marchandises. Il envoya le navire en lest , sous le commandement d'Olivier , son second, pour aller prendre un chargement de riz à Charles-Tovyn, dans la Caroline méridionale.

Le lendemain du départ, le navire fut pris par les Anglais.

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