‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 62 sur 359 · CHAPITRE XIII. — SECTION XX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII. — SECTION XX

Grand-Content. Les assurances de sorlie furent déclarées nulles par arrêt du 28 mai de la même année 1727, lequel condamna les seuls assureurs d'entrée sur le corps à payer la perte , parce que , comme l'observe M. de Regusse , en l'endroit cité , un navire ne petit périr en même tems d'entrée et de sorlie ; car le navire est une espèce de personne civile, dont l'état est indivisible.

Ce dernier principe dicta la sentence rapportée au ch. 1 2, sect. 58.

Si, par le moyen des pactes stipulés dans les polices d'entrée et dans celles <, 5.

de sortie, les assurances faites séparément sur le corps se trouvent en con- né^î,!"""0"8 gc" cours , et que le navire périsse après avoir déchargé partie des marchandises d'entrée et reçu partie de celles de sortie, la perte du corps est-elle commune aux assureurs des polices respectives?

1°. Je crois que si l'on avait déjà procédé à la visite prescrite par le règlement du 12 janvier 1717, tit. 5., art. 2, et par la déclaration du 17 août 1779, art. 3, les assureurs d'entrée seraient déchargés, et la perte du corps serait pour le compte des seuls assureurs de sortie, parce que, dès le moment de cette visite, le retour étant proclamé, partie des marchandises d'entrée ne se trouveraient encore à bord que parce qu'on n'aurait pu les vendre , et qu'on serait obligé de les rapporter. 11 suffit donc qu'après la visite faite, le navire ait commencé à recevoir son chargement , pour qu'il y ait lieu aux seules assurances de sortie.

2°. Si le navire non entièrement déchargé n'a pas encore été visité, les assurances d'entrée sur le corps continuent d'avoir leur cours, quoique, par accident, on eût chargé à bord quelques marchandises de sortie. On peut appliquer ici l'arrêt du 2S mai 1727, cité ci-dessus.

5°. Si le navire se trouve dans un lieu où il soit impossible de faire les visites prescrites par les réglemens , et qu'il périsse après avoir déchargé moitié de ses marchandises d'entrée et reçu moitié de celles de sortie , je croirais que les assureurs d'entrée seraient seuls tenus du sinistre, parce qu'il est plus naturel de donner suite au risque courant que naissance au risque futur (1).

Si le navire a déjà reçu beaucoup plus de marchandises de sortie qu'il

(1) Pourquoi ne pas diviser dans ce cas la perle, si les 'deux moitiés sont égales? Car il semble que c'est trop tenir au mot que le navire est indivisible, au point que, dans ce cas, il faille rejeter le tout sur la première moitié. — ( Observation de M. Pazery).

Il6 TRAITÉ DES ASSURANCES.

n'en reste de celles d'entrée , les seuls assureurs de sortie seront responsables de la perte du corps : A prépondérante rcs judicatur.

Pour donner lieu aux questions que je viens de proposer, il faut supposer que, d'une part, le corps ait été assuré d'entrée jusqu'à ce qu'il ait fait sa décharge, et de l'autre , qu'il ait été assuré de sortie depuis le moment qu'il aura commencé à prendre charge pour son retour.

Au reste, on se déterminerait, en pareil cas, suivant les circonstances et les divers pactes des polices, sans oublier que le corps du navire ne peut jamais périr d'entrée et de sortie.

CONFÉRENCE

CLXXYII. Ici Emérigon propose une question importante, qui, par des distinctions nécessaires, se subdivise en d'autres questions non moins importantes.

Des assurances sont faites sur des marchandises d'entrée dans les îles de l'Amérique. Le navire, qui a la faculté de faire escale ou échelle, touche à Cayenne, où l'on vend une partie de ces marchandises. Le capitaine en achète d'autres pour retraits, et les fait assurer de sortie. Il remet ù la voile pour la Martinique, afin d'y vendre le reste de sa cargaison d'entrée, et y compléter sa cargaison de sortie. Le navire fait naufrage en se rendant à la Martinique. Alors, la perte est en même tems d'entrée et de sortie, et les assureurs respectifs sont responsables de la perte, chacun pour les marchandises qu'il a assurées. C'est l'espèce de l'arrêt du 10 juin 1727, rapporté par Emérigon.

Mais il en serait autrement, dans cette espèce, des assurances d'entrée et de sortie faites sur le corps du navire. Le sinistre est pour le compte seulement des assureurs d'entrée* dont la responsabilité dure toujours, puisque le voyage assuré d'entrée n'est pas terminé par la vente partielle de la cargaison, et l'assurance de sortie doit être déclarée nulle. Le navire n'a pu périr en même tems au compte des assureurs d'entrée et au compte des assureurs de sortie, à cause de son indivisibilité, et sur-tout ù cause que le navire, étant déjà assuré, ne peut faire l'objet d'une seconde assurance pour les mêmes risques. C'est la seconde espèce jugée par l'arrêt du 28 mai 1727, du ci-devant Parlement d'Aix.

Mais si d'une part le navire a été assuré d'entrée jusqu'à ce qu'il ait fait sa décharge, et de l'autre, assuré de sortie depuis le moment qu'il aura commencé à prendre, charge pour son retour, et qu'ensuite il vienne ù périr après avoir déchargé partie des marchandises d'entrée, et reçu partie des marchandises de sortie, la perte du navire sera-t-elle commune aux assureurs? Qxid? 11 faut distinguer. Si, par les circonstances, il paraissait que le navire était en état de retour, et qu'on regardât le voyage d'entrée terminé, la perte du navire serait pour les assureurs de sortie. Si, au contraire, le navire non entièrement déchargé n'a point encore annoncé son état de retour, les assurances d'entrée continuent toujours, et la perte du navire est pour le compte des assureurs d'entrée.

La doctrine que professe Emérigon, pour la solution des difficultés qui naissent des exemples qu'il donne, nous paraît reposer sur les véritables principes en matière d'assurance, et nous n'avons pas craint de l'adopter dans notre Cours de droit maritime, tom. 3, pag. 423.

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