‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 61 sur 359 · CHAPITRE XIII. — SECTION XIX. j · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII. — SECTION XIX. j

Les assureurs sur le corps , attaqués en paiement de la perte , disaient , i°. qu'on ignorait pour quel lieu était destiné le chargement de riz qu'on allait prendre à Charles-Town ; 2°. que , de Salem à Charles-Town , il y avait deux cents lieues; que ce parage était infesté de corsaires, et que c'était un excès peu tolérable que de prêter à la clause de faire échelle, et à réduplication du terme, une interprétation qui, dans les circonstances de la cause, tendait à multiplier à l'infini les risques des assureurs; 5". ils cxcipaient de plus du changement volontaire du capitaine.

Ces deux derniers moyens furent rejetés par notre amirauté. La sentence, îcndue le i5 janvier 1780, ordonna « qu'avant dire droit, les sieurs Audibert 1 justifieraient de la destination réelle du navire la Félicité , à son départ de > Salem , dans le mois de mars 1780. »

Par où il fut préjugé que, si le chargement que le navire allait prendre à Charles-Town était destiné pour Bordeaux, le sinistre serait à la charge des assureurs, en vertu de la clause de faire échelle.

Arrêt du 26 mai 1781, au rapport de M. Pazery de Thorame, qui confirma la sentence , et qui décida par conséquent que , si le navire était parti de Salem pour aller chercher à Charles-Town son chargement de sortie, les assureurs répondraient de la prise, attendu la clause qui avait permis au capitaine de faire échelle, tant en allant qu'en revenant; clause qui lui eût donné la faculté de parcourir tout le continent de l'Amérique septentrionale , pourvu que ce fût pour gérer la cargaison d'entrée, ou pour se procurer celle de sortie.

Si, par ce moyen, le risque des assureurs se trouvait multiplié à l'infini, ils devaient s'imputer d'avoir adopté le pacte inséré dans la police : Sibi imputent. Les clauses générales doivent être prises dans leur universalité, pour tous les points qui ne sont ni prohibés par la loi , ni contraires à la nature du contrat.

Les sieurs Audibert justifièrent extrajudiciairement le point interloqué, et les assureurs payèrent les sommes assurées.

CONFÉRENCE

CLXXVI. Les polices à primes liées sont lorsque, pour une assurance, on est convenu d'une seule prime, tant pour l'aller que pour le retour.

Si la police d'assurance contient les deux clauses d'aller et de retour, celte assurance constituant un voyage unique, les risques durent depuis le départ jusqu'au retour du navire dans le lieu d'où il est parti.

Mais si, par actes séparés, quoiqu'entre les mêmes parties, une assurance est faite sur tel na- T. II. l5

u4 TRAITE DES ASSURANCES.

vire allant de Paimbœufk l'île Bourbon, et une autre assurance sur le même navire, revenant de l'île Bourbon à Paimbœuf, ce n'est plus un voyage unique, mais bien deux voyages distincts, qui laissent un teins intermédiaire entre l'arrivée du navire à l'île Bourbon et son départ de cette île. De sorte que les risques ne courant que du départ jusqu'à l'entrée du navire, et de sa sortie jusqu'à son retour, les assureurs ne répondent point du sinistre qui peut arriver entre ces deux époques, parce qu'il existe une lacune entre les deux assurances. En effet, le navire n'est point assuré depuis son entrée à Bourbon jusqu'à sa sortie. Mais il en serait autrement si l'on avait stipulé que les risques du voyage d'aller finiraient seulement lorsque le voyage de retour commencera, ou bien que les risques du voyage de retour commenceront depuis l'arrivée du navire à sa destination, parce qu'alors il n'y a point d'intervalle, et que les risques courent également pendant la station du navire à l'île Bourbon.

D'ailleurs , dans toutes les polices à primes liées de France en Amérique , ou tous autres pays, avec la clause de faire échelle, dérouter et rétrograder, cette clause défère au capitaine la liberté de faire, non seulement dans la route, mais encore en Amérique, toutes les échelles qui conviennent à son expédition.

SECTION XX

Perte peut-elle en même tems arriver d entrée et de sortie?

5 ,. M. de Regusse, tom. 2, pag. 585, dit « qu'un vaisseau ne peut périr en

Les marchandises , même tems d'entrée et de sortie. Il n'en est pas de même, ajoute-t-il, des

assurées peuvent ,

respectivement pé- » assurances sur les marchandises; car, sur-tout quand le vaisseau a là per-

rir d'entrée et de . . , r . , , ,, ., . , 1 i- v l ■ j

„,.iie » mission de faire échelle, il peut y avoir des marchandises d entrée et de

» sortie en même tems , qui donnent lieu à l'abandon des uties et des autres ;

• ce qui est l'hypothèse de l'arrêt en la cause de Boulle, au rapport de M. de

■> Gallice, rendu le 10 juin 1727, qui condamna les assureurs d'entrée et de

» sortie en même tems, chacun pour les marchandises qui les regardaient. »

Cet arrêt fut rendu au sujet des assurances respectivement faites sur les

marchandises d'entrée et sur celles de sortie, du vaisseau le Grand-Content ,

capitaine Antoine Boulle. 11 avait touché à Cayenne , où les deux tiers de la

cargaison d'entrée furent vendus, et où le capitaine acheta des marchandises

de sortie. Il remit à la voile pour se rendre à la Martinique , et y compléter

sa cargaison de sortie. Il fit naufrage sur les côtes de Surinam , ayant des

marchandises de sortie et des marchandises d'entrée. Les assureurs respectifs

sur facultés furent condamnés au paiement de la perte.

Le navire ne peut Mais il en fut autrement des assurances faites sur le corps de ce navire le

périr d'entrée et de

«ortie.

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